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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2025, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01951 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSAY
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [X] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MENDES GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12/01/2023, M. [X] [H] a contracté auprès de la société FRANFINANCE, un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,55 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 12/12/2024, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement résolution judiciaire du contrat de crédit :
— condamner M. [X] [H] à lui payer la somme de 24.082,80 euros dont la somme de 1.738,56 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [X] [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte d’huissier délivré par remise à l’étude, M. [X] [H] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt pour remise précoce des fonds.
Il y a également lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence de fiche d’informations précontractuelles signée.
La société FRANFINANCE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur la nullité de l’offre de contrat de crédit
L’article L.311-14 devenu l’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 devenu l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 311-35 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, M. [X] [H] a accepté l’offre préalable de crédit le 12/01/2023 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 19/01/2023 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 18/01/2023, et non le 19/01/2023, de sorte que la société FRANFINANCE a violé les dispositions des articles L.311-12 et L.311-14 devenus les articles L.312-19 et L.312-25 du code de la consommation.
Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté, il y a lieu de condamner M. [X] [H] à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 19.880,90 euros.
Sur les conséquences de l’existence de moyens de déchéance des intérêts
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur l’information pré-contractuelle
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées aux articles R.312-2 à R. 312-5 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
La mention pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît “avoir pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications requises par la réglementation et concernant le présent crédit” ne saurait faire preuve que le prêteur a respecté ses obligations ; en effet comme l’a relevé la commission des clauses abusives dans un avis 13-01 du 06/06/2013 pour une mention de même nature, par ce moyen le prêteur se pré-constitue la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir qui lui incombe, ce qui est de nature créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
La CJUE dans un arrêt du 18/12/2014 (affaire C-449-/13) rappelle que l’effectivité des droits conférés par les textes communautaires en matière de crédit à la consommation s’oppose à une règle nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites repose sur le consommateur et d’autre part à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un reversement de la charge de la preuve de l’exécution des-dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
A supposer même que la mention signée par l’emprunteur puisse établir que l’offre qui lui a été remise comportait bien la fiche d’informations précontractuelles, cette mention ne permet pas d’établir que cette fiche était conforme aux prescriptions de l’article R312-9 ; en effet le consommateur ne saurait attester par la mention sus-visée de la conformité de la fiche d’informations précontractuelles à la règle de droit, cette appréciation relevant de l’office du juge, et exonérer ainsi le prêteur de ses obligations.
Par ailleurs la reconnaissance de l’emprunteur porte sur l’existence de cette information précontractuelle ; or ce n’est pas seulement l’existence de l’information précontractuelle qui est en cause mais également sa régularité formelle ;
La charge de la preuve de l’exécution des obligations pré-contractuelles d’information, y compris dans leur contenu, pèse sur le prêteur et qu’il lui appartient à cette fin de produire la fiche d’informations précontractuelles, ce document destiné à l’information de l’emprunteur et à usage de toutes les parties devant répondre aux exigences de l’article 1375 du code civil ;
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d’ordre public relatives au crédit la consommation.
Au surplus, laisser aux parties la possibilité d’établir la conformité de l’offre par une simple mention pré-imprimée dans un document de plusieurs pages, rédigé par le préteur, réduirait à néant le pouvoir donné au juge par l’article R. 632-1 du code de la consommation pour s’assurer du respect de la loi.
En l’espèce, il est constaté que si un exemplaire de la FIPEN est versé au débat par le prêteur, ce dernier n’est pas signé par l’emprunteur, ce qui ne permet pas de prouver la réalité de la remise de la fiche à l’emprunteur, nonobstant la mention du contrat signée par ce dernier reconnaissant “avoir pris connaissance des informations précontractuelles » ; qu’il est en revanche constaté que la fiche de dialogue sur les revenus et charges a bien été signée électroniquement par l’emprunteur.
En application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le sort de l’indemnité
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société FRANFINANCE demande à M. [X] [H] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 125,33 euros.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société FRANFINANCE formulée à ce titre sera donc rejetée.
En tout état de cause, l’annulation du contrat de prêt conduit également au rejet de cette demande.
Sur les intérêts légaux sur le capital
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur l’anatocisme
L’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-24 et L.311-25 devenus les articles L.312-39 et L.312-40 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L.311-23 devenu l’article L.312-38 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
M. [X] [H] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner M. [X] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE le contrat de crédit souscrit le 12/01/2023 par M. [X] [H] auprès de la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19.880,90 euros suite à l’annulation du prêt du 12/01/2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par M. [X] [H] le 12/01/2023, à compter de cette date ;
DIT que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Franfinance de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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