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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01269 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WIQ4
CODE NAC : 56B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. S2M C/ S.C.I. SCCV CABOURG LA DIVETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. S2M – SOCIETE MAINTENANCE ET MONTAGE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 403 704 174
dont le siège social est sis 29 avenue de Provence – 93220 GAGNY
représentée par Maître Philippe DE LAGREVOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 188
DEFENDERESSE
S. C. C. V. CABOURG LA DIVETTE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 919 487 595
dont le siège social est sis 7 rue Roland Martin – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentée par Maître Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0404
*******
Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Janvier 2026 prorogé au 17 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 8 septembre 2025 par la société Maintenance et montage (la société S2M) à la société SCCV CABOURG LA DIVETTE, ainsi ses conclusions soutenues à l’audience du 2 décembre 2025, par lesquelles est sollicitée, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, la condamnation de la défenderesse en paiement des sommes provisionnelles de :
— 26 870,30 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts majorés de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures et jusqu’au parfait paiement,
— 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 5 000 € à de dommages et intérêts provisionnels, 4 000 euros de frais irrépétibles, ainsi que les dépens, au titre des condamnations en paiement prononcées contre la société EZEL par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Meaux du 28 juin 2024 ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience pour la société SCCV CABOURG LA DIVETTE qui, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, tendent à l’incompétence de la présente juridiction, subsidiairement à l’irrecevabilité des demandes, plus subsidiairement à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, très subsidiairement à ce que la condamnation provisionnelle soit chiffrée à la somme de 21 285,54 € TTC ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence
Aucun moyen d’incompétence n’est soulevé.
Sur la fin de non-recevoir
Les moyens tirés des articles 82 et 488 du code de procédure civile ne sont manifestement pas fondés, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux ayant, par ordonnance du 28 juin 2024, renvoyé à la présente juridiction l’instance pour qu’elle se poursuivre.
Sur la demande en paiement de créance à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, par acte du 20 mars 2023, la société S2M a loué une grue de chantier à la société EZEL.
Par acte du 19 septembre 2023, une délégation de paiement, à laquelle est intervenue la société SCCV CABOURG LA DIVETTE, a été convenue entre la société S2M et la société EZEL, afin d’assurer à la société S2M le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues en raison du contrat suscité.
Diverses factures sont demeurées impayées, sur la période de location du 1 er août 2023 au 4 octobre 2023 inclus, ainsi qu’au titre forfait démontage du matériel loué, pour la somme totale de 26 870,30 € TTC ( FACT00003715 du 1 er août 2023 pour un montant de 480 € TTC ; FACT00003716 du 1 er août 2023 pour un montant de 4.560 € TTC ; FACT00003780 du 1 er septembre 2023 pour un montant de 4.560 € TTC ; FACT00003781 du 1 er septembre 2023 pour un montant de 480 € TTC ; FACT00003859 du 9 octobre 2023 pour un montant de 61,92 € TTC ; FACT00003860 du 9 octobre 2023 pour un montant de 588,38 € TTC ; FACT00003888 du 10 octobre 2023 pour un montant de 16.140 € TTC).
Par arrêt confirmatif du 30 avril 2025, la cour d’appel de Paris a condamné la société EZEL en paiement à la société S2M des sommes provisionnelles de :
— 26 870,30 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts majorés de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures et jusqu’au parfait paiement,
— 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 5 000 € à de dommages et intérêts provisionnels, 4 000 euros de frais irrépétibles, ainsi que les dépens, au titre des condamnations en paiement prononcées contre la société EZEL par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Meaux du 28 juin 2024.
Au regard de ces éléments, observation faite que la délégation de paiement est dénuée d’ambiguïté, la société SCCV CABOURG LA DIVETTE sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à la société S2M les sommes de 26 870,30 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts majorés de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures et jusqu’au parfait paiement, et de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Il n’y a pas lieu à référé sur le surplus des demandes, une contestation sérieuse étant élevée en ce que les dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens en paiement desquels la société délégante a été condamnée ne constituent pas des accessoires de la dette objet de la délégation.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer à la demanderesse la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS compétent,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société SCCV CABOURG LA DIVETTE,
CONDAMNONS la société SCCV CABOURG LA DIVETTE à payer à la société Maintenance et montage, à titre de provision, les sommes de 26 870,30 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts majorés de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur les factures et jusqu’au parfait paiement, et de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la société SCCV CABOURG LA DIVETTE à payer à la société Maintenance et montage la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SCCV CABOURG LA DIVETTE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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