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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. jaf divorce, 16 mars 2026, n° 22/02746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 MARS 2026
MINUTE N°26/00086
N° RG 22/02746 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EVM2
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :, [R] /, [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 19 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 16 mars 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame, [F], [R] épouse, [H]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1]
de nationalité française
domiciliée :, [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie DA SILVA, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur, [D],, [V],, [U],, [X], [H]
né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 2]
de nationalité française
demeurant, [Adresse 2]
Représenté par Maître Cédric DURUZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le
— Maître Aurélie DA SILVA, vestiaire : 66
— Maître Cédric DURUZ, vestiaire : 53
Expédition délivrée le
— Maître Aurélie DA SILVA, vestiaire : 66
— Maître Cédric DURUZ, vestiaire : 53
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation en divorce du 11 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture signé le 16 mars 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux entre :
Madame, [F], [R] épouse, [H]
née le, [Date naissance 1] 1987 à, [Localité 1]
Et
Monsieur, [D],, [V],, [U],, [X], [H]
né le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 2]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le, [Date mariage 1] 2013, par-devant l’Officier d’état civil d,'[Localité 3], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2022 ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal par, [D], [H] sera à titre onéreux à compter du 1er septembre 2022 ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l’absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que les époux reprendront l’usage de leur nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, faute de volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE, [D], [H] à verser à, [F], [R] une prestation compensatoire de 20 000 € ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l’autorité parentale sur, [I] et, [G] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, jusqu’à sa majorité ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation, permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, sans violences physiques ou psychologiques, et en l’associant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité, avec notamment les obligations pour chaque parent suivantes :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation y compris religieuse et les modifications des modalités de résidence et de visite de l’enfant ;
— informer régulièrement l’autre parent de l’organisation concrète de la vie de l’enfant ;
— maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, y compris en permettant les échanges par télécommunication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et de l’âge et la disponibilité de l’enfant ;
— informer, préalablement et en temps utile, l’autre parent de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence des enfants en alternance, les semaines paires chez le père, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes, et les semaines impaires chez la mère, selon les mêmes modalités ;
A charge pour le parent qui débute la semaine de venir chercher l’enfant.
DIT que l’alternance s’exercera pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël ou d’été ;
DIT que pendant les vacances de Noël, le père exercera des droits de visite et d’hébergement sur l’enfant durant la première moitié, les années paires et durant la deuxième moitié des mêmes vacances, les années impaires ; l’autre moitié revenant à la mère ;
DIT que pendant les vacances d’été, le droit de visite et d’hébergement s’exercera par quinzaine, les première et troisième quinzaines au père les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines au père les années impaires ; les autres moitiés revenant à la mère ;
DIT que le caractère pair ou impair des semaines se détermine en se reportant à un calendrier civil de l’année en cours, étant précisé qu’une année est constituée de 52 semaines et que la première semaine de l’année est donc la semaine 1, donc une semaine impaire, la seconde semaine, la semaine 2, donc une semaine paire, etc ;
DÉBOUTE, [F], [R] de sa demande contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que les frais de cantine et de périscolaire, ainsi que les frais de mutuelle, des enfants seront partagés par moitié entre les parties ; et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais extrascolaires (activités artistiques, sportives, culturelles y compris les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la pratique de ces activités) et les dépenses exceptionnelles (frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et mutuelle, voyages scolaires, permis de conduire…) engagées pour les enfants seront partagées entre les parties par moitié à la condition que la dépense ait été engagée avec l’accord préalable écrit de l’autre parent ; et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que Monsieur, [D], [H] reversera à Madame, [F], [R] les allocations familiales suisses s’il les perçoit, et au besoin, l’y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de, [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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