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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 16 mai 2025, n° 23/07050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société par actions simplifiée à associé unique NK AUTOSERVICE – à l' enseigne MIDAS – immatriculée, La société MIDAS France |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 16 MAI 2025
N° RG 23/07050 – N° Portalis DB22-W-B7H-RXUM
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9], dirigeant de société, de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Xavier BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [P] [S], née [G] le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] Burundi, cadre supérieur, de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Xavier BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La société par actions simplifiée à associé unique NK AUTOSERVICE – à l’enseigne MIDAS – immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 884 702 176, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La société MIDAS France, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 997 536 818, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
représentée par Me Fara TOUDDERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 14 Décembre 2023 reçu au greffe le 19 Décembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 11 Mars 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] a confié en date du 10 mars 2023 son véhicule (Mercedes Classe E immatriculé BZ 108 GJ), à la SASU NK AUTOSERVICE sise [Adresse 6] à [Adresse 8], franchisé de la SAS MIDAS FRANCE, pour la réalisation de prestations d’entretien et de réparation automobile.
Le 13 mars 2023 alors que Madame [P] [G] épouse [S] était au volant du véhicule accompagné de son fils, le véhicule litigieux a pris feu.
Les 2 mai et 11 juillet 2023, deux expertises amiables contradictoires ont été diligentées. Il a été établi que l’incendie avait trouvé son origine dans le filtre à particules et que la responsabilité de la SASU NK SERVICES était engagée.
Aucun accord amiable n’étant intervenu, les époux [S] ont fait assigner la SAS MIDAS FRANCE et la SASU NK AUTOSERVICE, par actes de commissaire du 14 et 15 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel ils demandent :
Vu notamment les articles 1231-1, 1710 et suivants du Code Civil,
Constater que M. et Mme [S] étaient liés à NK Autoservice par un contrat d’entreprise au titre duquel NK Autoservice devait procéder à l’analyse du problème du filtre à particule et à sa réparation ;
Constater que l’incendie véhicule Mercedes Classe E BZ108GJ de M. et Mme [S] en date du 13 mars 2023 est la conséquence directe et unique de la fusion du filtre à particule du véhicule ;
Constater en conséquence que NK Autoservice est l’unique responsable de l’incendie véhicule Mercedes Classe E BZ108GJ de M. et Mme [S] en date du 13 mars 2023
Dire et juger que NK Autoservice a commis une faute de négligence caractérisée en manquant à son obligation de conseil au titre de l’information de M. et Mme [S] des conséquences du maintien allumé du voyant d’alerte du filtre à particule du véhicule Mercedes Classe E BZ108GJ •
Dire et juger que NK Autoservice a commis une faute en ne se conformant pas à l’Ordre de Réparation de la panne qui maintenait allumé le voyant d’alerte du filtre à particule du véhicule Mercedes Classe E BZ108GJ de M. et Mme [S] ;
Dire et juger que la faute de NK Autoservice en ne se conformant pas à l’Ordre de Réparation constitue une faute lourde ;
Dire et juger que NK Autoservice est responsable de l’ensemble des dommages causés à M. et Mme [S] résultant de ses fautes ;
Dire et juger que les préjudices subis par M. et Mme [S] résultant des fautes de négligence de NK Autoservice sont :
o Différence du prix du véhicule avec le montant de l’indemnisation d’AXA : 510€ o Facture Midas payée par M. [S] : 3.353,53€ o Location Rent A Car en mars 2023 : 535,13€ o 4 mois de location d’un véhicule équivalent : 10.024,44€ o 4 mois d’assurance pour un véhicule équivalent : 3.098,76€ o Frais d’expertise : 498,75€ o Préjudice moral : 5.000€ o Perte de temps dans le traitement du dossier face à l’indécence de l’Etablissement
Midas : 7.500€
Total : 30.510 61€
Condamner NK Autoservice à indemniser M. et Mme [S] de la totalité du préjudice qu’ils ont subi, soit la somme totale de 30.510 61€ ;
Dire et juger qu’en concédant l’utilisation de la marque Midas à NK Autoservice, Midas France SAS est coresponsable des fautes de négligences caractérisées de NK Autoservice vis-à-vis de M. et Mme [S] ;
Condamner solidairement Midas avec NK Autoservice à indemniser M. et Mme [S] de la totalité du préjudice qu’ils ont subi, soit la somme totale de 30.510 61€ ,
Ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais de Midas avec NK Autoservice ;
Condamner solidairement l’Etablissement Midas et Midas à payer les frais de publication du jugement à intervenir dans un journal local et un journal national, au choix de M. et Mme [S] ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement Midas et NK Autoservice à verser 6.000 € à M. et Mme [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement Midas et NK Autoservice aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la SAS MIDAS FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 122 du Code de procédure civile,
A441-1 du Code de commerce
Vu la jurisprudence, et notamment le jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre du 3 février 2023, affaire M. XXXX c/ SA MIDAS France n°11-22-000428 minute n°M24/2023
Vu les pièces versées au débat
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
I) A titre principal
DIRE ET JUGER que les demandes des Époux [S] sont irrecevables
CONSTATER le défaut de qualité à agir des DEMANDERESSES
CONSTATER le défaut d’intérêt à agir des DEMANDERESSES
En conséquence,
II) – DÉCLARER irrecevable l’action engagée par les Époux [S] à l’encontre de la société MIDAS France SAS
Sur les dépens et les frais irrépétibles
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MIDAS France SAS les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts En conséquence,
— CONDAMNER les Époux [S] au paiement de la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER les Époux [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fara TOUDDERT, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile
ÉCARTER l’exécution provisoire
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, la SASU NK AUTOSERVICE demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-3 du code civil ;
Vu les pièces ;
Donner acte à la société NK AUTOSERVICE de ce qu’elle accepte de prendre à sa charge le remboursement de la prestation du 10 mars 2023 (3.353,53 €).
Lui donner acte de ce qu’elle accepte de prendre en charge les frais liés à l’expertise sous réserve de justificatif (498,75 €).
Débouter Monsieur et Madame [S] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 11 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a informé les parties qu’il entendait soulever d’office l’irrecevabilité de la fin de non recevoir invoquée par la SAS MIDAS FRANCE relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et les a invitées à transmettre leurs observations par note en délibéré au plus tard le 25 mars 2025.
La SAS MIDAS FRANCE a notifié par RPVA le 24 mars 2025 des conclusions d’incident demandant au juge de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation délivrée suivant exploit d’huissier en date du 14 décembre 2023, par les époux [S] à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MIDAS FRANCE
Aucune des parties n’a communiqué de note en délibéré.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des demandeurs invoquée par la SAS MIDAS FRANCE constitue une fin de non-recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Suivant l’article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
La fin de non-recevoir invoquée par la SAS MIDAS FRANCE devant le tribunal alors qu’elle était connue de la défenderesse avant la clôture des débats et devait être soulevée devant le juge de la mise en état, est irrecevable.
Le juge de la mise en état n’étant plus saisi, les conclusions d’incident notifiées par la SAS MIDAS dans le cadre du délibéré sont insusceptibles de régulariser la fin de non-recevoir encourue.
Sur la responsabilité de la SASU NK AUTOSERVICE
Les époux [S] invoquent une faute de négligence caractérisée constituant une faute lourde de la part de la SASU NK AUTOSERVICE qui n’a pas procédé à la réparation qui lui incombait du filtre à particules, à l’origine directe de l’incendie.
Ils invoquent également un manquement à l’obligation de conseil auquel ladite société était tenue et sa responsabilité renforcée en tant que professionnel.
La SASU NK AUTOSERVICE indique ne pas contester les conclusions des experts qui retiennent une faute de sa part laquelle entraîne sa responsabilité dans la survenance du sinistre. Elle considère en revanche qu’aucun élément du dossier ne vient accréditer l’hypothèse d’une faute lourde, invoquée par les demandeurs.
Elle fait valoir que la jurisprudence évoquée par les demandeurs (arrêt CHRONOPOST) n’est absolument pas transposable au cas d’espèce, la portée de cette décision étant relative aux clauses limitatives de responsabilité ; qu’en tout état de cause, rien dans les rapports d’expertise ne caractérise une faute lourde de sa part ; que l’utilisateur reconnaît lui-même qu’il roulait avec le voyant allumé depuis plus de six mois ; que la régénération du filtre à particules se faisant ordinairement par un décrassage sur route, une utilisation urbaine, à bas régime, a pu favoriser le colmatage du filtre et sa combustion, ce phénomène demeurant exceptionnel.
***
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ces dispositions, le garagiste, à qui un client confie un véhicule pour l’entretenir ou le réparer, est soumis à une obligation principale, celle de procéder à une opération d’entretien ou de réparation sur le véhicule qui lui est confié mais aussi des obligations accessoires, comme une obligation de conseil et de sécurité.
L’obligation d’entretien ou de réparation s’analyse en une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client et présomption de faute, à charge toutefois pour le client de démontrer au préalable que l’intervention du garagiste portait sur l’élément défaillant à l’origine de la panne.
***
En l’espèce, la SASU NK AUTOSERVICE ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du sinistre telle qu’elle a été établie par les deux rapports d’expertise amiable.
Il convient donc de retenir la responsabilité de la SASU NK AUTOSERVICE sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’une faute lourde laquelle permet, suivant la jurisprudence, d’écarter une clause limitative de responsabilité puisqu’une telle clause n’est pas opposée par la SASU NK AUTOSERVICE aux époux [S].
Sur la responsabilité de la SAS MIDAS FRANCE
Les époux [S] soutiennent que la marque MIDAS bénéficie d’une certaine renommée, due notamment aux campagnes publicitaires menées par la marque sur le territoire national et présente un gage d’expertise à l’égard du public qui souhaite confier son véhicule à des experts du réseau MIDAS. Ils font valoir que la SAS MIDAS a donc une responsabilité directe dans la formation et le suivi de ses garagistes et par voie de conséquence une co-responsabilité dans les fautes de négligence commises par la SAS NK AUTOSERVICE.
La SAS MIDAS FRANCE répond qu’elle ne ne peut être tenue pour responsable ou co-responsable des éventuelles fautes commises par son franchisé et ses employés dans la mesure où les demandeurs ne pouvaient ignorer l’existence de la franchise et ses conséquences juridiques sur leur demande de réparation. Elle souligne que le franchisé peut également être à l’origine de campagnes publicitaires locales afin de mettre en avant les services proposés dans son centre de réparation automobile et qu’il s’engage à disposer en permanence d’un certain niveau de compétences techniques et commerciales permettant d’assurer une prestation de qualité sur l’ensemble des produits et services objet de la franchise.
***
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En application de ce principe, la responsabilité contractuelle d’un franchiseur ne peut être engagée du fait de l’inexécution commise par son franchisé au titre d’un acte conclu entre le franchisé et un tiers auquel le franchiseur n’est pas partie.
La franchise est une technique contractuelle par laquelle le franchiseur met à la disposition du franchisé, ses signes distinctifs et un savoir-faire original, technique ou commercial, dans le but de produire et/ou commercialiser des produits ou services.
Le franchisé est un entrepreneur indépendant qui commercialise des produits, des services ou des technologies sous le nom commercial du franchiseur ; il bénéficie dans ce cadre de la force d’un réseau et de la notoriété de l’enseigne.
Il appartient à chaque franchisé, entrepreneur indépendant, de régler les litiges qui peuvent voir le jour avec l’un de ses clients. Le franchiseur n’est en principe pas responsable des inexécutions de son franchisé et n’a pas à remplir les obligations inexécutées du franchisé ou à rembourser les clients.
En l’espèce, la facture de la révision automobile versée aux débats présente le logo de l’enseigne MIDAS et fait référence à la garantie MIDAS, traduisant l’appartenance du commerce au réseau de franchise MIDAS. Pour autant, ladite facture mentionne expressément, en bas de chaque page, l’existence juridique propre de la SASU NK AUTOSERVICE, dont le siège social est distinct de la SAS MIDAS France.
Ainsi, s’il n’est d’ailleurs pas contesté que les demandeurs ont spécifiquement choisi un centre de réparation automobile présentant les garanties de l’enseigne MIDAS, il n’est pour autant pas démontré qu’ils ont pu croire que la SASU NK AUTOMOBILE n’était pas un commerçant indépendant.
Par ailleurs, les demandeurs ne démontrent pas de faute susceptible d’avoir été commise par la SAS MIDAS France dans la transmission de son savoir-faire technique à son franchisé.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la SAS MIDAS FRANCE, juridiquement distincte de la SASU NK AUTOSERVICE ayant réalisé la révision litigieuse.
Sur les demandes d’indemnisation des époux [S]
Les époux [S] demandent, au titre de leur préjudice financier :
-3.353, 53 euros, correspondant au prix de la révision litigieuse ;
-510 euros, correspondant au prix du véhicule par rapport à la valeur du marché automobile (estimée à 15.000 euros), déduction faite de l’indemnisation de l’assurance AXA d’un montant de 14.490 euros ;
-535,13 euros, correspondant au coût de la location d’un véhicule par les époux [S] en mars 2023 ;
-498,75 euros, correspondant aux frais d’expertise payés par Monsieur [S].
La SASU NK AUTOSERVICE accepte de régler la somme de 3 353,53 euros mais s’oppose aux surplus des demandes, invoquant un défaut de justificatifs de la part des époux [S].
***
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
*sur le préjudice financier
S’agissant du remboursement de la prestation litigieuse, au vu de l’accord des parties et au regard de la facture en date du 10 mars 2023 produite par les demandeurs, il convient de condamner la SASU NK AUTOSERVICE à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3.353,53 euros en remboursement des frais de révision engagés.
S’agissant de la valeur du marché du véhicule, il ressort des éléments versés aux débats que les demandeurs ont été indemnisés de la perte de leur véhicule par leur assureur AXA à hauteur de 14.490 euros. Aucun justificatif n’est produit par les époux [S] pour objectiver la valeur de leur véhicule et retenir un autre montant que celui estimé par leur assureur. En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande.
S’agissant de la demande d’indemnisation formée au titre de la location d’un véhicule par les époux [S] à la suite de l’incendie, il convient de relever que la facture produite par les demandeurs concerne exclusivement la réparation du pare-brise sur le véhicule loué, suite à un bris de glace survenu le 1er avril 2023, au cours de la location. Cette facture ne justifie pas du coût de location du véhicule de remplacement. Cette demande sera donc rejetée.
Concernant la demande relative aux frais d’expertise, les demandeurs produisent une estimation d’opération d’expertise en date du 27 avril 2023, qui ne constitue pas une facture acquittée. Il conviendra donc également de rejeter cette demande formée à ce titre, faute de justificatif.
*sur le préjudice de privation de jouissance
Les époux [S], invoquant le préjudice d’agrément subi par eux du fait de la privation pendant près de cinq mois de leur véhicule, les frais de transport et la modification de leurs habitudes de transport dans le cadre professionnel et personnel (loisirs, vacances) qui en ont découlé, demandent à ce titre :
-10.024,44 euros, correspondant à quatre mois de location d’un véhicule équivalent selon une estimation faite sur le site internet d’AVIS ;
-774,69 euros, correspondant à quatre mois d’assurance du véhicule AVIS.
La SASU NK AUTOSERVICE relève que les demandeurs ne produisent aucune facture de location alors qu’il lui leur appartient de démontrer qu’ils ont exposé des dépenses.
***
Les époux [S] entendent manifestement être indemnisés de la privation de jouissance de leur véhicule, le préjudice d’agrément visant exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs».
Le préjudice de privation de jouissance s’entend du préjudice causé par l’indisponibilité du bien, dont le montant de la réparation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, les époux [S] ne produisent aucune pièce sur leurs habitudes de vie et sur les dépenses engagées par eux au soutien de leur demande d’indemnisation.
Le seul fait d’être propriétaire du véhicule immobilisé ne suffisant pas à caractériser un éventuel préjudice de privation de jouissance, ils seront déboutés de la demande qu’ils formulent à ce titre.
*sur le préjudice moral
Les époux [S] soutiennent avoir été extrêmement choqués par la soudaineté et la violence de l’incendie survenu alors que Madame [S] et leur fils de 12 ans étaient dans le véhicule. Ils sollicitent à ce titre la somme de 5.000 euros. Ils soulignent également une perte de temps à réaliser des démarches d’expertises et demandes d’indemnisation au cours des mois qui ont suivi l’incendie. Ils sollicitent à ce titre la somme de 7.500 euros.
La SASU NK AUTOSERVICE ne s’oppose pas à la demande mais conteste le montant total sollicité par Monsieur et Madame [S]. Elle propose de régler la somme de 3.000 euros.
***
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [S] était au volant de son véhicule avec son fils de douze ans lorsque l’incendie s’est subitement déclaré. Il convient également de relever que cet incendie a conduit à la destruction totale du véhicule. Ainsi, il est établi que la gravité de l’incendie ainsi que ses circonstances ont généré chez les demandeurs un stress et un choc importants, qu’il convient d’indemniser.
Par ailleurs, il ressort des divers courriers produits par les demandeurs que Monsieur [S] a effectivement consacré du temps et de l’énergie pour obtenir une indemnisation de leur préjudice. Les préoccupations liées à l’absence de réponse de la société défenderesse et les tracas liés à la procédure judiciaire constituent un préjudice moral pour lequel il convient d’indemniser les demandeurs.
Il convient d’évaluer le préjudice moral à hauteur de 3.500 euros, et en conséquence, il y a lieu de condamner la SASU NK AUTOSERVICE à payer cette somme aux époux [S].
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SASU NK AUTOSERVICE succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [S] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente instance.
En l’absence de facture acquittée, il conviendra de condamner la SASU NK AUTOSERVICE à payer aux époux [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MIDAS FRANCE,
CONDAMNE la SASU NK AUTOSERVICE à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [P] [G] épouse [S] la somme de 3.353,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
CONDAMNE la SASU NK AUTOSERVICE à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [P] [G] épouse [S] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SASU NK AUTOSERVICE aux dépens,
CONDAMNE la SASU NK AUTOSERVICE à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [P] [G] épouse [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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