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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 24 déc. 2024, n° 24/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
Débiteurs :
M. [M] [B]
Mme [W] [B] née [S]
N° RG 24/00098
N° Portalis DBXU-W-B7I-H3C3
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties + UDAF de l’Eure, par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
DU 24 DECEMBRE 2024
Sur la contestation formée par :
Monsieur [M] [B]
né le 28/09/1939 à [Localité 21] (76)
résidant EHPAD [18], [Adresse 8], [Localité 20]
non comparant, représenté par M. [R] [L], mandataire de l’UDAF de l’Eure, tuteur
Madame [W] [B] née [S]
née le 17/09/1951 à [Localité 20] (27)
demeurant [Adresse 3], [Localité 20]
non comparante, représentée par M. [R] [L], mandataire de l’UDAF de l’Eure, curateur
contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à leur égard,
Les créanciers suivants appelés :
[13]
domicilié chez [19], [Adresse 4], [Localité 11]
non comparant, ni représenté
[14]
domicilié [Adresse 12], [Localité 10]
non comparant, ni représenté
[16]
domicilié chez [17], [Adresse 9], [Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 février 2024, Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] représentés par l’UDAF de l’Eure ont demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 5 avril 2024.
L’endettement total a été fixé à 7.433,45 euros correspondant exclusivement au solde restant dû au titre d’un crédit à l’égard de la société [16].
Par décision du 28 juin 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 7 mois à un taux réduit à 5,07 % sur la base de mensualités de remboursement de 1.153,00 euros maximum sans effacement.
Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] représentés par l’UDAF de l’Eure ont contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 31 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
A l’audience, l’UDAF de l’Eure représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a actualisé la situation du foyer sur un plan patrimonial et financier. Elle a sollicité à titre principal le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et subsidiairement un plan de rééchelonnement prévoyant des mensualités de 100 euros pour préserver les fonds figurant sur le contrat obsèques de Monsieur. Elle a déposé divers justificatifs.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 29 octobre 2024 et dûment autorisée par le tribunal, l’UDAF de l’Eure a produit un complément de pièces justificatives de la situation exposée lors de l’audience et proposé de régler 200 euros chaque mois.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] représentés par l’UDAF de l’Eure le 22 juillet 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 4 juillet 2024.
— Sur le fond :
*Sur le montant des créances :
Le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
En l’espèce, Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S], sont respectivement âgés de 85 ans et 73 ans. Ils sont mariés sans personne à charge.
Retraités, leurs ressources sont constituées de pensions de retraite et d’aides financières diverses. Madame est locataire d’un appartement tandis que Monsieur réside depuis deux ans au sein d’un EHPAD.
Selon les éléments produits par l’UDAF de l’Eure, les époux [B] disposent d’avoirs bancaires comme suit :
S’agissant de Monsieur :
— Compte courant n°[XXXXXXXXXX02] à la [15] : + 6.288,44 euros au 31/08/2024 puis + 5.007,79 euros au 30/09/2024 ; + 7.206,96 euros au 09/10/2024,
— Contrat obsèques « Vœu funéraire » n°20368318 : + 4.187,66 euros au 11/10/2024 ;
S’agissant de Madame :
— Compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à la [15] : + 2.280,75 euros au 30/09/2024 ;
Pour le surplus, selon les déclarations de leur tuteur, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] est la suivante :
S’agissant des ressources, il a été tenu compte des montants déclarés par le tuteur et des justificatifs actualisés en cours d’audience, de nature à apporter certaines nuances. S’agissant des charges, le forfait de charges courantes a été appliqué sur la base d’un foyer composé d’une seule personne puisque Madame [B] réside seule au sein du logement sis à [Localité 20] et que les charges courantes de Monsieur [B] sont pour l’essentiel comprises dans son propre forfait d’hébergement à l’EHPAD. Les frais d’hébergement retenus sont légèrement au deçà de ce qui avait été déclaré par le tuteur mais le tribunal n’a eu d’autre choix que de se référer à la seule facture produite, datant du dernier trimestre 2023. Pour autant, la capacité de remboursement estimée par le tribunal correspond à la proposition formulée dans le cadre du délibéré.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 147,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 1.943,61 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 147,00 euros.
Il s’agit d’un premier dossier de surendettement ce qui porte la durée maximale de remboursement à 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Conclusion :
A première lecture, les époux [B] disposent de suffisamment de fonds pour rembourser l’intégralité de l’unique dette restante. Toutefois le tribunal ne dispose pas de suffisamment d’informations pour déterminer avec précision la part de sommes des fonds affectée à leurs dépenses courantes et celle constitutive d’une trésorerie. De plus, au regard des ressources dont ils disposent actuellement, ils sont encore en capacité de rembourser mensuellement une partie de leur passif, ce qui rend possible le maintien du contrat obsèques. En tout état de cause, au regard du patrimoine et du budget, il n’y a pas lieu à effacement de dettes.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement avec une première mensualité de 5.000,07 euros puis 17 autres mensualités d’un montant de 147 euros par mois à un taux réduit à 0 %.
Comme évoqué lors de l’audience, la première mensualité sera reportée au mois d’avril 2025 pour permettre au tuteur d’anticiper la finalisation de l’ensemble des dossiers permettant d’obtenir les aides financières auxquelles les débiteurs ont droit compte-tenu de leur situation de dépendance.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] représentés par l’UDAF de l’Eure ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 147,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] ; à l’exception d’une première mensualité d’un montant de 5.000,07 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] pendant une durée totale de 18 mois, sans effacement selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 avril 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] ont interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] née [S] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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