Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG : N° RG 24/00622 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JBC5
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [F] [N]
née le 15 Janvier 1954 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
Monsieur [B] [P]
né le 17 Novembre 1950 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
Société QBE EUROPE SA/NV Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Es qualités d’assureur de la société FLAMME ET EAU (STRUCTURE FLAMME), dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Me LAMBERT du Barreau de Paris, plaidant
représentée par Maître Marie LE BRET de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 115 postulant, substituée par Me DELAPLACE , avocat au barreau de caen
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me [T] [I] – 70, Me Marie BOURREL – 23, Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Me Etienne HELLOT – 73, Maître [K] [G] de la SELARL JURIADIS – 115
EXPÉDITIONS à
S.A. ACTE IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Monsieur [D] [Y]
De nationalité française
Né le 8 février 1981 à [Localité 9] – 14
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Monsieur [V] [Y]
De nationalité française
Né le 8 mars 1979 à [Localité 9] – 14
Demeurant [Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
Entreprise FLAMME ET EAU dont le siège social est situé [Adresse 8],
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
SAS CONSTRUCTION RENOVATION [Y] dont le siège social est situé [Adresse 14],
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
PARTIE(S) INTERVENANTE(E)
S.A. ACTE IARD es qualité d’assureur de FLAMME et EAU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
S.A. ACTE IARD, es qualité d’assureur de la CONSTRUCTION RENOVATION [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par [F] [N] et [B] [P] (les époux [N]) les 23, 25 octobre, 6 et 13 novembre 2024 à la société par actions simplifiée CONSTRUCTION RENOVATION [Y] (la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y]), exerçant sous l’enseigne « COLLET RENOVATION », la société par actions simplifiée FLAMME & EAU (la Société FLAMME & EAU), ayant pour enseigne « SARL STRUCTURE FLAMME », la société anonyme ACTE IARD (la Société ACTE IARD), [V] [Y] et [D] [Y] ;
Vu l’assignation délivrée par les époux [N] le 28 janvier 2025 à la société commerciale étrangère QBE EUROPE NV/SA (la Société QBE EUROPE NV/SA) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 22 mai 2025, les époux [N], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 11] à la suite de travaux d’extension pour lesquels plusieurs sociétés sont intervenues. Ils concluent, par ailleurs, au débouté de toutes demandes présentées par la Société ACTE IARD ainsi que celles formulées par [V] [Y] et [D] [Y] à leur encontre.
En réponse, la Société ACTE IARD, es qualité d’assureur de la Société FLAMME & EAU, et la Société ACTE IARD, es qualité d’assureur de la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y], qui intervient volontairement à la procédure, par l’intermédiaire de leur conseil, soulèvent, en ce qui concerne la Société ACTE IARD, assureur de la Société FLAMME & EAU, l’irrecevabilité de la demande d’expertise en raison de l’absence de preuve d’un intérêt légitime et concluent à la condamnation des époux [N], outre aux dépens, à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne, la Société ACTE IARD, assureur de la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y], elle formule les protestations et réserves d’usage et poursuit la condamnation des demandeurs aux dépens.
La société GENERALI IARD, ès qualités d’assureur des sociétés CONSTRUCTION RENOVATION [Y] et DG RENOVATION, représentée par son conseil, forme protestations et réserves quant à la demande d’expertise et propose un complément de mission. Elle sollicite également la condamnation de la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y] à produire son attestation d’assurance en vigueur à la date de l’assignation, et ce dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
[V] [Y] et [D] [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent leur mise hors de cause et la condamnation in solidum des demandeurs, outre aux dépens, à leur payer à chacun la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés FLAMME & EAU et CONSTRUCTION RENOVATION [Y], représentées par leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la Société QBE EUROPE NV/SA est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 13 décembre 2022 l’existence de désordres au sein de la partie extension de la maison d’habitation des demandeurs, matérialisés, dans la buanderie et la véranda, par des traces d’humidité, de moisissures sur les murs, l’absence de ventilation naturelle ou mécanique, des menuiseries trempées et recouvertes de gouttes d’eau, une porte entre la buanderie et la véranda mal réglée, pas au niveau, ne fermant pas et présentant un décalage en partie haute, ainsi que des rayures sur le plafond de la véranda. Il est également constaté que l’enduit du pas de la porte d’entrée de la maison s’effrite et se désagrège et un poteau du portillon est manquant, ce qui empêche sa fermeture.
Le procès-verbal de constat dressé le 6 mai 2024 constate, de nouveau, des traces d’humidité et de moisissures dans la buanderie, ainsi que des trous dans le placo. De la moisissure est également observée dans la chambre adjacente à la buanderie. A l’extérieur, le commissaire de justice relève la présence d’une rétention d’eau au niveau du toit dans la gouttière. Il est constaté la présence d’un joint non uniforme à la jonction du mur de pierre et de sa partie enduite et des traces d’humidité sur la quasi-totalité de cette jonction.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable établi le 12 juin 2024 par le cabinet META EXPERTISES relève un défaut dans la construction de l’extension occasionné par le décaissement important du terrain et l’absence d’étanchéité entre les murs de pierres et parpaings qui aurait dû être réalisée, principalement sur la hauteur du décaissement et au moins sur la hauteur des terres voisines. De plus, il est constaté une insuffisance de l’obturation de l’espace interstitiel crée entre les murs de pierres et le mur en parpaings, des approximations et imperfections dans la réalisation des relevés d’étanchéité de toiture en EPDM, ainsi qu’une absence de système de ventilation de la pièce. L’expert indique que les défauts d’étanchéité à l’eau du bâtiment tels qu’un défaut dans l’étanchéité de la toiture ou dans un mur peuvent être à l’origine d’infiltrations importantes. Il précise que les entrées d’eau non traitées peuvent créer de graves dégâts des eaux sur l’isolation, la structure et la charpente de la maison avec des conséquences de nature à rendre impropre l’usage du bien.
Les sociétés ACTE IARD, assureur de la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y], GENERALI IARD, FLAMME & EAU et CONSTRUCTION RENOVATION [Y], ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, la Société QBE EUROPE NV/SA, étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par la Société GENERALI IARD, les demandeurs ne s’y opposant pas.
La Société ACTE IARD, assureur de la Société FLAMME & EAU sollicite sa mise hors de cause.
Il ressort effectivement des éléments communiqués que la Société ACTE IARD est en réalité l’assureur de la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y] et non celui de la Société FLAMME & EAU.
Il convient alors de mettre hors de cause la Société ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la Société FLAMME & EAU et de recevoir l’intervention volontaire de la Société ACTE IARD, es qualité d’assureur de la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y].
[V] [Y] et [D] [Y] sollicitent également leur mise hors de cause, indiquant qu’ils n’ont pas contracté personnellement avec les demandeurs, lesquels ont contracté notamment avec la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y] ou encore la Société FLAMME & EAU.
Il existe toutefois une discussion entre les parties quant à une éventuelle faute des gérants susceptible d’engager leur responsabilité civile.
Les demandeurs dénoncent notamment le non-respect de la législation applicable concernant les devis établis et s’interrogent sur l’imbrication des différentes sociétés des consorts [Y] dans le chantier.
Dès lors, il apparaît prématuré de mettre les défendeurs hors de cause, les responsabilités n’étant pas déterminées.
En conséquence, il convient de débouter [V] [Y] et [D] [Y] de leur demande de mise hors de cause.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoir que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la responsabilité de la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y] est susceptible d’être recherchée.
Dès lors, il convient de condamner la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y] à produire à la Société GENERALI IARD son attestation d’assurance en vigueur à la date de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jours de retard commençant à courir 30 jours après la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [N], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société ACTE IARD, [V] [Y] et [D] [Y] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
METTONS hors de cause la Société ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la Société FLAMME & EAU ;
CONDAMNONS la Société CONSTRUCTION RENOVATION [Y] à produire à la Société GENERALI IARD son attestation d’assurance en vigueur à la date de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jours de retard commençant à courir 30 jours après la signification de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS [V] [Y] et [D] [Y] de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [R] [L] ([Courriel 13]), expert près la cour d’appel de Caen avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 7]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Déterminer la date de la déclaration d’ouverture de chantier ou, à défaut, la date de démarrage effectif des travaux,
— En présence d’éléments propres à caractériser une réception tacite, déterminer les réserves exprimées à cette date ainsi que les éventuels défauts apparents non dénoncés,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [N] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [N] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS la Société ACTE IARD, [V] [Y] et [D] [Y] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Cadastre ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Partie ·
- Prix ·
- Commandement de payer ·
- Livre foncier ·
- Pacte commissoire
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Charges ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libye ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Audition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Recommandation ·
- Intervention ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Chirurgie ·
- Victime ·
- Obésité ·
- Rapport
- Allocation supplementaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Actif ·
- Recouvrement ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Viaduc ·
- Commandement de payer ·
- Impôt ·
- Service ·
- Saisie ·
- Conditions de vente ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Juge des référés
- Habitat ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Souscription ·
- Police d'assurance ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.