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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 5 juin 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI MANGA c/ La MATMUT ( Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 05 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/00260 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GNAD
RENDU LE : CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Greffiers : Rudy LESSI Greffier lors des débats
Corinne CHANU, Greffier lors du délibéré
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
La SCI MANGA, société civile immobilière au capital de 115.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro unique d’identification 434 000 410, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [L] né le 11 Octobre 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
La MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes), Société d’Assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Maître Lisa MEFFRE
1cc + 1ce à Me Caroline FERNANDEZ
1cc + 1ce à Me ADJEDJ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MANGA est propriétaire d’une parcelle située au [Adresse 2], cadastrée BT [Cadastre 3], supportant un ensemble immobilier à usage d’habitation à destination locative.
Monsieur [Z] [L], assuré auprès de la MATMUT, est propriétaire de la parcelle attenante cadastrée BT [Cadastre 4].
Courant 2016, la SCI MANGA a vu apparaître des fissures verticales le long de la façade Nord de son immeuble, qui borde les rives de la Meyne et elle s’est alors rapprochée de son voisin, pensant que l’origine du sinistre se situait sur le fonds de celui-ci.
Les désordres persistant, le juge des référés de céans a été saisi par la SCI MANGA et un expert a été désigné au contradictoire, notamment, de M. [L] et de son assureur, suivant ordonnance du 03 juillet 2019.
Le rapport d’expertise a été dressé le 14 février 2020, l’homme de l’art soulignant que les désordres avaient pour origine la ruine de l’immeuble [L].
Se fondant sur les conclusions de ce rapport, la SCI MANGA a fait assigner l’intéressé et la MATMUT par acte délivré le 05 février 2024 afin, aux termes de ses dernières écritures, que la juridiction :
Vu l’article 1244 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— Homologue le rapport d’expertise en ce qu’il considère Monsieur [L] responsable du préjudice subi par la SCI MANGA
— Condamne Monsieur [L] à lui verser la somme de 14 032,25 €
— Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens, y compris les frais exposés lors de la procédure de référé et d’expertise judicaire,
— Condamne Monsieur [L] à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Condamne la MATMUT à garantir son assuré, Monsieur [L], de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens.
M. [L], qui ne conteste pas la légitimité des réclamations formées à son encontre, demande à la juridiction de :
« Vu les dispositions de l’article L113-1 du Code des assurances, Vu les dispositions de l’article 1244 du Code Civil, Vu le rapport d’expertise judicaire,
— Statuer ce que de droit sur les demandes de la SCI MANGA,
— Débouter l’assureur Matmut de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, --Juger que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [L] ne contiennent pas de clause d’exclusion conventionnelle de garantie au titre du défaut d’entretien ou de la vétusté de l’immeuble.
— Juger que Monsieur [L] n’a commis aucune faute intentionnelle ou dolosive,
— En conséquence, Juger que Monsieur [L] sera relevé et garantie par son assurance responsabilité civile, la Matmut, pour toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens,
— Juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Statuer ce que de droit sur les dépens. "
Quant à l’assureur mis en cause, il sollicite du Tribunal qu’il :
« Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1244 du Code Civil, Vu l’article L.113-1 alinéa 2 du Code des Assurances Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats
— DEBOUTE la SCI MANGA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir la compagnie d’Assurance MATMUT condamnée à relever et garantir Monsieur [L] en l’état de ce que la situation litigieuse n’entre pas dans le champ couvert par la Police d’Assurance responsabilité civile souscrite par ce dernier.
— CONDAMNE la SCI MANGA au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles tels que prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— JUGE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la compagnie d’Assurance MATMUT. Toutefois, si par extraordinaire le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la MATMUT ; JUGE qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu du préjudice qu’une telle condamnation causerait à la compagnie d’assurance MATMUT.
— JUGE que les dépens seront à la charge exclusive de la SCI MANGA. "
Pour la présentation des arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
La clôture est intervenue le 25 avril 2025 et les débats se sont tenus le 29 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de M. [Z] [L] dans le sinistre subi par la SCI MANGA n’est pas discutée, tout comme n’est pas critiquée l’évaluation du préjudice en résultant à hauteur de la somme de 14.032,25 euros.
Il en ressort que condamnation doit être prononcée à l’encontre du susnommé à payer cette somme à la société demanderesse.
La MATMUT dénie sa garantie au motif que le sinistre ne s’analyserait pas en un accident, faute de résulter d’un évènement soudain et fortuit, n’étant que le fruit de l’état de ruine du bâtiment de son assuré, né d’un défaut d’entretien imputable à celui-ci.
Mais une telle argumentation est vaine puisque la police stipule expressément qu’elle a pour objet de garantir la responsabilité de M. [L] à l’égard des tiers sur le fondement de l’article 1386 ( ancien du code civil ).
Or, aux termes de ce texte « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. ».
Il a été précédemment souligné qu’il était constant et admis par la MATMUT elle-même que ce texte devait ici recevoir application.
En conséquence, l’assureur sera condamné à garantir et relever M. [L].
Succombant, M. [L] est tenu de supporter la charge des dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure de référé antérieure et le coût de l’expertise judiciaire à laquelle celle-ci a donné lieu et, dès lors, de verser à son adversaire, au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits, une indemnité qu’il convient de fixer à 2000 euros, le tout par application des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par application des mêmes dispositions, la MATMUT doit être déboutée de sa demande tendant à obtenir l’indemnité précitée.
L’assureur sera condamné à relever et garantir M. [L] de toutes les condamnations précédentes.
Enfin, aucun argument ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
*CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la SCI MANGA la somme de 14.032,25 euros.
*CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure de référé antérieure, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire à laquelle celle-ci a donné lieu, confiée à M. [D] [Y].
*CONDAMNE M. [Z] [L] à payer à la SCI MANGA une indemnité d’un montant de 2000 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile.
*CONDAMNE la société MATMUT à relever et garantir M. [Z] [L] de toutes les condamnations précédentes.
*REJETTE les autres demandes.
Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Mme Corinne CHANU, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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