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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 17 juin 2024, n° 22/13201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 22/13201
N° MINUTE :
Assignation du :
— 27 Septembre 2022
— 08 et 26 Octobre 2022
EXPERTISE
RENVOI
PLL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Juin 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [R]
Pôle Santé [25]
[Adresse 6]
[Localité 11]
ET
LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentés par LECLERE & Associés agissant par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [H] [L]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Maître Eric ALLIGNÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2458
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR ET CHER
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Maître Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0276
Copies
exécutoires
délivrées le :
Décision du 17 Juin 2024
19ème contentieux médical
RG 22/13201
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Juin 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2009, souffrant de douleurs abdominales, de vomissements et de fièvre, Monsieur [L], âgé de 20 ans, a consulté son médecin généraliste qui l’a dirigé vers la Clinique [25] de [Localité 18] (37) où il a été pris en charge par le docteur [S] [R]. Ce dernier n’a pas diagnostiqué une pathologie de purpura fulminans sur méningite à méningocoques. Un traitement antibiotique a été mis en place par la clinique de L’ALLIANCE où il a été transféré. Le 31 mars 2009, Monsieur [L] est transféré au centre des grands brûlés du CHU [23] où il subira une première amputation transtibiale à gauche suivie d’une amputation transmétatarsienne à droite, puis d’une amputation transtibiale à droite et des greffes de peau courant avril 2009. Admis au centre de chirurgie reconstructrice du 18 mai au 12 juin 2009, Monsieur [L] se présente avec une paralysie de la main et de l’avant bras droit ainsi qu’une raideur du bras gauche. Monsieur [L] a été hospitalisé, plusieurs mois, dans plusieurs services hospitaliers et un centre de rééducation. Plusieurs appareillages et prothèses lui ont été nécessaires. Les tentatives pour sauver l’avant-bras droit de Monsieur [L] sont demeurées vaines. L’amputation de l’avant-bras droit de Monsieur [L] a finalement été réalisée le 17 juin 2010 au CHU [23]. Ce sont donc les deux jambes ainsi que l’avant-bras droit de Monsieur [L] qui ont été amputés.
Monsieur [L] a saisi le 22 juin 2009 la CCI qui, le 21 août 2009, a désigné le Docteur [A] [M] en qualité d’expert. La Commission, réunie le 11 janvier 2010, a estimé que Monsieur [L] présentait, à son arrivée à la clinique [25], des symptômes qui auraient dû faire évoquer un diagnostic de purpura fulminans. Elle a également estimé que le comportement du Docteur [R] n’avait pas été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et que cette absence de diagnostic avait entraîné un retard de mise en route du traitement adapté faisant perdre ainsi à Monsieur [L] une chance d’avoir des séquelles moins importantes, perte de chance évaluée à 60%.
Monsieur [L] et la MÉDICALE DE FRANCE se sont rapprochés concernant le versement d’une provision. La MÉDICALE DE FRANCE lui a versé en 2010 trois provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, le 15 mai 2010 d’un montant de 25 000,00 €, le 16 juin 2010 d’un montant de 25 000,00 € et le 21 novembre 2011 d’un montant de 30 000,00 €.
Le 10 septembre 2012, Monsieur [L] a sollicité la désignation d’un expert orthopédiste auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de TOURS avec pour mission de procéder à l’évaluation des préjudices subis.
Par ordonnance du 9 octobre 2012, le juge des référés a désigné le Docteur [F] [W], chirurgien orthopédiste, aux côtés du Docteur [C] [B], ultérieurement remplacé par le Docteur [X] [Y]. Les experts ont considéré que l’état de Monsieur [L] n’était pas consolidé. Il a de nouveau été opéré par le docteur [V] [P], le 12 août 2013, pour une résection tibiale gauche et droite limitée à moins d’un centimètre de hauteur et une exérèse de l’extrémité distale de la fibula à gauche.
Monsieur [L] a perçu 200 000,00 € entre le 15 mai 2010 et le 12 décembre 2014 et 50 000,00 € le 2 février 2019, soit un total de 250 000,00 €.
Par assignation en date du 6 février 2020 devant le président du tribunal judiciaire de TOURS, Monsieur [L] a sollicité une nouvelle expertise médicale permettant de fixer une date de consolidation et d’évaluer définitivement ses préjudices.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de TOURS a désigné les docteurs [X] [Y] et [C] [B]. Le rapport définitif est communiqué aux parties le 18 mars 2021 dont les éléments principaux sont les suivants :
— Consolidation : 12 août 2015
— Déficit fonctionnel : 70 %
— Assistance tierce personne pérenne : 3 heures / jour
— Souffrances endurées : 6/7
— Préjudice esthétique permanent : 6/7
Les experts s’accordent sur la nécessité aujourd’hui de nouveaux appareillages et prothèses modernes et adaptés pour Monsieur [L] et sur le besoin d’un logement et d’un véhicule de transport adaptés pour son lourd handicap.
Par acte des 27 septembre 2022, 08 et 26 octobre 2022, Monsieur [H] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [S] [R], la société LA MÉDICALE et la CPAM de LOIR et CHER pour notamment voir condamner solidairement aux termes de sa responsabilité civile professionnelle, le docteur [S] [R] et son assureur en responsabilité professionnelle, la MÉDICALE, à l’indemniser pour tous les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux permanents et temporaires subis à indemniser Monsieur [L] à hauteur de 7 459 476,19 €, outre à la somme de 10 000 € au titre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au remboursement des entiers dépens.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Monsieur [S] [R] et la société LA MÉDICALE demandent au juge de la mise en état de désigner un expert, docteur en médecine et spécialiste en appareillage, avec pour mission, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [L], se prononcer sur ses besoins prothétiques, en précisant chaque fois l’usage attendu, le coût d’acquisition, le reste à charge et la fréquence de renouvellement de chaque appareillage et accessoire, et expert architecte avec pour mission de se prononcer sur les besoins, directement imputables à son handicap, de Monsieur [L] au titre de l’aménagement de son logement, des aides techniques éventuelles, de l’adaptation de son véhicule le cas échéant.
Par conclusions en réponse d’incident du 12 mars 2024, Monsieur [L] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer la demande adverse de désignation d’un spécialiste en appareillage prothétiques myoélectriques recevable à la condition expresse que la totalité des frais qu’elle occasionne (déplacement, hébergement, tests, etc…) soient intégralement mis à la charge du Docteur [S] [R] et de son assureur en responsabilité professionnelle, LA MÉDICALE ;
— Débouter la partie adverse de sa demande de désignation d’un Expert architecte au titre de l’aménagement du logement, des aides techniques éventuelles et de l’adaptation de son véhicule, ces désignations, devis et expertises ayant déjà été effectuées en bonne et due forme et versées aux débats par Monsieur [L]. Dans le cas contraire, en faire supporter tous les frais et coûts s’y rapportant au Docteur [S] [R] via son assureur en responsabilité professionnelle, LA MÉDICALE ;
— Dire et juger que la créance dont se prévaut Monsieur [H] [L] à l’encontre du Docteur [S] [R] et de son assureur en responsabilité professionnelle, n’est pas sérieusement contestable ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [L] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— Condamner solidairement le Docteur [S] [R] et son assureur en responsabilité professionnelle, LA MÉDICALE à verser, à titre de provision, la somme de 50 000 € à Monsieur [H] [L] ;
— Condamner solidairement le Docteur [S] [R] et son assureur en responsabilité professionnelle, au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé à l’audience de mise en état du 29 avril 2024 à laquelle les parties ont maintenu leurs demandes.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour ordonner toute mesure d’instruction et accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner une expertise concernant ses besoins en nouvelles prothèses de la victime, notamment myoélectriques compte tenu de son très lourd handicap et du fait que ces prothèses myoéléctriques de dernière génération permettent une restauration plus complète de la fonction motrice de la personne handicapée et ce, contrairement aux prothèses classiques. Dès lors, il sera fait droit à la demande, comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Le Docteur [S] [R] et son assureur demandent également de désigner un expert architecte afin de se prononcer sur les besoins, directement imputables au handicap de Monsieur [L] au titre de l’aménagement de son logement, des aides techniques éventuelles, de l’adaptation de son véhicule le cas échéant.
Il ressort des pièces versées au dossier qu’il apparaît indispensable et vital d’effectuer des travaux d’aménagement et d’accessibilité PMR dans le logement de Monsieur [L], ne serait-ce que pour lui permettre de vivre dignement et décemment (sanitaires, toilettes, douche, espace cuisine etc.) et que les demandes de travaux ont été évaluées, chiffrées et sont soumises au débat contradictoire de fond. Il convient en conséquence de rejeter cette demande d’expertise qui apparaît dilatoire.
Monsieur [H] [L] sollicite également une provision de 50.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, en se basant sur les préjudices déjà évalués par l’expert, notamment pour financer une aide par tierce personne, commencer à adapter son logement ou financer un fauteuil électrique adapté qui apparaît parfaitement justifiée. Cette provision lui sera accordée. Elle permettra notamment de couvrir les frais avancés pour l’expertise.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Monsieur [H] [L].
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
Le docteur [K] [N]
Clinique [21]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 19]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
Donne à l’expert la mission suivante :
— SE FAIRE communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
— NOTER les doléances de la victime.
— EXAMINER la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
DONNER un avis détaillé sur ses besoins prothétiques notamment sur les prothèses de type myoélectriques, en précisant chaque fois l’usage attendu, le coût d’acquisition, le reste à charge et la fréquence de renouvellement de chaque appareillage et accessoires.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
la victime, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises, tests etc. ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200 € à verser par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal judiciaire de Paris avant le 19 août 2024 ;
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre civile contentieux médical, avant le 17 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre civile contentieux médicale pour contrôler les opérations d’expertise.
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [R] et la société LA MÉDICALE à verser une provision de 50.000 € à Monsieur [H] [L] ;
DÉCLARE la décision commune à et la CPAM de LOIR ET CHER ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [R] et la société LA MÉDICALE à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
RENVOIE la présente instance à l’audience du lundi 23 septembre 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation.
Faite et rendue à Paris le 17 Juin 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Localité 16]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020] / BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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