Confirmation 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 21 nov. 2024, n° 24/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 11 juin 2024, N° 2024F00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02296 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJQ6
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me David HERPIN
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° RG 2024F00292)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 11 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 19 juin 2024
après assignation à jour fixe du 28 juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. RESEAU ALOIS SERVICE 84, au capital de 1.000 euros, inscrite au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 908 407 406, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ au capital de 917.400 €, immatriculée au R.C.S. de CHERBOURG sous le numéro 504 384 504, prise en la personne de Maître [S] [X] domicilié en son Etablissement de [Localité 10], agissant ès-qualités de Mandataire Judiciaire de la société RESEAU ALOIS SERVICE 84, fonction à laquelle elle a été nommée suivant jugement d’ouverture du 31 janvier 2023.
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. DE SAINT-RAPT & BERTHOLET au capital de 510.000 euros,
immatriculée au R.C.S. d’AVIGNON sous le numéro 498 662 071, ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la société RESEAU ALOIS SERVICE 84, fonction à laquelle elle a été nommée suivant jugement d’ouverture du 11 avril 2023.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentées par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Ludivine CHETAIL, Conseillère,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La Société Réseau Alois Service 84, dont l’actionnaire unique est la société Asclépios, exerce une activité d’aide à la personne ayant notamment pour but de favoriser un maintien à domicile pour les personnes dépendantes en proposant des services d’aide et d’accompagnement dans les actes de la vie courante.
Elle a son siège à [Localité 3].
Elle exploite 5 établissements et emploie 140 salaries répartis ainsi qu’il suit :
Établissement de [Localité 8] : 20 salariés
Établissement de [Localité 5] : 26 salariés
Établissement d'[Localité 7] : 23 salariés
Établissement de [Localité 9]: 8 salariés
Établissement de [Localité 4] : 53 salariés
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Réseau Allois Service 84, convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 9 mai 2023.
Par jugement du 14 novembre 2023, la procédure d’observation a fait l’objet d’un renouvellement exceptionnel pour une durée de 6 mois.
M. [C], le dirigeant de la société Réseau Alois Service 84 a présenté un plan de redressement par continuation.
En parallèle, suite à une ordonnance du juge-commissaire en date du 7 février 2024, l’administrateur judiciaire a effectué une publicité de cession de l’entreprise. La date limite de dépôt des offres a été fixée au lundi 4 mars à 12 heures. A la date limite de dépôt des offres, une seule offre a été déposée en bonne et due forme par l’association ADAR Provence.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a:
— rejeté les propositions de plan de redressement par continuation présentées par la société Réseau Alois Service 84,
— arrêté en toutes ses dispositions le plan de redressement par cession des actifs de la société Réseau Alois Service 84 au profit de l’association ADAR Provence,
— dit que le prix de la cession, sera réglé conformément aux engagements souscrits dans le plan rappelés ci-dessus,
— fixé l’entrée en jouissance des éléments cédés au jour du présent jugement,
— dit qu’un acte de cette cession sera dressé par tout mandataire du choix des parties et au plus tard dans les quatre mois de la date du présent jugement,
— ordonné l’inaliénabilité sur les biens mobiliers, immobiliers corporels et incorporels, ainsi que sur le fonds de commerce et les éléments le composant pour une durée de 24 mois,
— maintenu M. Daniel Charles dans ses fonctions de juge commissaire,
— maintenu la Selarl SBCMJ agissant par Maître [S] [X] dans ses fonctions de représentant des créanciers,
— maintenu la Selarl de Saint Rapt & [R] dans ses fonctions d’administrateur judiciaire,
— déclaré les dépens de la présente instance frais privilégiés de procédure.
Par requête du 15 juin 2024, la société Réseau Alois Service 84 a sollicité l’autorisation de former appel à jour fixe par devant la cour d’appel de Grenoble contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 11 juin 2024.
Par déclaration du 19 juin 2024, la société Réseau Alois Service 84 a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble a autorisé la société Réseau Alois Service 84 à assigner à jour fixe la Selarl SBCMJ agissant par Maître [S] [X], ès-qualité de représentant des créanciers, la Selarl de Saint Rapt & [R], ès-qualité d’administrateur judiciaire et M. Le procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Valence pour l’audience du 3 octobre 2024 à 14 heures devant la chambre commerciale de la cour d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la société Réseau Alois Service 84 a fait délivrer assignation à la Selarl SBCMJ agissant par Maître [S] [X], ès-qualité de représentant des créanciers, selon remise de l’acte à personne habilitée, à la Selarl de Saint Rapt & [R], représentée par Me [R], ès-qualité d’administrateur judiciaire selon remise de l’acte à Etude et à M. Le procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Valence, selon remise de l’acte à personne habilitée, devant la cour d’appel de Grenoble en vue de voir, sur le fondement des articles L.626-9 du code du commerce de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 11 juin 2024,
Statuant à nouveau,
— arrêter le plan de redressement par continuation proposé par la société Réseau Alois Service 84 incluant l’engagement de cautionnement de la société Asclépios tel que résultant de son engagement unilatéral de cautionnement en date du 7 juin 2024,
— enregistrer les dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Réseau Alois Service 84 fait valoir que :
— le mandataire a émis un ais favorable à la proposition de redressement par continuation en considération des réponses favorables des créanciers,
— au jour du jugement du 11 juin 2024, aucune dette nouvelle n’avait été constituée et toutes les charges courantes étaient réglées,
— aucun retard de paiement ne persiste et l’arriéré de cotisations salariales Malakoff a été apuré sans qu’aucune relance n’ait été adressée,
— le grief tenant au manque de rentabilité n’est pas fondé, alors que les résultats du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024 attestent que la rentabilité a augmenté au fil des mois avec un bénéfice de 7.355 euros en 2023, contre 23.319 euros sur la période du 1er au 30 avril 2024 et 30.674 euros sur la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2024,
— le passif définitif étant de 213.759, 24 euros, un plan de remboursement sur 6 ans doit permettre d’assumer des échéances annuelles de 35.626 euros compte tenu des résultats dégagés au cours des derniers mois,
— le solde créditeur du compte bancaire au 31 mai 2024 de 222.155,01 euros permet de régler les créances payables à l’adoption du plan.
Parallèlement, par assignation du 4 juillet 2024, l’appelante a fait citer la Selarl SBCMJ agissant par Maître [S] [X], ès-qualité de représentant des créanciers et de la Selarl de Saint Rapt & [R], représentée par Me [R], ès-qualité d’administrateur judiciaire devant M. le Premier président de la Cour d’appel de Grenoble aux fins d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 11 juin 2024 et de faire enregistrer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Premier président de la cour d’appel a débouté la société Réseau Alois Service 84 de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Prétentions et moyens de la Selarl SBCMJ agissant par Maître [S] [X], ès-qualité de représentant des créanciers et de la Selarl de Saint Rapt & [R], représentée par Me [R], ès-qualité d’administrateur judiciaire:
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2024, la Selarl SBCMJ agissant par Maître [S] [X], ès-qualité de représentant des créanciers et la Selarl de Saint Rapt & [R], représentée par Me [R], ès-qualité d’administrateur judiciaire, demandent à la cour au visa des articles L.631-1, L.631-22 et L.641-22 du code de commerce de :
— débouter la société Réseau Alois Service 84 de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ils estiment que le moyen fondé sur l’acceptation de la proposition de plan de redressement par continuation par l’ensemble des créanciers et de l’avis favorable émis par le représentant des créanciers n’est pas sérieux alors que :
— s’agissant d’une société qui n’est pas astreinte à la constitution de classes de parties affectées, la consultation individuelle à laquelle procède le mandataire judiciaire n’est destinée qu’à fournir un avis d’ordre consultatif au tribunal qui n’est aucunement lié par le résultat de cette consultation,
— les réponses expressément favorables à la consultation et celles qui en vertu de la loi sont considérées comme étant favorables ont été fournies alors que les créanciers consultés ne connaissaient que la proposition de plan de redressement par continuation de la débitrice, mais pas la proposition de plan de cession présentée par l’association ADAR Provence, puisque cette dernière proposition, par nature subsidiaire, ne pouvait être examinée par le tribunal qu’après qu’il ait jugé qu’il y avait lieu de rejeter la proposition de plan de continuation de la débitrice,
— les modalités de paiement des créanciers dans le cadre d’un plan de continuation sont distinctes de celles intervenant en cas d’adoption par le tribunal d’un plan de continuation, puisque dans cette seconde hypothèse, le tribunal convertit la procédure en liquidation judiciaire suite à l’adoption d’un plan de cession totale et les créanciers sont désintéressés dans le cadre d’un paiement unique selon les dispositions applicables à la liquidation, de sorte que la portée de cette consultation des créanciers est donc nécessairement réduite,
— l’appelante oublie opportunément de mentionner que l’avis du représentant des
créanciers n’était favorable qu’au regard du résultat de la consultation des créanciers, mais qu’il était assorti de réserves très importantes rappelées par le tribunal dans le jugement déféré et tenant à la situation financière et comptable de la société, qui n’apparaît pas suffisamment stabilisée et à l’insuffisance des garanties offertes à l’exécution du plan puisque notamment la holding Asclepios s’engage à se porter caution personnelle de l’exécution du plan mais n’apporte aucun élément propre à apprécier sa faculté contributive à l’égard de l’ensemble de ses filiales,
— l’avis du représentant des créanciers n’est qu’un avis qui ne lie pas le tribunal qui est parfaitement à même, par une appréciation souveraine des faits, de juger autrement étant observé qu’en l’occurrence le tribunal a tenu compte des réserves importantes formulées par le mandataire judiciaire.
Ils contestent également le fait que les dettes nées de la poursuite d’exploitation en période d’observation ont été réglées alors que :
— le tribunal a relevé l’interrogation du mandataire quant à la fiabilité du prévisionnel transmis alors que tout au long de la période d’observation, le débiteur s’est manifesté par d’importants retards de règlements, y compris des salaires et la création de nouvelles dettes, notamment au niveau des cotisations Malakoff, apurées par la holding Asclepios,
— le juge-commissaire a relevé dans un courriel adressé le 4 juin 2024 à l’administrateur judiciaire et au représentants des créanciers que l’examen du grand livre de la débitrice au 30 avril 2024 enseigne que celle-ci n’a pas réglé à la société Réseau Alois 26 la mise à disposition de personnels pour un montant de 21.421 euros et qu’elle n’a pas plus payé à sa holding Asclepios des frais de gestion pour un montant de 26.400 euros de mars à avril 2024, ce qui n’est pas admissible au regard des dispositions de l’article L.622-17 I du code de commerce sur renvoi de l’article L.631-14 dudit code.
— la société Réseau Alois 84 restait redevable de 28.593 euros à l’égard de la société Malakoff Humanis, sans que l’absence de relance de la part de cet organisme collecteur de cotisations sociales ne constitue une excuse absolutoire,
— les constatations effectuées par le juge-commissaire au regard du grand livre de la débitrice, démontrent que l’appelante n’a même pas été en mesure de couvrir l’intégralité de ses charges d’exploitation en période d’observation, ce qui interdisait au tribunal d’arrêter le plan de continuation qui lui était soumis, lequel suppose qu’elle ait une rentabilité suffisante non seulement pour couvrir l’intégralité de ses charges au titre de sa continuation d’exploitation mais qu’au surplus elle dégage une capacité d’autofinancement lui permettant d’assurer le paiement des annuités du plan proposé,
— le juge-commissaire objective le peu de sérieux de la tenue de la comptabilité de la débitrice puisqu’il relève que le solde comptable de la banque au 30 avril 2024 est constitué d’un découvert de 296.184 euros alors que le solde du compte bancaire à la même date est en position créditrice à hauteur de 76.686 euros, ce qui le conduit à s’interroger pour savoir comment les salaires d’avril pourront être payés à hauteur de 143.187 euros.
Ils soutiennent que la débitrice souffre d’un manque de rentabilité qui ne lui permettrait pas de tenir ses engagements au titre du plan proposé, dès lors que:
— si l’appelante soutient que l’accroissement de sa rentabilité en période d’observation par rapport à l’exercice clôturé au 31 décembre 2023 devrait à un accroissement des heures effectuées par le personnel au profit de la clientèle, il doit être observé que l’accroissement du nombre d’heures travaillées par les salariés génère une augmentation du chiffre d’affaires et donc du résultat, mais
il provoque également une augmentation significative des charges salariales et des charges sociales, ce qui ne peut donc résoudre les problèmes de trésorerie de l’entreprise,
— dans son bilan économique et social, l’administrateur judiciaire relève que malgré le gel des dettes consécutives à l’ouverture de la procédure collective, la trésorerie de l’entreprise est très fragile et ne s’est pas encore totalement reconstituée et qu’on ne peut qu’être réservé sur les prévisionnels d’activité et de résultat sur 3 ans qui figurent dans le projet de plan de redressement avec une augmentation annuelle de l’activité de près de 120.000 euros, ce qui n’est guère crédible.
Ils estiment donc que le jugement déféré qui a rejeté ce plan était parfaitement motivé au regard des objectifs affichés de la procédure de redressement judiciaire visés à l’article 631-1 du code de commerce à savoir, permettre la poursuite de l’activité, garantir le maintien de l’emploi et permettre un apurement au moins partiel du passif.
Au soutien de la confirmation du jugement arrêtant le plan de cession, ils font valoir que :
— seule l’association Adar Provence a amélioré son offre de reprise concernant le prix de cession qui a été porté de 80.000 euros à 110.000 euros,
— la candidate cessionnaire estime les charges augmentatives du prix de cession à 137.708 euros soit 128.308 euros de reprise de congés payés et 9.400 euros de dépôts de garantie des baux en cours,
— l’offre émane de professionnels du secteur d’activité bénéficiant d’une expérience et d’une situation financière adossée au groupe Adar permettant d’assurer la pérennité de l’activité,
— la candidate cessionnaire est motivée par une recherche d’un meilleur maillage territorial du département,
— l’offre de reprise est autofinancée,
— la totalité de l’effectif de l’entreprise soit 150 salariés est repris, il est prévu un changement de la convention collective des salariés relevant des associations d’aides à domicile,
— le projet de cession ne permet pas le règlement total du passif, étant précisé qu’il n’y a pas de créance super-privilégiée et l’apurement du passif pourrait théoriquement être complété par la trésorerie disponible et le recouvrement du compte clients. Toutefois, les tensions de trésorerie constatées démontrent que la trésorerie et le compte clients n’ont pas permis de reconstituer de manière significative la trésorerie en période d’observation et il est par contre certain qu’une résolution d’un plan avec une cessation d’activité consécutive à la perte des agréments générera un passif latent des indemnités de licenciement qui ne permettront pas d’apurer le passif de cette procédure,
— ces éléments importants et la reprise dans des conditions de sécurité de l’ensemble des personnels dans le cadre de l’offre de plan de cession présentée par l’association ADAR Provence, permettent de limiter le montant du passif en garantissant la poursuite de l’activité tout en protégeant l’emploi.
Selon avis du 23 septembre 2024, le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui relève le caractère sérieux et pérenne du plan de redressement par cession à l’association Adar Provence. En effet, l’offre assure la préservation de tous les emplois et le maintien de l’activité avec des paramètres d’exécution satisfaisantes. Cette offre recueille par ailleurs l’avis favorable du mandataire et du juge commissaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.631-1 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Selon l’article L.631-22 du même code, à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans.
Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 631-7. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10.
Enfin, l’article L.642-1 du code de commerce applicable au redressement judiciaire en cas de plan de cession dispose que la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
En l’espèce, les réponses favorables des créanciers s’agissant du plan de redressement par continuation ne privent pas la cour d’apprécier si le débiteur est en capacité de respecter le plan proposé au vu des éléments recueillis.
Or, si la société Réseau Allois Service 84 fait valoir qu’aucune dette nouvelle n’est constituée au jour du jugement du 11 juin 2024, il résulte cependant du rapport dressé le 31 mai 2024 par le mandataire judiciaire que pendant la période d’observation, une nouvelle dette afférente aux cotisations sociales Malakoff s’est créée pour un montant de près de 90.000 euros, que la régularisation de cette dette a nécessité plusieurs semaines et a été effectuée par la société holding Asclépios et non pas par la débitrice elle-même, des retards réguliers ayant également été constatés dans le paiement des salaires.
Par ailleurs, si le mandataire a émis un avis favorable à l’adoption du plan proposé par l’appelante, il a néanmoins émis de nombreuses réserves dans son rapport au regard du risque de création d’un nouvel endettement tel que cela s’est manifesté pendant toute la durée de la période d’observation, risque lui paraissant très élevé. Il a relevé le manque d’assise financière de la société Réseau Alois Service 84 qui perdure ainsi que cela résulte des remontées négatives des salariés et patients au cours des mois de mars et avril 2024.
Comme l’a encore relevé le mandataire judiciaire, les garanties offertes à l’exécution de ce plan de redressement par continuation et consistant dans l’engagement de la société holding Asclepios en qualité de caution personnelle et dans l’abandon par cette dernière de son compte courant d’associé ne peuvent être sérieusement appréciées, dès lors que la holding n’apporte aucun élément propre à apprécier ses facultés contributives à l’égard de l’ensemble de ses filiales.
En outre, bien que le résultat sur 4 mois arrêté au 30 avril 2024 fasse apparaître un bénéfice de 30.674 euros, le mandataire note que ne sont pas intégrées les régularisations d’heures annualisés du personnel.
Dans son rapport du 3 juin 2024, l’administrateur se montre également réservé sur les prévisionnels d’activité et de résultat sur 3 ans figurant dans le plan de redressement présenté par l’appelante qui font apparaître une augmentation annuelle de l’activité de près de 120.000 euros, laquelle augmentation n’étant
pas explicitée à hauteur d’appel. Il note que malgré le gel des dettes consécutif à l’ouverture de la procédure collective, la trèsorerie de la société est très fragile et ne s’est pas encore totalement reconstituée.
Enfin, il ressort des pièces de la procédure que le plan de redressement par cession des actifs au profit de la société Adar Provence a été revalorisée à 100.000 euros, laquelle somme autofinancée, permet de couvrir près de la moitié du passif admis, mais également de conserver le périmètre social existant en reprenant la totalité des 150 salariés et de pérenniser l’activité s’agissant d’un professionnel du secteur d’activité expérimenté et dont la situation financière est adossée au groupe Adar.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le plan de redressement par cession permet dans les meilleures conditions de garantir la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNÉ par Monsieur BRUNO, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Détachement ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Licenciement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Indemnité ·
- Procès-verbal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Demande ·
- Facture ·
- Réserve ·
- Valeur vénale ·
- Ouvrage ·
- Logo ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charte graphique
- Siège social ·
- Qualités ·
- Saisine ·
- Personnes ·
- Jonction ·
- Renard ·
- Auxiliaire de justice ·
- Avocat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Photo ·
- Salarié ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Animateur ·
- Connexion ·
- Travail ·
- Cause
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Marc ·
- Chauffage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Suspension ·
- Maître d'oeuvre ·
- Intérêts intercalaires ·
- Préjudice ·
- Cause ·
- Délai ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Interpellation ·
- Appel ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Intimé ·
- Agence ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Créance ·
- Vente ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Public ·
- Mer ·
- Commandement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Épouse ·
- Amende civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fed ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Délai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Europe ·
- Banque populaire ·
- Retard ·
- Provision ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Parking
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.