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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/01526 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIBY
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL COOK – QUENARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, n SIRET 333 384 832 00031, dont le siège social est au [Adresse 4], prise en la personne de son directeur général., dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 16 Juin 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Serge GRAMMONT, Vice-Président
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière
a statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Groupement Français de Caution (ci-après GFC) est une société d’assurance mutuelle qui a notamment pour activité de délivrer des garanties extrinsèques d’achèvement et des garanties de livraison dans le cadre de contrat de constructions de maisons individuelles (dit CCMI).
Le GFC a délivré des garanties de type CCMI au profit de la société EPMV INVEST.
Le GFC apprenait ensuite que la SAS EPMV INVEST, RCS GRENOBLE 809 655 673 avait été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 14 décembre 2021.
M. [E] [M] a été président de la société EPMV INVEST.
M. [E] [M] s’était engagé en qualité de caution au bénéfice du GFC pour un montant de 60.000 euros.
Le GFC a mis en demeure M. [M] de payer les montants réglés par la caution pour les chantiers situés à [Localité 8] et [Localité 7] qui ne sont pas terminés.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, le GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (ci-après GFC), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, a assigné monsieur [M] [E], au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, afin de :
• SE DECLARER compétent,
• CONDAMNER M. [M] en qualité de caution de la société EPMV INVEST à payer au GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION la somme de : 60.000 €, outre intérêts à compter du 21/02/2022
• CONDAMNER le même au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GFC expose qu’il a déclaré sa créance et que les sommes déjà engagées dépassent très largement les 60.000 €, puisqu’elles s’élèvent déjà au 31/12/2023 à 1.695.453,37 euros. En conséquence, l’appel en garantie de la caution serait pleinement justifié. Elle indique que M. [M] a été sollicité à titre amiable, mais qu’il n’a pas répondu, alors même qu’il n’ignore rien de l’intervention du GFC.
Ecritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16.06.2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [E] [M] n’a pas constitué avocat bien qu’il ait été régulièrement assigné ; la présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire à l’encontre de tous par application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2288 du code civil dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
En l’espèce, le GFC produit l’engagement de caution de [E] [M] à hauteur de 60.000 euros, lequel comportait une renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Pour autant, s’il produit l’extrait Pappers indiquant l’existence du jugement du tribunal de commerce en date du 141/12/2021 prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la société EPMV INVEST, néanmoins, il ne justifie en rien du montant de sa créance et des sommes qu’il a réglées, pas plus qu’il ne produit la preuve de sa déclaration de créance.
Dès lors, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le Groupement Français de Caution, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE le Groupement Français de Caution de sa demande de paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l’engagement de caution de M. [E] [M] pour sa société EPMV INVEST ;
CONDAMNE le Groupement Français de Caution aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE le Groupement Français de Caution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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