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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 mars 2026, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mars 2026
N° RG 25/00812 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2HL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Q] [K]
né le 13 Avril 1987 à ST BRIEUC (22000), demeurant 41 rue de la guignardais – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentant : Me Sabrina PONDAVEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003119 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
Monsieur [W] [F]
né le 02 Juin 1954 à ROUILLAC (16170), demeurant 39 rue de la guignardais – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
Madame [A] [N] épouse [F]
née le 05 Septembre 1956 à EVRAN (22630), demeurant 39 rue de la guignardais – 22400 LAMBALLE-ARMOR
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête réceptionné le 2 avril 2025, Monsieur [Q] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc d’une demande de réparation pour le préjudice causé par Monsieur [W] [F] et Madame [A] [F] pour entrave à un droit de passage.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026.
A cette date les parties ont été invitées à rencontrer le conciliateur de justice, présent au tribunal, ce qu’ils ont accepté.
Les parties ont formalisé un constat d’accord portant sur la qualité des travaux effectués et le montant de la facture.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 1565, le code de procédure civile prévoit notamment que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En application de l’article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
* * *
En l’espèce, Monsieur [Q] [K] d’une part et Monsieur [W] [F] et Madame [A] [F] d’autre part, ont signé un constat d’accord le 26 mars 2026, précisant les conditions de règlement de leur différend, à savoir les conditions d’exercice du droit de passage.
Afin de régler le différend né de l’exercice du droit de passage de Monsieur [Q] [K], il a été convenu que :
— l’installation d’un digicode commun sera réalisée, financée pour moitié pour chaque partie selon des modalités de paiement définies par l’accord ;
— l’utilisation du droit de passage par Monsieur [Q] [K] se fera ponctuellement et il avertira préalablement à tout usage Monsieur et Madame [F].
Le constat d’accord versé au dossier est revêtu de la signature et des paraphes de chacune des parties.
Le contenu de cet accord ne comporte aucune disposition contraire à l’article 6 du code civil. Il est manifestement conforme aux intérêts des parties. Il convient donc de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Vu le procès-verbal de constat d’accord du conciliateur de justice en date du 26 mars 2026 ;
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire au protocole intervenu entre Monsieur [Q] [K] d’une part et Monsieur [W] [F] et Madame [A] [F] d’autre part;
RAPPELLE que ce protocole prévoit les modalités d’exercice du droit de passage par Monsieur [Q] [K] sur le fonds de Monsieur [W] [F] et Madame [A] [F] ;
RAPPELLE que les parties ont renoncé à toute autre demande ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE parpar dépôt en case
à Me Sabrina PONDAVEN
— 1 CE par dépôt en case
à SELARL ARMOR AVOCATS
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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