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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00159
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKQK
Affaire : [Z]-CPAM D'[Localité 7] ET [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024003990 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Non comparante, représentée Me Emmanuelle POURRAT, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 2]
Représentée par Mme [D], conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 28 avril 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [R] [Z] a été placé en arrêt de travail (maladie) du 29 janvier 2023 au 11 juin 2023 et a perçu une indemnité journalière de 19,82 € net calculée sur les mois de septembre, octobre et novembre 2022.
Par courrier du 23 juin 2023, la [5] lui a notifié un indu d’un montant de 747,35 € lui indiquant que l’indemnité journalière aurait dû être de 14,83 € brut au lieu de 21,25 € brut.
Par courrier du 25 juin 2024, Madame [Z] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse l’existence de l’indu. Par décision du 18 juin 2024, la commission de recours amiable a confirmé l’indu.
Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2024, Madame [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 28 avril 2025.
À l’audience Madame [Z] sollicite de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours
— annuler la mise en demeure de la [5] en date du 18 juillet 2023,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
Elle expose avoir communiqué l’intégralité de ses bulletins de salaire de l’année 2022 et n’avoir jamais exercé un emploi saisonnier. Elle indique que la période de référence correspond à 1/91,25 du montant des 3 dernières paies des mois antérieurs à son interruption de travail et qu’elle est donc fondée à prétendre à une indemnité journalière de 21,19 € brut ou 19,80 € net par jour, en application de l’article L 323-4 1° du Code de la sécurité sociale.
Si le tribunal rejette son recours, elle sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
La [5] sollicite de juger mal fondé le recours de Madame [Z] et de la débouter de toutes ses demandes.
Elle expose que Madame [Z] respecte les conditions d’ouverture des droits (150 heures de travail les 3 mois précédant son arrêt de travail) mais que le montant de l’indemnité journalière est erroné, la période de référence à retenir étant l’année précédant l’interruption de travail au lieu des 3 mois antérieurs à celle-ci.
Elle soutient que Madame [Z] exerce une activité professionnelle discontinue puisqu’elle a réalisé 19 heures de travail en septembre 2022, 136 heures en octobre 2022 et 27,75 heures en novembre 2022. Elle en déduit que l’indemnité journalière doit être calculée sur 1/365 du montant du revenu d’activité des 12 mois précédant l’arrêt de travail et que la période de référence est donc de décembre 2021 à novembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article 1302 du code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la [6] de rapporter la preuve du bien-fondé de l’indu dont elle sollicite la restitution.
Aux termes de l’article R 323-4 du code de la sécurité sociale, " Le revenu d’activité retenu pour le calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
2°1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier. "
L’article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale énonce que « Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s’ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs.
Ces dispositions s’appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l’article L. 7231-1 du Code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l’article L. 1271-1 du même code.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l’application des conditions mentionnées au présent article et à l’article R. 313-3 du présent code ».
La circulaire n° DSS/2A/2013/163 du 16 avril 2013 relative au régime juridique applicable aux personnes exerçant une profession discontinue pour l’accès aux prestations en espèces servies au titre de la maladie et de la maternité dispose que : « Sont considérés comme exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu au sens de l’article R.313-7 du Code de la sécurité sociale (CSS) les assurés ayant un statut de saisonnier, d’intérimaire ou encore d’intermittent du spectacle.
Il appartient cependant aux caisses de déterminer dans chaque cas particulier, compte tenu des circonstances dans lesquelles l’assuré exerce sa profession, si ce dernier bien que ne bénéficiant pas de l’un de ces statuts peut néanmoins entrer dans le champ des dispositions propres à ces professions, la discontinuité pouvant en effet résulter des modalités d’exercice de la profession par le salarié ou caractériser l’activité de l’entreprise.
A titre d’exemple, peuvent être considérés comme exerçant des professions discontinues les assurés appartenant aux catégories suivantes :
— les écrivains non salariés ;
— les journalistes rémunérés à la pige ;
— les artistes et musiciens du spectacle ;
— les voyageurs, représentants de commerce, placiers, courtiers, inspecteurs ou autres agents non patentés ;
— les concierges ;
— les nourrices et gardes d’enfants ;
— les travailleurs à domicile.
En outre, les assurés exerçant une activité relevant du champ des services à la personne et rémunérés par chèque emploi service universel (CESU) sont assimilés aux assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu pour le bénéfice des règles particulières d’ouverture de droit aux prestations en espèce ».
En l’espèce, la [5] soutient que Madame [Z] exerce une activité discontinue de sorte que l’indemnité journalière doit être calculée sur la base des salaires des 12 mois précédant l’interruption de travail.
Madame [Z] réplique qu’elle n’exerce pas d’activité saisonnière ou discontinue.
Il résulte des pièces transmises que Madame [Z] a travaillé en qualité de vendeuse en CDD pour plusieurs enseignes dans le prêt-à-porter :
— décembre 2022 : EDEV (du 5 au 11 décembre 2022)
— novembre 2022 : 1er au 5 novembre 2022 : DECATHLON
— octobre 2022 : du 4 octobre au 31 octobre 2022 : DECATHLON
— septembre 2022 : du 1er au 4 septembre : BC [Localité 4]
— août 2022 : mois complet BC [Localité 4]
— juillet 2022 : mois complet :BC [Localité 4]
— juin 2022 : mois complet BC [Localité 4]
— mai 2022 : du 9 mai 2022 au 23 mai 2022 : [Localité 3] ; du 27 mai au 31 mai 2022 : BC [Localité 4]
Elle justifie également avoir travaillé comme lingère du 22 décembre 2021 au
9 janvier 2022.
Les activités professionnelles exercées en CDD par Madame [Z] ne sont pas de celles qui sont visées par la circulaire précitée.
La [5] considère que l’activité professionnelle de Madame [Z] est discontinue car elle indique que celle-ci alterne entre activité professionnelle et inactivité professionnelle, réalisant un nombre très faible d’heures sur certains mois.
Toutefois l’article R. 313-7 du Code de la sécurité sociale vise « Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu » et la circulaire les assurés « exerçant une profession à caractère saisonnier ou discontinu ».
Par ailleurs d’autres dispositions (article R 313-3 du Code de la sécurité sociale) concernent le nombre d’heures de travail salarié nécessaires (150 heures de travail au cours des 3 mois civils précédent l’arrêt de travail) pour obtenir le versement d’indemnités journalières, cette condition étant d’ailleurs remplie par Madame [Z] qui a travaillé 182,75 heures sur cette période.
Madame [Z] n’exerce par ailleurs pas son activité sous un statut de saisonnier, d’intérimaire ou encore d’intermittent du spectacle, modalités de travail expressément prévues par la circulaire précitée.
Aucune disposition ne prévoit que les salariés bénéficiaires d’un CDD exerceraient une profession discontinue.
La [5] ne démontre pas que la profession de Madame [Z], à savoir vendeuse dans des magasins de prêt-à-porter, s’analyse en une profession à caractère discontinu.
S’il est établi que Madame [Z] a alterné des périodes d’activité professionnelle et d’absence d’activité avant son arrêt de travail, la [6] ne démontre pas que celle-ci a exercé la profession de vendeuse dans des circonstances qui la plaçaient dans les conditions des professions à caractère discontinu ou saisonnier.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la [6] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de l’indu qu’elle réclame à Madame [Z]. L’indu notifié à Madame [Z] par courrier du 23 juin 2023 sera donc annulé.
Madame [Z] ne justifie pas en revanche de l’existence d’une mise en demeure établie postérieurement à ce courrier par la [5]. Sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise en demeure sera donc rejetée.
La [6] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
ANNULE l’indu notifié à Madame [R] [Z] par la [6] par courrier en date du 23 juin 2023 pour un montant de 783,38 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision. Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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