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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/10741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10741 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z33E
N° de MINUTE : 25/00632
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me [H], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 499
DEMANDEUR
C/
Madame [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 7 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2024, M. [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [G] et M. [B] aux fins d’annulation de la cession de ses parts sociales de la SCI [Adresse 3] et aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, M. [I] demande au tribunal de :
— annuler l’ensemble des actes ayant abouti à la cession de ses parts sociales de la SCI [Adresse 3] ;
— condamner in solidum Mme [G] et M. [B] à payer la somme de 100 000 euros au titre de dommages-intérêts pour l’ensemble des préjudices financiers subis ;
— les condamner à payer la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes en annulation et en indemnisation, M. [I] fait valoir que lui et Mme [G] ont constitué le 24 mai 2004 la SCI [Adresse 2] à Gagny de laquelle il disposait 50 % des parts sociales ; que ses parts sociales ont été cédées sans son consentement et sont détenues aujourd’hui par Mme [G] et son fils M. [B] ; que sa signature a été falsifiée ; qu’il n’a jamais reçu de dividende et que les biens immobiliers de la SCI sont constitués d’appartement en location qui produisent des revenus locatifs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Mme [G] et M. [B] demandent au tribunal de :
— débouter M. [I] de ses demandes ;
— condamner M. [I] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 1353 du code civil, Mme [G] et M. [B] font valoir que M. [I] se contente de procéder par allégations sans apporter aucun fait justifiant de la falsification alléguée et du préjudice subi.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 7 juillet 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M. [I]
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [I], pour soutenir que ses parts sociales ont été cédées sans son consentement, produit aux débats :
— le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 9 février 2015 ;
— l’acte de cession de neuf des vingt parts sociales de M. [I] à Mme [G] ;
— l’acte de cession d’une des vingt parts sociales de M. [I] à M. [B].
Le tribunal entend rappeler qu’il ne lui appartient pas de déterminer quels sont les actes que le demandeur souhaite faire annuler aux fins de récupérer ses parts sociales d’origine.
De surcroît, le tribunal observe que M. [I] se contente de dire qu’il n’a pas donné son consentement à ces cessions et que sa signature a été falsifiée, sans apporter d’élément objectif à cette fin.
Il sera en conséquence débouter de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
M. [I] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [I], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [G] et M. [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [I] de ses demandes ;
Condamne M. [I] à payer à Mme [G] et M. [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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