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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2024, n° 22/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 22/00388 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPTN
89A
MINUTE N° 24/00577
___________________________
16 avril 2024
________________________
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
________________________
N° RG 22/00388 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPTN
________________________
CC délivrées le: 07/05/24à
Mme [W] [V]
_____________________________
Copie exécutoire délivrée 07/05/24
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience du 16 février 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V]
1 Rue des Roses
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Par une lettre recommandée du 6 mars 2022 reçue le 11 mars 2022 au greffe, Madame [W] [V] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde du 29 septembre 2021, maintenue par suite de l’avis conforme du 11 janvier 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite caisse, notifiée le 12 janvier 2022, qui lui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5%, à la date de la consolidation, le 17 juin 2021, en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont Madame [W] [V] a été victime le 26 août 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 février 2024.
A cette date, Madame [W] [V], comparant en personne, a accepté la levée du secret médical, a maintenu sa contestation, en soutenant oralement les prétentions et moyens développés dans ses dernières écritures, en particulier : elle a exposé les circonstances de l’accident de travail, les éléments médicaux à l’appui de sa demande, les séquelles conservées, leurs conséquences au quotidien et sur le plan professionnel.
La CPAM de la Gironde, ni présente ni représentée, n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Elle a cependant transmis la copie des pièces de son dossier médico-administratif, dont les rapports de son médecin conseil et de la CMRA, sous pli cacheté, à l’attention exclusive du médecin consultant du tribunal de céans. Par une lettre du 19 mai 2022, parvenue le 23 mai 2022 au greffe, elle a sollicité la confirmation de la décision de la CMRA du 11 janvier 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens invoqués, des prétentions émises.
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A ladite audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation immédiate confiée au docteur [R] [D], conformément à l’article R.142-16 du code la sécurité sociale.
Le docteur [R] [D] a réalisé la consultation et a établi un procès-verbal de consultation, dont la teneur a été portée à la connaissance de la partie présente, qui a ensuite observé qu’elle ne comprenait pas pourquoi le tribunal se plaçait à la date de la consolidation et qu’elle souffrait beaucoup actuellement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, prorogée au 16 avril 2024, les parties ayant été informées que la décision serait mise à disposition au greffe et qu’une copie du procès-verbal de consultation lui serait annexée.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, “une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.”
L’article L.434-2 du même code précise notamment que “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.”
En application de l’article R.434-1 du même code, “le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 %”.
En vertu des dispositions de l’article R.434-32 dudit code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R.434-31. La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.”
En l’espèce, il a été déclaré le 27 août 2019 par une responsable administrative de l’entreprise Tout Cerebrolese Assistance (TCA) à Bordeaux en Gironde, envers la salariée Madame [W] [V], alors employée à domicile, engagée le 31 mai 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), un accident du travail survenu le 26 août 2019, à 14h, à l’âge de vingt-six ans, au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail, dans les circonstances ainsi décrites : « sortait de son domicile pour se rendre sur son lieu de travail » ; « a fait une chute sur le trottoir de son parking ». Siège des lésions : « genou droit ». Nature des lésions : « déplacement de la rotule ». Conséquences : « Avec arrêt de travail. ». A cet égard, le certificat médical initial du 26 août 2019 a mentionné « Traumatisme du Genou Droit » avec un arrêt de travail initial jusqu’au 3 septembre 2019.
N° RG 22/00388 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPTN
Les examens médicaux ont révélé une fissure méniscale avec un kyste para-méniscal, pas d’algoneurodystrophie, au 6 novembre 2020 une lésion d’allure dégénérative de la corne postérieure du ménisque médial. S’agissant des lésions propres à l’accident, la consolidation a été fixée au 17 juin 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde sur l’avis d’un médecin expert mandaté par celle-ci, avec une notification par une lettre du 2 juillet 2021. Quant aux soins antérieurs à la consolidation, il n’a pas été effectué d’intervention chirurgicale mais une infiltration en novembre 2020 et des séances de kinésithérapie interrompues à l’été 2021, a été prescrit des semelles plantaires, ainsi qu’un traitement médicamenteux antalgique.
Dans son rapport médical d’évaluation du 3 septembre 2021, la médecin conseil n’a mentionné ni précédent d’accident de travail ou maladie professionnelle, ni état antérieur éventuel interférant. Après avoir détaillé les documents communiqués, elle a transcrit les doléances recueillies : gonalgies lors de position maintenue longtemps assise ou debout. Lors de l’examen pratiqué par elle le 30 août 2020, elle a noté les éléments suivants : 1m72 62kg ; pas de boiterie constatée dans l’espace restreint de la salle d’examen ; station unipodale tenue en bilatérale, marche pointes talons réalisée ; ne pose pas le genou droit en s’agenouillant et se relève en s’aidant sur plan table examen ; diamètres droite/gauche cuisses 48cm/49cm genoux 37cm mollets 32cm/32,5cm ; pas de flessum ; flexions droite110°/gauche 150° ; augmentation modérée chaleur compartiment interne genou droit avec douleur pression interligne interne ; pas de Lasègue. Au terme dudit rapport, elle a arrêté le taux d’incapacité permanente partielle à 5% en retenant en résumé des séquelles : « Gonalgie droite sur traumatisme direct à l’origine d’une lésion méniscale traitée médicalement. Diminution de la flexion avec conservation des angles utiles, difficultés pour prendre appui sur genou droit pour l’agenouillement, perte de 1cm de tour de cuisse. ». Ce taux a été repris et maintenu par la CPAM, après un avis conforme de la CMRA sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) reçu le 2 novembre 2021.
Madame [W] [V] a précisé être célibataire, sans enfant à charge, titulaire du baccalauréat science de la technologie et de la gestion, avec une formation d’agente d’escale aéroportuaire niveau IV, n’avoir pas conservé son activité professionnelle d’employée à domicile au revenu mensuel de 1.188 euros. A cet égard, elle a justifié avoir été déclarée inapte le 24 novembre 2021 par la médecine du travail avec dispense d’obligation de reclassement au motif d’un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ; être reconnue travailleuse handicapée avec une orientation professionnelle vers le marché du travail depuis le 16 novembre 2020 ; s’être vue refuser le 17 septembre 2021 une pension d’invalidité ; avoir été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 14 décembre 2021. Elle a souligné s’être retrouvée sans ressources avant une reprise d’études en alternance en BTS économiste de la construction depuis septembre 2023 pour une durée de quinze mois, avec un revenu de 1.300 euros par mois ; avoir été isolée socialement à la campagne en raison du port d’une attèle un an et demi incompatible avec la conduite automobile ; avoir été fragilisée psychologiquement par les difficultés rencontrées ; ressentir de grosses douleurs en cas de position tenue plus de 30mn ou montée d’escaliers plusieurs fois dans la journée ; ne pas pouvoir rester accroupie plus de quelques secondes ou en appui sur son genou ; être fatiguée à cause d’un sommeil perturbé par les douleurs ; être gênée pour faire ses courses ; avoir besoin d’un matériel spécifique au quotidien adapté à son handicap ; avoir déposé une demande auprès de l’AGEFIPH ; avoir été déclarée consolidée alors qu’une arthroscopie était prévue au 23 mars 2022, puis des injections de PRP. Toutefois, la requérante n’a invoqué aucun recours à l’encontre de la date de consolidation et l’intervention ultérieure pouvait éventuellement fondée une déclaration de rechute. Il a d’ailleurs été communiqué un certificat médical du 22 mars 2022 indiquant « Rechute de l’AT du 26 août 2019. Arthroscopie genou droit. » En outre, elle a expliqué que l’opération avait certes amélioré ses amplitudes, mais n’avait pas réduit ses douleurs, et qu’elle était trop jeune pour la pose d’une prothèse.
Après avoir analysé l’intégralité des documents médicaux communiqués par les parties, dont les pièces médicales remises par la requérante, les rapports de la médecin conseil et de la CMRA, le docteur [R] [D] a relevé que la patiente se plaignait de douleurs antérieures diffuses sur le bord supérieur de la rotule et au niveau du tendon rotulien, de douleurs permanentes la réveillant la nuit, de difficulté à se déplacer au quotidien (arrêt après 30mm de marche en moyenne) ou à rester de façon prolongée assise ou debout, d’impossibilité de reprendre une activité sportive en particulier la course à pied ou le fitness. La praticienne a fait des constatations similaires à celles de la médecin conseil cours de l’examen clinique (outre : la précision quant à la limitation de la flexion à droite, d’une distance talon fesse de 20cm à droite et de 5cm à gauche ; la mention d’une extension complète, d’une absence de tiroir antérieur ou déficit sensitivo-moteur). Elle a conclu : « En se plaçant à la date de consolidation du 17/06/2021, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [W] [V], consécutif à l’AT du 26/08/2019 est de 5% par référence au guide barème avec existence d’une incidence professionnelle non prise en compte dans le taux d’incapacité permanente proposé. »
En conséquence, au vu des pièces médicales produites par les parties et à défaut d’élément suffisant à contredire les conclusions du docteur [R] [D], dont le tribunal s’approprie les termes quant au taux purement médical, il y a lieu de fixer, à la date de la consolidation, le 17 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle à CINQ POUR CENT (5%), par suite de l’accident du travail du 26 août 2019 de Madame [W] [V]. Au surplus, il est relevé que la requérante ne sollicite pas expressément l’adjonction d’un éventuel coefficient socio-professionnel.
En définitive, il convient de rejeter le recours de Madame [W] [V] à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 29 septembre 2021, maintenue par suite de l’avis conforme du 11 janvier 2022 de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, notifiée le 12 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la caisse nationale d’assurance maladie.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VU le procès verbal de consultation du 16 février 2024 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la consolidation, le 17 juin 2021, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Madame [W] [V]a été victime le 26 août 2019, est de CINQ POUR CENT (5%),
EN CONSEQUENCE,
REJETTE le recours de Madame [W] [V]à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde du 29 septembre 2021, maintenue par suite de l’avis conforme du 11 janvier 2022 de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de ladite caisse, notifiée le 12 janvier 2022,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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