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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 31 mars 2026, n° 24/04472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 31 Mars 2026
N° RG 24/04472 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIRN
N° Minute :26/
AFFAIRE
[E] [M] [R] [Q]
C/
[S], [J], [A] [Q]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Février 2026,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Véra CORCOS, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] [R] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
et par Maître Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Madame [S], [J], [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Liliane POH MANZAM, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
et par Me Clémentine JACQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [T] [W] est décédée à [Localité 3], le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mmes [E] et [S] [Q].
L’acte de notoriété a été reçu par Maître [D] [O], notaire à [Localité 4], le 3 juillet 2023. L’inventaire de la succession a été dressé ce même 3 juillet 2023 par Maître [O].
Aux termes d’un testament authentique reçu le 17 août 2016 par Maître [F] [I], notaire à [Localité 5], [C] [W] a notamment légué à sa fille [E] un bien immobilier situé [Adresse 3], à charge pour elle de payer une soulte à sa sœur [S], le reste des biens étant à partager entre les deux sœurs, à concurrence de moitié chacune.
Aux termes d’un testament authentique reçu le 25 mars 2021 par Maître [K] [G], notaire à [Localité 6] et Maître [U] [Y], notaire à [Localité 7], [C] [W] a de nouveau testé, confirmé et complété le testament du 17 août 2016 en attribuant divers bijoux, tableaux et autres meubles à ses filles. [C] [W] a en outre légué une somme d’argent à chacun de ses petits enfants et divers objets mobiliers. La testatrice a précisé qu’elle ne souhaitait pas que ses attributions soient remises en question et qu’elle renouvelait sa confiance en sa fille [E] pour continuer à régler ses affaires ainsi que les formalités administratives après son décès.
Mmes [S] et [E] [Q] ont chacune déposé une déclaration de succession distincte auprès du service des impôts, le 31 août 2023.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur la liquidation de la succession, par acte du 23 mai 2024, Mme [E] [Q] a assigné sa sœur [S] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, [C] [W].
Le 15 octobre 2025, Mme [E] [Q] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Mme [E] [Q] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner l’expertise judiciaire du bien situé [Adresse 3] cadastré section BK numéro [Cadastre 1], consistant en une maison d’habitation avec appentis et jardin ;
— désigner tout expert qu’il plaira au juge, sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] ;
— ordonner que la provision à verser pour l’expertise soit versée à concurrence de moitié chacune par Mmes [E] et [S] [Q] ;
— condamner Mme [S] [Q] à verser à Mme [E] [Q] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [Q] aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Mme [S] [Q] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise immobilière judiciaire du bien indivis sis [Adresse 3] ;
— désigner pour y procéder un expert immobilier inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, excepté :
— [1],
— [2],
— M. [H],
— Maître [Z],
— M. [V],
— M. [P],
— Maître [L] ;
— ordonner que la provision à valoir sur ses frais soit supportée par les parties à hauteur de moitié ;
— ordonner que l’expert dépose son rapport dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision ;
— débouter Mme [E] [Q] de ses demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile et des dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026 et l’incident mis en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Mme [E] [Q] tendant à la désignation d’un expert immobilier
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour : 5° ordonner, même d’office, tout mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la valeur du bien légué et s’accordent par conséquent sur la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire.
Il est donc fait droit à la demande tendant à la désignation d’un expert immobilier aux fins de déterminer la valeur de la maison située [Adresse 3]
M. [K] [B], expert auprès de la cour d’appel de Rennes, est désigné. Le coût de l’expertise sera avancé par moitié par les parties et mis à la charge de la succession.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles sont réservés et suivront l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel :
Ordonne une mesure d’expertise ;
Commet en qualité d’expert M. [K] [B], [Adresse 4] à [Localité 9] – Port. : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1] ou [Courriel 2], qui après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sapiteurs, aura pour mission de
déterminer la valeur vénale du bien situé [Adresse 3],cadastré section BK numéro [Cadastre 1], consistant en une maison d’habitation avec appentis et jardin ;
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles et notamment un spécialiste en droit immobilier,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mmes [E] et [S] [Q], à hauteur de 1 000 euros chacune, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 4 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de quatre mois ;
Dit que les frais afférents à la mission de l’expert immobilier seront avancés par Mmes [E] et [S] [Q] pour moitié chacune et supportés par la succession de [C] [W] dans le cadre des opérations de liquidation de la succession ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Réserve les dépens de l’incident ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera communiquée aux parties et à l’expert ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 09 juillet 2026 pour faire le point sur l’avancement des opérations d’expertise.
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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