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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01774 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQWC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [V] [H] épouse [Y]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 25/01180
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01774 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQWC
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [V] [H] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, la décision a été rendue sur le siège
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Y] a, par courrier recommandé en ligne déposé le 06 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), prise lors de sa séance du 29 août 2024, ayant confirmé le bien-fondé de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 06 octobre 2022.
À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025.
À cette date, Mme [Y], convoquée par courrier revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse” ainsi que par courriel du greffe du 08 août 2025, n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître au tribunal les raisons de son absence à l’audience.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, ne sollicite pas de jugement au fond.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 406 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.
En l’espèce, Mme [Y], demanderesse à l’instance a été convoquée par courrier du greffe en date du 28 juillet 2025 revenu avec la mention “Destinataire inconnue à l’adresse”.
Le greffe l’a contactée par courriel du 08 août 2025 à l’adresse courriel transmise par la caisse.
Mme [Y] ne s’est pas manifestée et n’a pas comparu à l’audience du 13 octobre 2025 et ce, sans motif légitime.
Il convient donc de prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, susceptible d’un relevé de caducité, rendue sur le siège,
PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01774 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SQWC ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [V] [Y], demanderesse ;
DIT que cette décision peut être rapportée en cas d’erreur ou si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et au défendeur par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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