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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 24 oct. 2025, n° 25/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02451 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3W
N° de Minute : 25/2347
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/
[M] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 24 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 24 Octobre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 24 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 24 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Octobre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 24 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T]
[Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [L] [U] épouse [T], son épouse
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisée, présente
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Monsieur [M] [T], né le 06 Juin 1972 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 14 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [L] [U] épouse [T], son épouse,
Le 20 Octobre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [M] [T] était présent, assisté de Me Hélèna RAMALHO CLAUDIO, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[M] [T] a déclaré que son état psychique était très satisfaisant, contrairement à son épaule, qui a été lésée lors de sa prise en charge en hospitalisation sous contrainte. Il a indiqué qu’il souhaitait quitter l’hôpital, rentrer chez lui et prendre ses médicaments.
[L] [U], son épouse, a indiqué que l’hospitalisation avait été un mal pour un bien ; qu’elle s’en remettait à l’avis des médecins mais que son mari lui manquait beaucoup.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques
L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre.
Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
II – Dans le cas où la personne malade a été admise selon la procédure normale à la demande d’un tiers ou selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers et fait l’objet d’une d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur d’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge.
En l’espèce, [M] [T] a été hospitalisée le 14 octobre 2025 et la C.D.S.P. a été informée de cette situation le 15 octobre 2025, ce qui est conforme au texte précité.
Aucune irrégularité ne peut donc être reprochée au Directeur de l’établissement.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 14 octobre 2025, par le Docteur [S] [J], précisant notamment que [M] [T] a été adressé aux urgences suite à une intervention des pompiers et des forces de l’ordre pour troubles du comportement. Il aurait crié sur son balcon, aurait mis la musique très fort et aurait tenu des propos mystiques. Il est suivi en psychiatrie pour un trouble chronique, qui était stabilisé depuis environ 2 ans. Selon son entourage, depuis quelques jours, il aurait majoré sa consommation de toxiques et serait plus exalté, dormirait moins, parle de religion, pense que des gens lui en veulent. Lors de l’intervention des forces de l’ordre au domicile, il aurait été « tazé » deux fois et a eu une fracture au niveau de son épaule, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale. Depuis son arrivée aux urgences, il se montre calme, coopérant, sans troubles majeurs du comportement. Il est de contact facile, avec une humeur légèrement exaltée. Le sommeil reste perturbé. Il ne met pas ses troubles du sommeil en lien avec sa pathologie de fond mais plutôt avec les locaux de l’hôpital. Il minimise et rationalise le comportement qui a entraîné l’intervention des pompiers et de la police. Reconnaît consommer des produits toxiques plus régulièrement qu’auparavant, ce qui peut avoir un impact négatif sur son état psychique. Au vu de l’adhésion faible aux soins et de l’absence de critique sur les troubles du comportement au domicile, ainsi que la nécessité d’équilibrer son traitement psychotrope, une hospitalisation en psychiatrie est indiquée, ce que Monsieur refuse.
Il résulte de ce certificat médical particulièrement circonstancié, que l’urgence était caractérisée et que l’hospitalisation sous contrainte était régulière.
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 15 octobre 2025, par le Docteur [A] [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 17 octobre 2025, par le Docteur [K] [C] ;
Dans un avis motivé établi le 20 octobre 2025, le Docteur [E] [W] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que les troubles observés présentent toujours un risque pour l’intégrité du patient.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [T], né le 06 Juin 1972 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Cour d’appel de [Localité 10]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 25/02451 – N° Portalis DB22-W-B7J-TO3W
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 24 Octobre 2025 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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