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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 22/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00346 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXRQ
JUGEMENT N° 25/184
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [F] [P]
Assesseur non salarié : [Y] [S]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître LHOMET, Avocat au Barreau de Belfort substituant Maître Michel PRADEL, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [C] de la [Adresse 9], munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Novembre 2022
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 mars 2022, la SELARL [13] a déclaré que son salarié, Monsieur [K] [G], avait été victime d’un accident survenu, le 24 février 2022, dans les circonstances suivantes : “Le salarié déclare qu’il réparait la roue de la remorque. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur à l’épaule.”.
Le certificat médical initial, établi le 4 mars 2022, mentionne : “scapulalgie épaule droite – impotence fonctionnelle importante. Rx/echo : bursite BSAD.”.
Par notification du 27 avril 2022, la [6] ([8]) du Var a informé l’employeur de la prise en charge de l’affection au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins par l’employeur, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours, considérant comme opposables à ce dernier les 81 jours d’arrêts et soins prescrits au titre de l’accident.
Concommitament, par courrier du 17 juin 2022, la SELARL [13] a saisi, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, la commission de recours amiable, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courriers recommandés des 2 novembre 2022 et 7 février 2023, la SELARL [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon de recours à l’encontre des avis implicite et explicite rendus par la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, suite à un renvoi pour sa mise en état.
A cette occasion, la SELARL [13], représentée par son conseil, a liminairement indiqué qu’elle abandonnait la contestation formée à l’encontre de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 22 septembre 2022.
Elle a néanmoins maintenu la contestation formée à l’encontre de la notification de prise en charge du 27 avril 2022, et a demandé au tribunal de dire que cette décision lui est inopposable.
La société relève que la caisse a reconnu d’emblée le caractère professionnel de l’accident, pourtant porté à sa connaissance par le salarié 11 jours après les faits allégués.
Elle soutient que l’organisme social ne rapporte la preuve, ni de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, ni même de l’imputabilité de la lésion constatée dans le certificat médical initial au prétendu accident. Elle fait observer que la présomption ne pouvait trouver à s’appliquer, eu égard au caractère tardif de la déclaration. Elle met en exergue que le témoin cité dans la déclaration d’accident du travail n’a pas été interrogé et que la matérialité de l’accident résulte donc exclusivement des dires du salarié. Elle souligne enfin une incohérence entre la lésion constatée et les faits rapportés, la première relevant d’un état dégénératif et non d’une lésion traumatique.
La [11], représentée par la [Adresse 10] munie d’un pouvoir, a sollicité la confirmation de l’opposabilité de la notification de prise en charge du 27 avril 2022. La caisse a précisé que l’accident avait fait l’objet d’une prise en charge d’emblée, en l’absence de réserves de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-8, R.142-10-1 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu qu’il convient liminairement de constater que la SELARL [13] abandonne sa contestation relative à l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable le 22 septembre 2022, relativement à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [K] [G].
Que le litige porte donc exclusivement sur l’opposabilité de la notification de prise en charge du 27 avril 2022.
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements précisément datés survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Attendu en l’espèce que la SELARL [13] soutient que la notification de prise en charge de l’accident du 24 février 2022 doit lui être déclarée inopposable, faute pour la caisse de rapporter la preuve de son caractère professionnel ; qu’elle fait valoir que l’organisme social n’a procédé à aucune instruction ce, alors même que le salarié l’a informé de la survenance du sinistre plus de 10 jours après les faits, et s’est contentée de prendre acte de la présence d’un témoin, mentionné dans la déclaration d’accident du travail, sans l’interroger.
Que la [11] se borne à indiquer que l’employeur n’a pas émis de réserves.
Attendu qu’il convient de rappeler que si la caisse n’est pas tenue de procéder à une instruction en l’absence de réserves, il lui appartient toutefois de rapporter la preuve du caractère professionnel de l’accident en s’appuyant sur des éléments objectifs, venant compléter les déclarations du salarié.
Qu’en l’espèce, le dossier constitué par la caisse comporte uniquement la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Qu’il convient de relever que la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 11 mars 2022, renseigne les éléments suivants :
date et heure de l’accident : le 24 février 2022 à 17 heures, circonstances de l’accident : “Le salarié déclare qu’il réparait la roue de la remorque. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur à l’épaule.”, sièges et nature des lésions : épaule droite, douleur, horaires de travail : 8h – 12h, 13h30-17h30, accident connu de l’employeur le 7 mars 2022 à 18h45, témoin : Monsieur [W] [E] [U].
Que si ce document fait effectivement état de la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu de travail, et renseigne un témoin, il importe néanmoins d’observer que cette déclaration a été établie sur la base des seuls dires du salarié.
Qu’en outre, il ressort de ces éléments que l’employeur a été informé du fait accidentel plus de 10 jours après les faits, soit tardivement ; Que la constatation médicale des lésions est en outre intervenue plus d’une semaine après les faits.
Qu’il sera précisé qu’en sa qualité de sondeur, le salarié assurait des interventions à l’extérieur de l’entreprise, et se trouvait au moment des faits allégués, à proximité du péage de [Localité 7] (30).
Que la déclaration ne mentionne la présence d’aucun collègue de travail avec lequel il aurait pu intervenir en binôme ; Que la seule mention d’un témoin ne saurait, dans ces circonstances, suffire à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, alors que l’organisme social n’a pas cru nécessaire de l’interroger.
Qu’en l’absence d’investigations complémentaires, force est de constater que la [11] échoue à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
Que dans ces conditions, il convient de dire que la notification de prise en charge du 27 avril 2022 est inopposable à la SELARL [13].
Que les dépens seront mis à la charge de la [11].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la notification du 27 avril 2022, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime Monsieur [K] [G] le 24 février 2022, est inopposable à la SELARL [13] ;
Met les dépens à la charge de la [11].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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