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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 21 nov. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat DES EAUX DE [ Localité 7 ] ( SEPE ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00485 – N° Portalis DB22-W-B7J-TATO
JUGEMENT
Du :
[Z] [G], [B] [G]
C/
Syndicat DES EAUX DE [Localité 7] (SEPE)
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [G]
Mme [G]
Syndicat des eaux de [Localité 7]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 21 novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Madame [G] [B],
Madame [B] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, assistée de Monsieur [I] [D], son beau-fils,
ET :
DEFENDEUR :
Syndicat DES EAUX DE [Localité 7] (SEPE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 18 septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 janvier 2025, le SYNDICAT DES EAUX DE [Localité 7] (SEPE) a émis à l’encontre de Monsieur [Z] [G] et Madame [B] [G] un titre exécutoire formant avis des sommes à payer, d’un montant de 251,15 euros relatif à une recherche de fuite à leur domicile sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Monsieur [Z] [G] et Madame [B] [G] ont formé une contestation auprès du SYNDICAT DES EAUX DE [Localité 7], laquelle a été rejetée.
Estimant ne pas être redevables de la somme réclamée, Monsieur [Z] [G] et Madame [B] [G] ont saisi la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Versailles par requête enregistrée au greffe le 11 avril 2025 sous le numéro de dossier RG 25-485.
Ils demandent au tribunal :
— l’annulation du titre exécutoire formant avis des sommes à payer émis le 17 janvier 2025 par le SYNDICAT DES EAUX DE [Localité 7],
— le sursis à exécution du titre litigieux jusqu’au jugement définitif de l’affaire,
— la condamnation du SYNDICAT DES EAUX DE [Localité 7] à leur rembourser les sommes engagées dans cette procédure.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, Madame [B] [G] a comparu en personne assistée de son beau-fils, Monsieur [D] [I]. Monsieur [Z] [G] était représenté par son épouse munie d’un pouvoir. Ils expliquent qu’un rendez-vous sur la conciliation a eu lieu, sans résultat à ce jour.
En défense, bien que régulièrement convoqué, le SYNDICAT DES EAUX DE [Localité 7] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La question de la compétence territoriale de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles a été mise d’office dans les débats par la présidente.
Les demandeurs ne contestent pas l’incompétence territoriale et sollicitent le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 novembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…)”.
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, “lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi”.
En l’espèce, le lieu de domiciliation du SYNDICAT DES EAUX DE PERDREAUVILLE ainsi que celui de Monsieur [Z] [G] et Madame [B] [G] se situent sur la commune de LOMMOYE, sur le ressort du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie.
Il convient donc de constater que la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles n’est pas compétente pour connaître de la présente affaire.
Il y a lieu, dès lors, de se dessaisir de cette affaire au profit du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie et d’ordonner la transmission du dossier au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, territorialement compétent pour connaître du présent litige.
L’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [Z] [G] et Madame [B] [G] contre le SYNDICAT DES EAUX DE [Localité 7],
DÉSIGNE pour en connaître le tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie,
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi au tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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