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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 juil. 2025, n° 24/05756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Juin 2025
N° RG 24/05756 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52ZA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 5] (ALGERIE)
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7] (ALGERIE)
représentés par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [X] [K]
demeurant [Adresse 9] (ALGERIE)
non comparante
Monsieur [W] [B] [K], né le [Date naissance 1] 1953
demeurant [Adresse 10] (ALGERIE)
non comparant
Madame [J] [K], née le [Date naissance 2] 1958 à
demeurant [Adresse 8] (ALGERIE)
non comparante
Madame [P] [K]
demeurant [Adresse 12] (ALGERIE)
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 janvier 2019, le tribunal d’Ain Temouchent a condamné solidairement Madame [X] [K], Madame [W] [B] [K], Madame [J] [K] et Madame [P] [K] à restituer à Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [G] la somme de 9.600.000 dinars algériens au titre du prix de vente et à leur payer la somme de 400.000 dinars algériens au titre de dommages et intérêts.
Par décision en date du 6 février 2020, la cour d'[Localité 6], dans le cadre d’une procédure de reprise d’appel, a confirmé un arrêt qu’elle avait précédemment rendu le 9 mai 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [G] ont fait assigner Madame [X] [K], Madame [W] [B] [K], Madame [J] [K] et Madame [P] [K] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins d’exequatur de la décision du 6 février 2020 confirmant la décision du 9 mai 2019.
Par décision en date du 14 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre aux demandeurs de fonder leur demande dans le cadre d’une procédure accélérée au fond et de produire la décision du 9 mai 2019 qu’ils évoquent dans leurs écritures.
A l’audience du 4 juin 2025, Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [G], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs conclusions tels qu’exposés dans leur assignation, demandent au juge de :
Prononcer l’exéquatur de l’arrêt du 6 février 2020 rendu par la Cour d’Appel Algérienne confirmant un jugement du 9 mai 2019 rendu par le Tribunal Algérien ; Juger que cette décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée en France et peut être exécutée sur l’ensemble du territoire français ; Ordonner la transcription sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à la diligence de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Madame [X] [K], Madame [W] [B] [K], Madame [J] [K] et Madame [P] [K], bien que régulièrement convoqués (par acte de transmission de la demande de signification aux autorités algériennes compétentes), n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la procédure accélérée au fond
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [X] [K], Madame [W] [B] [K], Madame [J] [K] et Madame [P] [K] ne comparaissant pas, les éventuelles exceptions de compétence peuvent donc être soulevées d’office.
L’article 839 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
Aux termes de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît à juge unique : (…) 2° Des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers (…) ».
Si l’article 28 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit que le Président du tribunal judiciaire connait des litiges attribuées par conventions internationales au président statuant suivant la forme prévue pour les référés, statuant selon la procédure accélérée au fond, il est donc nécessaire en l’espèce de démontrer que la convention bilatérale franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 aout 1964 prévoit expressément que le président du tribunal judiciaire soit compétent dans le cadre de la procédure accélérée.
Or, les articles 3 et 4 de ladite convention ne prévoient pas la compétence du président du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes d’exequatur dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [G].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [G], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR SES MOTIFS
STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT, SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND,
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [G] ;
Condamne Monsieur [T] [G] et Monsieur [T] [G] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Grosse délivrée le 17/07/2025
À
— Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT
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