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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Minute N°
N° RG 25/01290 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGJE
[N] [P]
[X] [C] épouse [P]
C/
[L] [G]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [P]
né le 07 septembre 1936 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NÎMES
Madame [X] [C] épouse [P]
née le 13 septembre 1938 à [Localité 15] (GARD)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [G]
né le 19 juillet 1963 à [Localité 14] (NORD)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 novembre 2025
Date des Débats : 10 novembre 2025
Date du Délibéré : 12 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2016, les époux [N] [P] et [X] [C] épouse [P] ont consenti un bail d’habitation à M. [L] [G] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Le 29 novembre 2024, les bailleurs ont fait délivrer un acte de congé de vente pour la date du 13 juin 2025, acte signifié à la personne du locataire.
Le locataire n’a pas accepté l’offre de vente dans les deux mois du délai de préavis.
Le locataire n’ayant pas restitué les clefs le 13 juin 2025, et s’ étant maintenu dans les lieux, les bailleurs ont mandé un commissaire de justice afin d’établir un état des lieux de sortie contradictoire.
Le commissaire de justice a rédigé un procès-verbal de constat mentionnant que l’état des lieux n’a pu être effectué à cause du comportement du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1616,18 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire et de justifier de l’occupation du logement.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [G] le 17 février 2025.
Par assignation du 1er août 2025, les époux [N] [P] et [X] [C] épouse [P] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater, au bénéfice du congé délivré, la résiliation du bail au 13 juin 2025, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
2882,13 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 août 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Il est joint au diagnostic social et financier une lettre de la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard du 27 décembre 2022 ayant pour objet des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et prononçant un effacement total des dettes.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 10 novembre 2025, les époux [N] [P] et [X] [C] épouse [P] sont représentés.
Ils informent que M. [L] [G] a quitté le logement. Ils abandonnent donc leur demande au titre de l’expulsion et maintiennent celle au titre de l’arriéré locatif, des frais irrépétibles et des dépens. Ils s’en remettent aux pièces versées dans le dossier qu’ils déposent.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 15 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. (…)
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ; (…)
II Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. (…)
En l’espèce, les bailleurs ont acquis le local sis [Adresse 2] le 27 décembre 2002 selon acté établi par M°[V] [E], notaire à [Localité 13].
Le terme du contrat de location intervient donc 22 ans après la date d’acquisition du bien.
Le terme du contrat de bail signé le 14 juin 2016 pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction intervient le 13 juin 2025.
L’acte de congé pour vente informe le locataire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en outre, la consistance du bien, son prix de vente, l’offre au locataire et la durée du préavis pour l’accepter.
M. [L] [G] n’a pas manifesté dans le délai de deux mois son intention de racheter le local.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir de la résiliation du bail qui est donc intervenue le 13 juin 2025.
Cependant, les époux [N] [P] et [X] [C] épouse [P] ont informé à l’audience que M. [L] [G] avait quitté les lieux et qu’ils abandonnent leur demande au titre de l’expulsion, ce qui sera constaté.
2. Sur la dette locative
A titre liminaire, il n’est pas inutile de préciser qu’Il n’y a pas à tenir compte des mesures de la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard du 27 décembre 2022, dont la décision est jointe au diagnostic social et fiancier, le début de l’arriéré locatif étant postérieur à cette date, puisqu’il ressort de l’examen de ce dernier, qu’il fait état dans son introduction d’un arriéré locatif de 1712,64 euros au 31 octobre 2024.
En effet, si jusqu’ à cette date le loyer a été celui convenu lors de la conclusion du bail, soit 525 euros, charges comprises, l’ancienneté de l’arriéré locatif remonte au maximum à 4 mois de loyer donc jusqu’ au mois de juin 2024.
Quand bien même la Caf aurait pris en charge 968 euros sur ces mois de loyer soit 4 fois 242 euros (hypothèse la plus favorable au locataire) et que le locataire n’a pas payé sa part résiduel d’un montant total de 257 euros, cela signifie qu’il n’a plus payé depuis les 10 mois antérieurs à Octobre 2023 donc depuis Janvier 2023.
En conséquence, aucune de ces sommes ne fait partie de celle qui a été effacée par la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les époux [N] [P] et [X] [C] épouse [P] versent aux débats un décompte au 20 octobre 2025 démontrant que M. [L] [G] leur devait la somme de 2725,80 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Les pièces versées par les demandeurs ne précisent pas à quelle date le locataire a quitté le logement.
Il est joint au dossier déposé par le défendeur un Procès-Verbal d’ état des lieux sortant rédigé par commissaire de justice le 1er septembre 2025, constatant, entre autres, que le logement était vide d’occupant à cette date.
C’est donc à la date de constatation du commissaire de justice qu’il faut comprendre que M. [L] [G] a quitté les lieux, soit le 1er septembre [Immatriculation 6].
Ces éléments sont en corrélation avec le décompte actualisé.
M. [L] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 609 euros.
Les bailleurs sollicitent que cette indemnité d’occupation soit fixée au double du loyer et charges.
Cependant Il est constant que l’indemnité d’occupation doit être équivalente au montant du loyer et charges. Son augmentation peut s’entendre dans le cas où le locataire est d’une particulière mauvaise foi et qu’il est probable qu’il se maintiendra dans les lieux malgré l’obligation qui lui sera faite de les quitter. Elle a dans ce cas un effet dissuasif.
En l’espèce, le locataire est parti de lui-même et la mauvaise foi ne se présume pas.
Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 609 euros et les bailleurs seront déboutés de leur demande qu’elle soit doublée.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 juin 2025, et a cessé d’être due le 1er septembre 2025.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [L] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande des époux [N] [P] et [X] [C] épouse [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
CONSTATE que les époux [N] [P] et [X] [C] épouse [P] se désistent de leur demande au titre de l’expulsion.
CONSTATE que le contrat conclu le 14 juin 2016 entre les époux [N] [P] et [X] [C] épouse [P], d’une part, et M. [L] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 13 juin 2025,
DEBOUTE provisoirement les époux [N] [P] et [X] [C] épouse [P] de leur demande de doublement de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer et aux charges,
CONDAMNE M. [L] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 609 euros (six cent neuf euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’ au 1er septembre 2025,
CONDAMNE M. [L] [G] à payer aux demandeurs la somme de 2725,80 euros (deux mille sept cent vingt-cinq euros et quatre-vingts centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 20 octobre 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues jusqu’ au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [L] [G] à payer aux demandeurs la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2025 et celui de l’assignation du 1er août 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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