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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/55449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55449 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JVI
N° : 10-CH
Assignation du :
16 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société dénommée COMFORT CITY, société par actions simplifiées à associé unique
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS – #C0865
DEFENDERESSE
Madame [Y] [P] [Z] née [R]
[Adresse 2] [Adresse 5] Résidence
[Adresse 9]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant jugement en date du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a, à la requête du syndicat des copropriétaire de la résidence le Pressoir sis [Adresse 5], [Adresse 1], [Adresse 4], [Adresse 3] [Localité 7], adjugé à la société Comfort City des lots n° 2022, 2082 et 3000 de la division de l’immeuble sis [Adresse 5], [Adresse 1], [Adresse 4], [Adresse 3] [Localité 7] cadastré section AN, n° plan 9, moyennant le prix principal de 365 000 euros. Ces lots correspondent à un appartement dans le bâtiment 7 au 4ème étage gauche, une cave au sous-sol bâtiment 7 et un parking dans le bâtiment 11 au 1er sous-sol.
Le 5 juin 2024, la société Comfort City a consigné le prix de vente entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, séquestre conventionnel.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la société Comfort City a fait signifier à Mme [R], débiteur saisi, le jugement d’adjudication avec commandement de quitter les lieux.
Soutenant que son bien est occupé par Mme [R], occupante sans droit ni titre du fait du jugement d’adjudication, la société Comfort City l’a faite assigner devant la juridiction des référés sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de la voir condamner :
A lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 000 euros à compter du 2 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs, A lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 17 octobre 2024, la société Comfort City a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, Mme [R] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suivant l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
En application de cet article, il a été jugé que le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente et est en conséquence tenu de verser une indemnité d’occupation depuis cette date (2e Civ., 6 juin 20219, pourvoi n°18-12.353, publié).
En l’espèce, dès lors que la société Comfort City ne verse pas aux débats le cahier des conditions de vente, elle ne prouve pas que ce cahier ne contient pas de disposition prévoyant un droit pour le saisi de se maintenir dans les lieux et, en conséquence, que le saisi a perdu tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication et est tenu de verser une indemnité d’occupation depuis cette date.
Dès lors, en l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable pour Mme [R] d’avoir à payer une indemnité d’occupation depuis le 2 mai 2024, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de ce chef de la société Comfort City.
Sur les demandes accessoires
La société Comfort City, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la socité Comfort City tendant à la condamnation de Mme [R] à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 2 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société Comfort City aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de la société Comfort City au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 28 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Sophie COUVEZ
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