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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 juin 2025, n° 23/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01603 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY36A
N° PARQUET : 23-409
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Février 2023
AJ du TJ DE [Localité 6] du 07 Juillet 2022
N° 2022/017494
CB
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D]
C/o Foyer [5] (Foyer Clair Matin Grégoire)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0545
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017494 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7] de Paris
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Copies exécutoires
délivrées le :
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01603
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Mai 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 1er février 2023 par M. [S] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [S] [D] notifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025,
Décision du 27/06/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/01603
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [S] [D], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 4] (Mali), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 code civil.
Son action fait suite au classement sans suite qui lui a été notifié le 30 décembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris de sa déclaration de nationalité française numéro DnhM 3173/2021, au motif qu’il ne s’est pas présenté aux convocations (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
L’article 26 du code civil dispose que « Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, soit de la qualité d’ascendant de Français, en application de l’article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l’article 21-13-2, sont reçues par l’autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité ».
Aux termes des dispositions de l’article 26-3 du code civil, « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans. La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration ».
En l’espèce, il est constant que M. [S] [D] n’a pas souscrit de déclaration de nationalité française.
Il est également constant qu’il n’a pu se présenter à sa convocation le 29 décembre 2021 à 11h pour souscrire une déclaration de nationalité française auprès de la directrice des services de greffes judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris en raison d’une alerte à la bombe ayant nécessité l’évacuation du tribunal (pièces n°9 et 10 du demandeur).
Enfin, il est constant que le 30 décembre 2021, la déclaration de nationalité française de M. [S] [D] a été classée sans suite par le directeur des services de greffe judiciaires au motif que l’intéressé ne s’est pas présenté aux convocations (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public fait valoir que M. [S] [D] étant devenu majeur le 31 décembre 2021, soit deux jours après la convocation, à supposer que sa déclaration ait été souscrite par la suite, celle-ci n’aurait pu être enregistrée en l’absence de la condition de minorité exigée par l’article 21-12 du code civil ; qu’en l’absence de souscription d’une déclaration du temps de sa minorité et d’une décision de refus d’enregistrement, M. [S] [D] ne peut voir enregistrer ladite déclaration.
En réponse, M. [S] [D] fait valoir qu’il avait déposé au service de la nationalité française des documents originaux au soutien de sa demande de déclaration de nationalité française, qu’il ressort de la convocation au service de la nationalité française le 29 décembre 2021 pour souscrire à la déclaration que son dossier était complet puisqu’il était invité à se présenter uniquement muni d’une pièce d’identité, qu’il n’a pu déférer à la convocation pour une raison extérieure à sa volonté et nécessairement connue du service de la nationalité française, qu’il aurait du recevoir le récépissé prévu par les dispositions de l’article 26 du code civil dès la remise des pièces au soutien de sa demande qui a eu lieu du temps de sa minorité, et qu’il n’a pas à pâtir de l’organisation interne du service de la nationalité.
Il ressort de la convocation de M. [S] [D] à se présenter au service de la nationalité française le 29 décembre 2021 que celui-ci avait bien fait une déclaration de nationalité française, puisque la convocation comporte un numéro DnhM 3173/2021 qui a été attribué à cette déclaration (pièce n°9 du demandeur).
Il ressort également de cette convocation que M. [S] [D] était invité à se présenter uniquement muni d’une pièce d’identité, puis qu’il a été invité le 18 mars 2022 à récupérer les documents originaux qu’il avait déposé au service de la nationalité française pour la souscription de la déclaration (pièce n°11 du demandeur). Il n’est trace d’aucune demande de pièces complémentaires formée par la direction des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris entre la déclaration faite par l’intéressé et le 29 décembre 2021, date à laquelle M. [S] [D] a été convoqué pour souscrire la déclaration et se voir remettre un récépissé. Aucune pièce n’est en effet produite en ce sens par le ministère public. Il est ainsi établi que le dossier déposé par lui était complet.
Dès lors, M. [S] [D] aurait souscrit une déclaration de nationalité française le 29 décembre 2021 du temps de sa minorité et reçu un récépissé, si un événement de force majeure ne l’en avait empêché.
Ainsi, M. [S] [D] ayant déclaré qu’il réclamait la qualité de français en formant une déclaration de nationalité dans les termes de l’article 21-12 du code civil, il y a lieu de considérer que la déclaration de nationalité française a été souscrite le 29 décembre 2021.
La décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris du 31 décembre 2021 de classer sans suite la déclaration de nationalité française au motif que l’intéressé ne s’est pas présenté aux convocations s’analyse en un refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le refus d’enregistrement étant intervenu avant l’expiration du délai de 6 mois, il appartient donc à M. [S] [D] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 24 de l’accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, qu’ils soient certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
M. [S] [D] doit donc justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit le volet n°3 de son acte de naissance, qui indique qu’il est né le 31 décembre 2003 à 16h40 à [Localité 4] (Mali), de M. [W] [D], domicilié à [Localité 4], cultivateur, et de Mme [O] [F], domicilée à [Localité 4], ménagère, suivant déclaration en date du 21 janvier 2004 et dressé par l’officier d’état civil M. [M] [H] (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public soutient que cet acte de naissance n’est pas probant en faisait valoir qu’il ne précise ni les dates et lieux de naissance des parents, ou à tout le moins leur âge, mentions substantielles en droit français.
Aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi malienne n°87-27/AN-RM du 16 mars 1987 applicable lors de l’établissement de l’acte de naissance, « les actes d’état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l’officier d’état civil, les noms et prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés ».
En réponse, M. [S] [D] fait valoir à juste titre que le texte précité n’exige pas que soit mentionné la date de naissance, le lieu de naissance et l’âge des parents, que toutes les rubriques du volet n°3 de l’acte de naissance produit ont été renseignées et qu’il n’est pas prévu de rubrique où mentionner l’âge, la date et le lieu de naissance des parents (pièce n°3 du demandeur).
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est inopérant, étant rappelé en tout état de cause que la nationalité française n’est pas revendiquée par filiation.
Le ministère public soutient également que cet acte de naissance n’est pas probant en faisait valoir qu’il ne mentionne aucun déclarant, mention substantielle en droit français et sans laquelle le document ne peut recevoir la qualification d’acte d’état civil.
Aux termes des dispositions de l’article 32 de la loi malienne n°87-27/AN-RM du 16 mars 1987, « les déclarations des faits d’état civil doivent être inscrites sur les déclarations spécialement prévus à cet effet », l’article 21 précisant que « les déclarations des faits d’état civil sont inscrites sur des cahiers de déclarations côtés et paraphés », et les dispositions de l’article 38 de la même loi d’ajouter que les actes d’état civils « ne doivent être établis qu’au vu du volet de déclaration ».
Comme le relève à juste titre M. [S] [D], l’identité du déclarant sur l’acte de naissance n’est pas une mention obligatoire en droit malien, la démarche de déclaration de naissance est distincte de celle de l’établissement de l’acte de naissance qui est dressé postérieurement au vu du volet de déclaration contenu dans un registre distinct, ce qui explique que l’identité du déclarant ne figure pas sur le volet n°3 des actes de naissance maliens.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est inopérant.
L’acte de naissance, dressé conformément à la législation malienne, n’étant pas critiqué autrement par le ministère public, apparaît ainsi probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
M. [S] [D] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain.
Par ailleurs, le demandeur, dont la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance durant une durée de 3 ans n’est pas contestée par le ministère public, justifie d’une prise en charge par l’ASE des Hauts-de-Seine du 15 novembre 2018 au 31 décembre 2021 (pièce n°4 à 8 du demandeur).
Il est donc établi que M. [S] [D] a été recueilli en France depuis au moins trois années à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 29 décembre 2021, confié et pris en charge par l’ASE.
A la date de la souscription de la déclaration de nationalité française le 29 décembre 2021, M. [S] [D], né le 31 décembre 2021, n’avait pas encore atteint la majorité.
Il n’est en outre pas contesté par le ministère public qu’à la date de la déclaration, M. [S] [D], qui était toujours pris en charge par l’ASE, résidait en France.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [S] [D] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 3173/2021.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [S] [D], né le 31 décembre 2003 à [Localité 4] (Mali), a acquis la nationalité française le 29 décembre 2021, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [S] [D], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Sébastien Mériau sera rejetée, étant rappelé que M. [S] [D] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [S] [D] le 29 décembre 2021, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le directeur des services de greffes judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de dossier DnhM 3173/2021 ;
Juge que M. [S] [D], né le 31 décembre 2003 à [Localité 4] (Mali), a acquis la nationalité française le 29 décembre 2021 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à [Localité 6] le 27 Juin 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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