Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00643 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYZM
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté(e) de Nicoleta JORNEA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise CALANDRE-EHANNO substituant Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que l’EPIC Val d’Oise Habitat est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Attendu que par contrat de location en date du 31 juillet 2023, l’EPIC Val d’Oise Habitat a consenti à Monsieur [L] [P] la location d’un logement de type F3 situé au 4? étage, porte 2, de cet immeuble, logement n°2, pour un loyer mensuel de 518,67 euros charges comprises, ledit logement constituant un logement social relevant du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que le contrat de location stipule expressément que la sous-location totale, ou partielle hors cadre légal, est interdite dans les immeubles HLM et que le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire, lequel doit y résider au moins huit mois par an, à défaut de quoi il peut être déchu de son droit au maintien dans les lieux ;
Attendu que par acte de commissaire de justice dressé le 18 juillet 2025 par Maître [O] [E], commissaire de justice associé de la SCP [E] & Associés, l’EPIC Val d’Oise Habitat a fait assigner Monsieur [L] [P] à comparaître à l’audience du 16 février 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Gonesse ; que la signification a été effectuée à l’étude du commissaire de justice, le domicile de Monsieur [P] étant certain ainsi qu’il résultait des vérifications effectuées, conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile ;
Attendu que l’EPIC Val d’Oise Habitat sollicite la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [P], son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 090,34 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2026, d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à libération effective des lieux, de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 23 100 euros au titre des fruits illicitement perçus de la sous-location, ainsi que de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, Monsieur [P] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat ; qu’un rapport social établi par le service social du département du Val d’Oise a été versé aux débats ; que l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du bail
Attendu que l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire ne peut ni céder le contrat de location ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer ; que la sous-location sans accord du bailleur constitue une violation grave des obligations contractuelles et légales du locataire ;
Attendu que il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courriel en date du 5 mai 2025 adressé par la responsable de secteur de Val d’Oise Habitat et des attestations qui y sont jointes, qu’il est établi que Monsieur [P] sous-loue son appartement depuis le 20 octobre 2023, à hauteur de 1 100 euros par mois, sans autorisation du bailleur et sans résider personnellement dans le logement à titre de résidence principale ; que la sommation interpellative convertie en procès-verbal de difficulté confirme que des tiers, dont l’identité demeure inconnue du bailleur, occupent le logement ; que Monsieur [P] se sachant découvert a adopté un comportement violent et agressif à l’égard du personnel de Val d’Oise Habitat et des voisins
Attendu que il est par ailleurs établi que Monsieur [P] n’est plus assuré pour son logement depuis le mois de juillet 2024, en violation de ses obligations contractuelles ;
Attendu que ces manquements graves et répétés aux obligations essentielles du locataire — sous-location illicite à titre onéreux depuis plus de deux ans d’un logement social, absence d’occupation personnelle à titre de résidence principale et défaut d’assurance — justifient la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du preneur, sur le fondement des articles 1729 du code civil et 8 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Sur l’expulsion et la suppression du délai de deux mois
Attendu que la résiliation du bail entraîne de droit l’obligation pour Monsieur [P] de quitter les lieux ; qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, tant du logement que des locaux accessoires, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Attendu que l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de supprimer le délai de deux mois lorsque les circonstances l’exigent ; qu’en l’espèce, Monsieur [P] a sous-loué de manière continue et délibérée un logement social depuis plus de deux ans, à un loyer presque triple du loyer contractuel, en exploitant la situation de vulnérabilité de personnes en situation précaire de séjour, et en recourant à des pratiques frauduleuses consistant à percevoir des cautions indues ; que son comportement violent à l’égard du personnel du bailleur social, chargé d’une mission de service public, aggrave encore la gravité des faits ; que ces circonstances particulièrement abusives justifient la suppression du délai de deux mois ;
Sur la dette locative
Attendu que la situation de compte versée aux débats fait apparaître un solde débiteur de 2 090,34 euros arrêté au 31 janvier 2026, au titre des loyers et charges impayés ; que Monsieur [P] sera condamné à payer cette somme à Val d’Oise Habitat ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, Monsieur [P] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel révisé, augmenté des provisions sur charges, comme si le bail s’était poursuivi ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que en application des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles, à hauteur de la perte subie et du gain dont le créancier a été privé ; qu’en sous-louant illicitement un logement social à titre onéreux et en adoptant un comportement agressif à l’égard du personnel du bailleur, Monsieur [P] a causé à Val d’Oise Habitat un préjudice distinct de la seule dette locative, consistant en une entrave à sa mission de service public ainsi qu’en des frais supplémentaires de gestion et de suivi ; que le montant de 2 000 euros réclamé à ce titre est justifié ;
Sur la restitution des fruits de la sous-location illicite
Attendu que en vertu du principe de l’accession, le propriétaire a droit aux fruits civils produits par son bien ; que les sous-loyers perçus par Monsieur [P] du fait de la sous-location illicite constituent des fruits civils appartenant en principe au bailleur propriétaire, ainsi que l’a confirmé la Cour de cassation (Civ. 3è, 12 septembre 2019, n°18-20.727) ; qu’il est établi que Monsieur [P] a sous-loué son appartement depuis le mois d’octobre 2023 à hauteur de 1 100 euros par mois pendant vingt mois, outre une caution de 1 100 euros, soit la somme totale de 23 100 euros ; que Val d’Oise Habitat est fondé à en demander la restitution ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de Val d’Oise Habitat les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits ; que Monsieur [P] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de sommation interpellative et d’assignation ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
PRONONÇONS la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 31 juillet 2023 entre l’EPIC Val d’Oise Habitat et Monsieur [L] [P] portant sur le logement sis [Adresse 5], aux torts exclusifs de ce dernier ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [L] [P] et de tout occupant de son chef, tant du logement que des locaux accessoires sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
SUPPRIMONS le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [P] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 2 090,34 euros (deux mille quatre-vingt-dix euros et trente-quatre centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [P] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat, à compter de la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel révisé, augmenté des provisions sur charges, comme si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [P] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [P] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 23 100 euros (vingt-trois mille cent euros) au titre des fruits illicitement perçus du fait de la sous-location sans droit ni titre ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [P] à payer à l’EPIC Val d’Oise Habitat la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation interpellative et d’assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Venezuela ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Copie ·
- Juge ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide juridictionnelle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Veuve ·
- Litige ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Assignation à résidence ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Suspensif ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Langue
- Mariage ·
- Divorce ·
- Russie ·
- Acceptation ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Principe ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Budget ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Action ·
- Locataire ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Commune
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Procédure civile ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Exequatur ·
- Au fond ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Cadre ·
- Compétence
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délai ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.