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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01810 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZVB
du 24 Mars 2026
affaire : S.A.S. GT CAPITAL
c/, [K], [E], pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS RESTAURANT GREC., S.A.S. RETAURANT GREC, exerçant sous l’enseigne GREEK STEACKHOUSE.
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GT CAPITAL,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur, [K], [E], pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS RESTAURANT GREC.,
[Adresse 2],
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
S.A.S. RETAURANT GREC, exerçant sous l’enseigne GREEK STEACKHOUSE.,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2024, la SAS GT CAPITAL a donné à bail commercial à la SAS RESTAURANT GREC exerçant sous l’enseigne GREEK STEACKHOUSE un local sis, [Adresse 3] à, [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 85 000 euros net de charges et frais.
Monsieur, [K], [E] s’est porté caution solidaire de la SAS RESTAURANT GREC.
Le 19 septembre 2025, la SAS GT CAPITAL a fait délivrer à la SAS RESTAURANT GREC un commandement de payer les loyers en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploits de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SAS GT CAPITAL a assigné la SAS RESTAURANT GREC exerçant sous l’enseigne GREEK STEACKHOUSE et Monsieur, [K], [E], ès-qualité de caution solidaire, en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
La SAS GT CAPITAL aux termes de son acte introductif d’instance, sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
— le constat de la résiliation du bail à compter du 20 octobre 2025,
— l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef,
— la condamnation solidaire de la SAS RESTAURANT GREC et Monsieur, [K], [E] à lui payer la somme provisionnelle de 63 938,94 euros au titre des sommes impayées arrêtée au 31 octobre 2025 correspondant aux loyers restant dus, outre une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 9256 euros à compter du 1er novembre 2025, et ce jusqu’à libération complète des lieux,
— la condamnation solidaire de la SAS RESTAURANT GREC et Monsieur, [K], [E] aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que la SAS RESTAURANT GREC a cessé de payer le loyer et les charges stipulés au bail commercial depuis mars 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
La SAS RESTAURANT GREC bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
De même, Monsieur, [K], [E], bien que régulièrement assigné conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, il résulte de l’état des inscriptions qu’il n’existe au 22 octobre 2025 aucun créancier inscrit.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le fond :
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 85 000 euros, soit 7083,33 euros par mois, net de charges et frais et majoré de la TVA au taux en vigueur. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 19 septembre 2025, la SAS GT CAPITAL a fait délivrer un commandement de payer la somme de 51 799,06 euros, correspondant notamment aux loyers impayés, ainsi qu’au droit d’entrée de la société dont le paiement a été fractionné. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
La SAS RESTAURANT GREC et Monsieur, [K], [E], à qui appartiennent la charge de la preuve du paiement, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. Ils ne démontrent pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 20 octobre 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Il convient de condamner solidairement la SAS RESTAURANT GREC et Monsieur, [K], [E] à verser à la SAS GTCAPITAL la somme de 7083,33 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter du 1er novembre 2025, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Il convient en outre de condamner solidairement la SAS RESTAURANT GREC et Monsieur, [K], [E] à verser à la SAS GT CAPITAL à titre de provision la somme de 63 938,94 euros pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 31 octobre 2025, somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 51 799,06 euros à compter du 19 septembre 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS RESTAURANT GREC et Monsieur, [K], [E] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, la SAS RESTAURANT GREC et Monsieur, [K], [E] seront condamnés solidairement à verser à la SAS GTCAPITAL la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’absence de créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial en date du 1er décembre 2024 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 20 octobre 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SAS RESTAURANT GREC exerçant sous l’enseigne GREEK STEACKHOUSE et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS RESTAURANT GREC exerçant sous l’enseigne GREEK STEACKHOUSE et Monsieur, [K], [E] ès qualité de caution solidaire à la SAS GT CAPITAL à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au départ effectif, au montant du loyer stipulé au bail commercial, à savoir la somme de 7083,33 euros par mois, outre les charges récupérables, et CONDAMNONS solidairement la SAS RESTAURANT GREC exerçant sous l’enseigne GREEK STEACKHOUSE et Monsieur, [K], [E] ès qualité de caution solidaire au paiement ;
CONDAMNONS solidairement la SAS RESTAURANT GREC exerçant sous l’enseigne GREEK STEACKHOUSE et Monsieur, [K], [E] ès qualité de caution solidaire à verser à la SAS GT CAPITAL la somme de 63 938,94 euros à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 31 octobre 2025, somme portant intérêts au taux légal sur la somme de 51799,06 euros à compter du 19 septembre 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement la SAS RESTAURANT GREC exerçant sous l’enseigne GREEK STEACKHOUSE et Monsieur, [K], [E] ès qualité de caution solidaire à verser à la SAS GT CAPITAL la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la SAS RESTAURANT GREC exerçant sous l’enseigne GREEK STEACKHOUSE et Monsieur, [K], [E] ès qualité de caution solidaire aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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