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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiées, La Société VOB AUTOMOBILES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/01421 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNUF
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [S] [L] C/ S.A.S. VOB AUTOMOBILES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
Entrepreneur individuel, inscrit au répertoire du commerce et de l’industrie de [Localité 6] sous le numéro 19P09436, domicilié [Adresse 2] à [Localité 7],
représenté par Me Sandra BRAHIM-DIETZ, avocat au barreau de NICE, vestiaire :, Me Marie-pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 407
DEFENDERESSE
La Société VOB AUTOMOBILES
Société par actions simplifiées, au capital social de 5.000euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro SIREN 800 083 073 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 octobre 2024, M. [S] [L] a assigné la société VOB AUTOMOBILES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Il expose que selon bon de commande en date du 31 mars 2023 et facture d’achat en date du 8 avril 2023, il a fait l’acquisition d’un véhicule de marque PORSCHE modèle 997 TURBO CABRIOLETI auprès de la société VOB AUTOMOBILE moyennant le prix de 101.000 euros ; il a pris possession de ce véhicule le 8 avril 2023, n’ayant pu faire qu’un essai routier (en tant que passager), la société venderesse n’ayant pas donné droit à sa demande tendant à mettre le véhicule sur pont afin de pouvoir l’examiner ; dès le 12 avril 2023, il constatait des défauts sur à savoir notamment une fuite hydraulique sous le capot moteur arrière venant de l’aileron et un bruit au passage de vitesse, et alertait la venderesse ; le 14 avril 2023, il faisait aussi réaliser un contrôle technique auprès de CASTAGNIERS AUTO BILAN qui relevait des constatations inquiétantes ; il emmenait ensuite son véhicule au Garage J3 AUTO ([Localité 4] DU VAR), lequel a constaté que le radiateur avait des tubulures gonflées ; Monsieur [L] en informait une fois de plus la societe VOB AUTOMOBILES, laquelle lui suggérait de faire examiner son véhicule par le garage FLAT 06 (spécialiste PORSCHE) ; le 5 juin 2023, il confiait son véhicule au garage FLAT 06 CLASSIC à [Localité 3], qui relevait la présence d’une fuite hydraulique au niveau de l’aileron arrière, ainsi qu’une déformation visible sur le radiateur central ; Monsieur [L] a tenté de régler amiablement le litige et face à la mauvaise foi de la venderesse, s’est rapproché du Cabinet AAME (Auto Alpes Maritimes Expertise) afin que soit diligentée une expertise amiable contradictoire ; le rapport d’expertise amiable du 11 juin 2024 relève de nombreux vices et désordres sur le véhicule ; le Cabinet AAME adressait à la société VOB AUTOMOBILES une demande de position en date du 27 mai 2024, à laquelle cette dernière ne donnait pas suite ; elle répondait à une mise en demeure, contestant les conclusions de l’expert amiable ; le véhicule est actuellement immobilisé auprès du Garage [D], sis [Adresse 5].
La défenderesse a émis protestations et réserves et s’oppose à ce qu’un expert de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence soit désigné en raison de risque de conflit d’intérêt avec le Garage où se trouve immobilisé le véhicule litigieux.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Un expert du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sera désigné, pour limiter le coût total de l’expertise (frais de déplacements), étant relevé que le risque de « collusion » entre l’expert et le garagiste dépositaire du véhicule litigieux est infondé voire purement fantaisiste.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons en qualité d’expert M. [Y] [O], expert auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule,
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3500 euros avant le 30 avril 2025,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles (service des expertises) dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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