Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 mars 2025, n° 23/02814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, Société CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02814 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GEDG
OIP n° 21.22.001441
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Anne CREZE de la SCP GOMEZ – CRÉZÉ, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEURS :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis Block D Cookstown Court – Old Belgard Road Tallaght – 24000 DUBLIN ( IRELAND)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Société CABOT FINANCIAL FRANCE,
dont le siège social est sis 5/7 avenue de Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle – 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [X] [J] épouse [K]
demeurant 17 rue Jean Moulin – 28300 CINTRAY
représentée par la SCP GOMEZ – CRÉZÉ, demeurant 5 Tertre de la Poissonnerie – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 mai 2020, la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient désormais la société Cabot Securitisation Europe Limited, a consenti à Madame [X] [K] un crédit personnel pour un montant de 3 500,00 euros, remboursable, au taux TAEG de 11,20 %, en 29 mensualités de 137,43 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer numéro 21-22-001441 rendue le 16 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, Madame [X] [K] a été enjointe à payer à la société demanderesse la somme de 1 005,17 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 1 005,17 euros, outre les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à la défenderesse le 21 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 18 octobre 2023, reçue au greffe le 19 octobre 2023, Madame [X] [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 14 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société Cabot Securitisation Europe Limited est représentée par son avocat. Elle précise que sa créance est de 1 005,17 euros, outre les frais, et que la déchéance du droit aux intérêts a déjà été appliquée. Elle fait part de son opposition aux délais de paiement sollicités.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse rappelant que la déchéance de droit aux intérêts a déjà été appliquée.
À l’audience, Madame [X] [K] est représentée par son avocat. Elle sollicite, aux termes de ses conclusions, de voir :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;constater que la société Cabot Securitisation Europe Limited ne justifie pas d’une consultation régulière du FICP ni d’avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs;En conséquence,
déchoir la société Cabot Securitisation Europe Limited de son droit aux intérêts;lui accorder des délais de paiement pour régler la somme mise à sa charge dont elle s’acquittera pendant 24 mois ;en tant que de besoin, dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les échéances reportées porteront intérêt au seul taux légal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [X] [K] le 21 septembre 2023.
L’opposition, formée dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société Cabot Securitisation Europe Limited, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 14 janvier 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il convient ainsi de recalculer le premier incident de paiement non régularisé, en prenant en compte les mensualités initiales du prêt.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de décembre 2021, de sorte que la demande effectuée par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 21 septembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai est au demeurant rappelé dans le contrat de crédit au titre des conditions de mise à disposition des fonds.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 15 juin 2020 selon l’historique du compte, soit après l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 25 mai 2020, de sorte que le contrat de prêt n’est pas nul.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1184 du même code, dans sa rédaction applicable, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 770,63 euros précisant le délai de régularisation de dix jours a bien été envoyée le 12 avril 2022, l’avis de réception envoyé à la défenderesse étant revenu avec sa signature en date du 13 avril, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas d’éléments de la solvabilité de Madame [X] [K] corroborant ses déclarations.
En outre, la pièce verse aux débats au titre de la justification de la consultation du FICP ne renseigne pas sur la réalité de cette consultation.
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard des éléments du dossier, le montant de la créance s’élève à la somme de 1 005,17 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La déchéance du droit aux intérêts a été appliquée pour déterminer le montant de la créance.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
En l’espèce, Madame [X] [K] fait état des circonstances dans lesquelles le règlement des échéances n’a pu être opéré et précise être désormais en capacité de faire face à leur paiement.
Il lui sera en conséquence accordé un délai de 24 mois pour procéder au paiement de sa dette, selon les modalités prévues au dispositif.
En outre, les intérêts seront calculés au taux légal en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sans majoration, et les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de débouter la société Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [X] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-22-001442 rendue le 16 août 2023 au profit de la société Cabot Securitisation Europe Limited ;
MET ladite ordonnance à néant, et statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [X] [K] à payer à la société Cabot Securitisation Europe Limited la somme de 1 005,17 euros (mille cinq euros et dix-sept cents), outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que les paiements de Madame [X] [K] s’imputeront d’abord sur le capital;
AUTORISE Madame [X] [K] de ses demandes à s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de quarante-deux euros (42,00 euros), au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
CONDAMNE Madame [X] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société Cabot Securitisation Europe Limited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Siège
- Salarié ·
- Lésion ·
- Notification ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Accident du travail ·
- Témoin ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Courrier ·
- Paiement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Résiliation
- International ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Défaut de paiement ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Incendie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Franchiseur ·
- Réparation ·
- Responsabilité ·
- Location
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Construction ·
- Mesure d'instruction ·
- Empiétement ·
- Mission ·
- Partie
- Mise en état ·
- Successions ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Incident ·
- Partie ·
- Cadastre ·
- Immobilier ·
- Testament
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Erreur matérielle ·
- Bœuf ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Électeur ·
- Pièces ·
- Election
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Procédure civile ·
- Incompétence ·
- Habitation
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Recours ·
- Versement ·
- Maladie ·
- Responsabilité civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.