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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 3 juil. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 13 ], ) c/ Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 10 ] à [ |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13]
C/
Monsieur [F] [N]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLAA
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELAS AGIS – 538
SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA – 797
AARPI VAM AVOCATS – 699
ENTRE :
Créancier poursuivant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] (RCS LYON n°321 761 850), dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
ET EN PRESENCE DE :
Adjudicataires :
Mme [S] [J] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 18] (ALGERIE)
et
M. [T] [W], né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12] (ALGERIE)
Demeurants ensemble [Adresse 8] (ARABIE SAOUDITE)
représentés par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Créanciers inscrits :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à [Localité 17], représenté par son syndic en exercice, la SA CHOMETTE (RCS LYON n°332 507 961), dont le siège social est [Adresse 9]
Représenté par Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C DESSEIGNER & C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] (RCS LYON n°321 761 850), dont le siège social est [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 Janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] a fait délivrer à Monsieur [F] [N] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 112.506,32 euros arrêtée au 31 octobre 2023 en vertu et pour l’exécution de la grosse en forme exécutoire d’un acte authentique reçu le 25 novembre 2016 par Me [X] [B], Notaire associée de la SCP [X] [B], Céline SYLVAIN et Matthieu SARRAU, Notaires à [Localité 13].
Monsieur [F] [N] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 08 Mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 16], sous les références [Localité 16] – 3ème Bureau / 2024 S / N° 16 , et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier “[15]”, sis [Adresse 11], cadastré section AN n°[Cadastre 4] d’une contenance de 08a 99ca, dépendant d’un ensemble immobilier d’habitation en copropriété dénommé “[14]” sia à [Localité 16] [Adresse 2], cadastré section AN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une contenance totale de 00ha 64a 65ca, dont elle détient 30.346/100.000èmes indivis de AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6], et plus particulièrement : le lot n° 124 dans le bâtiment ANEMONE, un appartement E au 8ème étage de 84,7m², et une cave de 3,5m² en sous-sol portant le n°23.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Avril 2024, a assigné Monsieur [F] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 02 Juillet 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 23 Avril 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Juillet 2024 et a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être évoquée à l’audience du 25 Mars 2025.
Monsieur [F] [N], régulièrement assigné le 22 avril 2024 avec remise de l’acte à étude, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience du 25 mars 2025, alors qu’il avait comparu à l’ensemble des autres audiences d’orientation, à l’exception de celle du 4 février 2025, qui avait fait finalement l’objet d’un renvoi à sa demande.
Par jugement d’orientation en date du 15 Avril 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [F] [N] et fixé la date d’adjudication au 03 Juillet 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 20 mai 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Tout [Localité 16] en date du 17 mai 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 22 mai 2025,
— Le Progrès en date du 18 mai 2025,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 19] en date du 20 mai 2025.
Le 03 Juillet 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13], représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [N] sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (7.794,77 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 7.794,77 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 23 Avril 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 15 Avril 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Anne PORTIER, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 155.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Anne PORTIER a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité des adjudicataires pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Madame [S] [J] épouse [W] et Monsieur [T] [W], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Anne PORTIER pour le compte de Madame [S] [J] épouse [W] et Monsieur [T] [W] ;
ADJUGE à Madame [S] [J] épouse [W] et Monsieur [T] [W], le bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [N], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Dans un ensemble immobilier “[14] I”, sis [Adresse 11], cadastré section AN n°[Cadastre 4] d’une contenance de 08a 99ca, dépendant d’un ensemble immobilier d’habitation en copropriété dénommé “[14]” sia à [Localité 16] [Adresse 2], cadastré section AN n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’une contenance totale de 00ha 64a 65ca, dont elle détient 30.346/100.000èmes indivis de AN [Cadastre 5] et AN [Cadastre 6], et plus particulièrement : le lot n° 124 dans le bâtiment ANEMONE, un appartement E au 8ème étage de 84,7m², et une cave de 3,5m² en sous-sol portant le n°23.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (155.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (7.794,77 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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