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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 11 févr. 2025, n° 18/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 18/02580 – N° Portalis DB3R-W-B7C-TQU6
N° MINUTE : 25/00010
AFFAIRE
[S] [G] [D] [T] épouse [R] [A]
C/
[Z] [H] [R] [A]
DEMANDEUR
Madame [S] [G] [D] [T] épouse [R] [A]
37 rue Théophraste Renaudot
86000 POITIERS
Représentée par Me Marie GRIMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0875
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H] [R] [A]
39 rue Jean Alexandre
86000 POITIERS
Représenté par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [S] [T] et Monsieur [Z] [R] [A] se sont mariés le 25 février 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de Paris 13ème, en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens.
De leur union est issue [M], [P], [G] [R] [A], née le 8 juillet 2015 à Paris 15ème.
Par décision en date du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales a notamment concernant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale :
— rappelé l’autorité parentale conjointe des deux parents sur [M],
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
— constaté l’accord des parents pour que [M] soit inscrite à l’école de Poitiers,
— fixé les droits de visite et d’hébergement du père comme suit :
* jusqu’à la fin juillet 2018 : un droit de visite simple de 12 heures à 16 heures un samedi sur deux, à Poitiers, à charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de la mère, l’enfant passant le mois d’août avec la mère,
* à compter de la rentrée scolaire 2018 jusqu’aux vacances de la Toussaint 2018 : un droit de visite simple de 10 heures à 18 heures un samedi sur deux, à charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de la mère, l’enfant passant les vacances de Toussaint avec la mère,
* à compter du mois de novembre 2018 (après les vacances de la Toussaint 2018) : un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche 19 heures, à charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de la mère, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] à la charge du père à la somme mensuelle de 250 euros,
— interdit à chacun des parents toute sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation écrite de l’autre parent.
Par ordonnance de non-conciliation prononcée le 23 août 2018, le juge aux affaires familiales de Nanterre a concernant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale :
— constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents à l’égard de l’enfant,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— débouté Mme [T] de sa demande d’enquête sociale,
— organisé au profit du père, un droit de visite et d’hébergement progressif, organisé selon les modalités suivantes :
* jusqu’à la fin du mois de juillet 2018 : un droit de visite simple, de 12h à 16h, un samedi sur deux, à Poitiers, à charge pour le père de venir chercher sa fille et de la ramener au domicile de la mère, le mois d’août étant passé avec la mère,
* à compter de la rentrée scolaire 2018 et jusqu’aux vacances de la Toussaint 2018 : un droit de visite simple de 10h à 18h un samedi sur deux, et à défaut d’accord les fins de semaines impaires, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de la ramener chez la mère, les vacances de la Toussaint étant passées avec la mère,
* à compter du mois de novembre 2018 (après les vacances de la Toussaint 2018) : un week-end sur deux, et à défaut d’accord les fins de semaines impaires, du vendredi soir au dimanche 19h, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de la ramener chez la mère, outre la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— fixé à 250 € par mois le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant et au besoin l’y condamne,
— débouté Mme [T] de sa demande relative à la prise en charge des frais exceptionnels de l’enfant,
— débouté le père de sa demande de levée de l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’accord des deux parents,
— maintenu l’interdiction de sortie du territoire prononcée par la décision du 18 mai 2018.
Par acte extrajudiciaire délivré le 18 décembre 2019, Madame [T] a fait assigner Monsieur [R] [A] en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Par ordonnance de mise en état du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a :
— ordonné une mesure d’expertise médico-psychologique avant-dire-droit,
dans l’attente du dépôt du rapport,
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— réservé le droit de visite et d’hébergement du père,
— dit que le père exercera un droit de visite sur l’enfant, à raison de deux fois par mois, pendant deux heures, dans les locaux de l’association Soelifa.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
ordonné une nouvelle mesure d’expertise médico-psychologique avant-dire-droit, confiée au docteur [C],provisoirement, dans l’attente du rapport d’expertise,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun sur [M],
réservé le droit d’hébergement du père,dit que Monsieur [Z] [R] [A] exercera, jusqu’ à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, à compter de la présente décision, un droit de visite sur l’enfant, à raison de deux fois par mois, pendant deux heures, dans les locaux de l’association SOELIFA,dit que Monsieur [Z] [R] [A] ne pourra pas sortir des locaux de l’association avec l’enfant,maintenu pour le surplus les dispositions de l’ordonnance du 23 août 2018 s’agissant de la résidence et de la contribution l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le docteur [Y] [N], sous l’égide de l’ASSOEDY, a finalement été désigné par ordonnance du 12 janvier 2023 pour procéder à l’expertise médico-psychologique familiale.
Le rapport d’examen médico-psychologique a été déposé le 28 août 2023.
Par ordonnance du 07 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— Dit que Monsieur [Z] [H] [R] [A] et Madame [S] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— Rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— Débouté Madame [S] [T] de sa demande d’être autorisée à prendre toutes les décisions relatives à la santé et à la scolarité de [M] en l’absence de réponse du père,
— Fixé la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère, Madame [S] [T],
— Réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [H] [R] [A],
— Débouté Monsieur [Z] [H] [R] [A] de sa demande d’un droit de visite deux samedis par mois avec le soutien d’un thérapeute ou en point de rencontre,
— Fixé à 380 EUROS (TROIS CENT QUATRE-VINGT €) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [H] [R] [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— Condamné Monsieur [Z] [H] [R] [A] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
— Dit qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
— Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
— Indexé la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
— Dit que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
— Rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
— Rappelé qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
— Rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
— Rappelé que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
— Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
— Mis fin à l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ordonnée par la décision du 18 mai 2018,
— Dit que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder au retrait de cette mesure au fichier des personnes recherchées.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 5.1 du Règlement UR n°1259/2010 en date du 20 décembre 2010
Vu l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant
Vu l’article 251 du code civil,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 252, 261-2 et 267 du code civil,
Vu les articles 270 et suivant du code civil,
Vu les articles 372 et suivant du code civil,
Vu l’article 371-2 du code civil,
Vu les articles 373-2-6, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence applicable ;
Vu les pièces visées,
— CONSTATER que la loi française est applicable au divorce des époux ;
— PRONONCER le divorce de Madame [T] et Monsieur [R] [A] sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ;
En conséquence,
Et s’agissant des effets du divorce entre les époux :
— CONSTATER que Madame [T] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
— CONSTATER que les époux n’ont pas de biens communs ;
— CONDAMNER Monsieur [R] [A] à restituer à Madame [T] les biens meubles dont elle a la propriété ainsi que les sommes relatives à la location de l’ancien domicile conjugal dont il a eu la jouissance exclusive.
— CONDAMNER Monsieur [R] [A] à rembourser seul l’emprunt qu’il a contracté, sans en informer son épouse, via le compte commun des époux en ce que cette dette est étrangère au besoin du ménage et à l’éducation des enfants
— CONSTATER l’absence de prestation compensatoire due par l’un ou l’autre des époux ;
— FIXER la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit au 28 aout 2018 en application de l’article 262-1 du code civil ;
S’agissant des effets du divorce à l’égard de l’enfant commun :
— RAPPELER que l’autorité parentale à l’égard de [M] [R] [T] est exercée conjointement par les deux parents, nonobstant les décisions relatives à la santé et à la scolarité de [M] ;
— PAR CONSEQUENT, autoriser Madame [T] à prendre toutes les décisions relatives à la santé et à la scolarité de [M] en l’absence de réponse du père ;
— MAINTENIR la résidence habituelle de [M] [R] [T] au domicile de Madame [T] ;
— RÉSERVER les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [A] ;
— REFUSER à Monsieur [R] [A] l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement
sur l’enfant [M] [R] [T] ;
— DIRE qu’il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue ;
— FIXER la contribution de Monsieur [R] [A] à l’entretien et à l’éducation de [M] [R] [T] à la somme de € par mois ;
— DIRE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Madame [T] ;
— CONDAMNE en tant que besoin Monsieur [R] [A] à payer ladite contribution ;
— DÉBOUTER Monsieur [R] [A] de ses demandes plus amples et contraires.
A titre subsidiaire :
— RAPPELER que l’autorité parentale à l’égard de [M] [R] [T] est exercée
conjointement par les deux parents, nonobstant les décisions relatives à la santé et à la scolarité
de [M] ;
— PAR CONSEQUENT, autoriser Madame [T] à prendre toutes les décisions relatives à la santé et à la scolarité de [M] en l’absence de réponse du père ;
— MAINTENIR la résidence habituelle de [M] [R] [T] au domicile de Madame [T] ;
— MAINTENIR le droit de visite de Monsieur [R] [A] sur sa fille tel que fixé par jugements avant dire droit du 17 décembre 2021 ;
— REFUSER à Monsieur [R] [A] l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant [M] [R] [T] ;
— PAR CONSEQUENT, maintenir l’interdiction de sortie du territoire prononcé par jugement du 18 mai 2018 ;
— DIRE qu’il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de saisir à nouveau la juridiction
compétente pour que la situation soit revue ;
— FIXER la contribution de Monsieur [R] [A] à l’entretien et à l’éducation de
[M] [R] [T] à la somme de 380 € par mois ;
— DIRE que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les
parents, notamment en ce qui concerne les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale.
— DIRE que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à
Madame [T] ;
— CONDAMNE en tant que besoin Monsieur [R] [A] à payer ladite contribution ;
— DÉBOUTER Monsieur [R] [A] de ses demandes plus amples et contraires
— CONDAMNER Monsieur [R] [A] à verser à Madame [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [R] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à introduire l’instance
Vu les articles 233 et suivants du code civil
Vu les articles 372 et suivant du Code civil
Prononcer le divorce de Madame [S] [T] et Monsieur [Z] [H] [R] [A] sur le fondement de l’article 233 du code civil
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
— Fixer la date des effets du divorce au 18 mai 2018
— Donner acte à Monsieur [R] [A] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Fixer la résidence de [M] au domicile de sa mère
— Fixer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [A] sur [M] : deux samedis par mois, avec le soutien d’un thérapeute pour permettre la reprise de la relation entre [M] et son père.
Subsidiairement,
— Fixer les droits de visite de Monsieur [R], deux samedis par mois, en point de rencontre
En tout état de cause,
— Dire que Monsieur [R] bénéficiera un droit d’appel tous les mercredis à 18 heures,
— Fixer la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant, que le père devra verser à la mère, à la somme de 380 euros.
— Débouter Madame [T] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels, à défaut l’assortir d’un préalable d’engagement conjoint.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En l’absence du discernement requis par les dispositions de l’article 388-1 du code civil, il n’a pas été vérifié que [M] a été informée de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au 21 octobre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 prorogé au 29 janvier 2025, au 11 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE :
Monsieur [R] [A] étant de nationalité française et colombienne, il convient eu égard à cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable.
Sur la compétence relative à la procédure de divorce :
Il résulte de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
En l’espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale :
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, l’enfant a sa résidence habituelle en France au moment du dépôt de la requête, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
— Sur la compétence relative aux obligations alimentaires :
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires.
— Sur la loi applicable au divorce :
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
— Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, est également applicable en l’espèce.
— SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE :
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, Madame [T] et Monsieur [I] [A] ont signé une déclaration d’acceptation du principe de la rupture les 02 mai 2024 et 10 avril 024.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
— SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX :
— Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, “chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [T] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce.
— Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Il sera donné acte à Madame [T] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
Madame [T] demande de condamner Monsieur [R] [A] à lui restituer les biens meubles dont elle a la propriété ainsi que les sommes relatives à la location de l’ancien domicile conjugal dont il a eu la jouissance exclusive et de le condamner à rembourser seul l’emprunt qu’il a contracté, sans en informer son épouse, via le compte commun des époux en ce que cette dette est étrangère au besoin du ménage et à l’éducation des enfants.
Toutefois il n’appartient pas au juge du divorce, de statuer sur ces demandes.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
— Sur la révocation des donations :
Aux termes de l’article 265 du code civil, “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus”.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
— Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil dispose que “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”
Madame [T] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation du 28 août 2018.
Monsieur [I] [A] demande que le jugement de divorce produise ses effets en ce qui concerne les biens à la date du 18 mai 2018.
Toutefois et conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation.
— SUR LES MESURES CONCERNANT L’ENFANT :
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Madame [T] demande de rappeler que l’autorité parentale à l’égard de [M] [R] [T] est exercée conjointement par les deux parents, nonobstant les décisions relatives à la santé et à la scolarité de [M] et de l’autoriser à prendre toutes les décisions relatives à la santé et à la scolarité de [M] en l’absence de réponse du père.
Monsieur [R] [A] demande que soit confirmée une autorité parentale conjointe.
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 372 et 373-2 du code civil, il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, les deux parents l’ayant reconnue dans l’année qui suit sa naissance.
Ainsi que rappelé par le juge de la mise en état dans son ordonnance en mars 2024, Madame [T] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait été empêchée, par l’abstention du père, d’engager des soins ou d’inscrire [M] aux activités nécessaires à son parfait développement. Au contraire, Madame [T] justifie de l’engagement de soins, notamment psychologiques et de l’inscription de [M] à de nombreuses activités, sans que Monsieur [R] [A] n’y fasse obstacle d’une quelconque manière.
La demande de Madame [T] sera donc rejetée et l’exercice conjoint de l’autorité parentale maintenu.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
— Sur la demande d’interdiction de sortie du territoire :
Madame [T] demande de maintenir l’interdiction de sortie du territoire prononcé par jugement du 18 mai 2018.
Toutefois il y a lieu de rappelé que par ordonnance du juge de la mise en état du 07 mars 2024, a mis fin à l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ordonnée par la décision du 18 mai 2018,
L’article 373-2-6 du code civil énonce que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, Madame [T] ne justifiant pas d’un motif sérieux et grave à l’appui de sa demande, il convient de la débouter.
— Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code Civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1 ) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2 ) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3 ) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4 ) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant.
5 ) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociales prévues à l’article 373-2-12 du Code Civil.
6 ) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit maintenue au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, et préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il est de l’intérêt de l’enfant de pouvoir maintenir des liens étroits avec chacun de ses parents. En outre, et selon l’article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil, le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que seul le motif grave peut justifier une décision judiciaire de refus d’octroi de droit de visite, à l’encontre du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale.
Madame [T] demande de réserver les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [A] et de lui refuser l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [M] [R] [T]. Elle demande de dire qu’il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de saisir à nouveau la juridiction compétente pour que la situation soit revue.
Madame [T] soutient que la suspension des droits de visites du père, ordonnée en mars dernier, a permis à [M] de se sécuriser et d’investir l’ensemble de ses thérapies. Les progrès récemment opérés par la fillette doivent à présent se consolider et s’ancrer sur le long terme.
Monsieur [R] [A] demande de fixer les droits de visite et d’hébergement sur [M], deux samedis par mois, avec le soutien d’un thérapeute pour permettre la reprise de la relation entre [M] et son père. Subsidiairement, il demande de fixer les droits de visite de Monsieur [R] [A], deux samedis par mois, en point de rencontre. En tout état de cause, il demande de diire qu’il bénéficiera un droit d’appel tous les mercredis à 18 heures.
Il fait essentiellement valoir que depuis mai 2018, Madame [T] lui a refusé régulièrement de remettre l’enfant sans lui donner de raison, ou lui a remis sous la menace d’une plainte, elle multiplie les exigences, comme lui demander d’apporter la preuve qu’il est vacciné contre la grippe. Elle prétend que Monsieur [R] [A] ne tient pas compte des pathologies de son enfant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que :
— l’ordonnance du 4 décembre 2020 avait accordé à Monsieur [R] [A] un droit de visite médiatisé au motif qu’il n’avait pas vu [M] depuis le mois de mars 2020, qu’un signalement pour agression sexuelle avait été effectuée par la psychologue clinicienne en charge du suivi de l’enfant, qu’il convenait de sécuriser l’enfant, de sécuriser la relation entre le père et l’enfant, d’accompagner l’enfant dans la reprise de sa relation avec son père.
— l’ordonnance de mise en état du 17 décembre 2021 avait maintenu ces dispositions aux motifs suivants « Il résulte qu’en l’état actuel du dossier, aucun élément ne permet d’établir que M. [R] [A] a commis des actes d’agression sexuelle à l’encontre de sa fille [M], la première plainte ayant été classée sans suite, aucun incident n’ayant été relevé par l’espace de rencontre et aucune suite judiciaire n’étant donnée à la deuxième plainte de Mme [T], M. [R] [A] n’ayant même pas été entendu. Ainsi, les droits de visite du père ne seront pas suspendus alors au surplus que [M], après ne pas avoir vu son père pendant un an, subit une deuxième séparation, Mme [T] refusant de présenter [M] à l’espace de rencontre, et ne respectant pas de ce fait les décisions judiciaires.Dans l’attente du dépôt du rapport, afin de permettre à M. [R] [A] de rencontrer sa fille dans de bonnes conditions, dans un cadre neutre, de permettre à Mme [T] d’être sécurisée sur les rencontres entre le père et l’enfant [M], dans l’intérêt de [M] qui est encore placée au centre du conflit familial et qui doit rencontrer son père dans des conditions apaisées, leur relation venant en outre de reprendre, il convient de maintenir les visites entre M. [R] [A] et l’enfant au sein de l’espace de rencontre, deux fois par mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. » ;
— le docteur [O] relève chez Monsieur [R] [A] des traits d’immaturité, de passivité et de faux self (adaptation de surface) ;
— l’expert indique qu’il n’a que peu de capacité d’introspection, qu’il nie totalement les attouchements sexuels et violences rapportées, qu’il semble authentiquement attaché à [M] ;
Chez Madame [S] [T], l’expert relève quelques traits obsessionnels avec un besoin de contrôle mais sans caractère pathologique ;
— l’examen de [M] retrouve des éléments traumatiques, une « peur d’enlèvement » et des attouchements sexuels de son père, « ce qui fait que tout contact avec lui est ressenti comme un abus ».
Il est patent que la situation a évolué depuis la dernière décision et qu’il est permis de dire que la reprise des liens père / fille doit se réinstaurer de manière progressive et dans un cadre sécurisant.
Le droit d’appel téléphonique sera également maintenu ainsi que le sollicite le père.
— Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce la situation des parties est la suivante :
Madame [T] a déclaré des revenus perçus en 2016 à hauteur de 13 022 euros, soit en moyenne 1085,16 euros par mois ; elle est gérante associée d’une SCI familiale, la SCI [T] NOE, depuis le 11 janvier 2016 et perçoit à ce titre des revenus fonciers qui sont liés à l’activité professionnelle de cette société. Elle a ainsi perçu pour l’année 2017 à ce titre la somme de 8845 euros, frais et charges déduits, selon les mentions portées sur sa déclaration d’impôt, soit en moyenne 737,08 euros par mois ; elle a également perçu des revenus fonciers tirés de la location d’un bien, pour une somme totale déclarée de 1380 euros, soit en moyenne 115 euros par mois, s’agissant d’un bien indivis aux époux ;
Monsieur [R] [A] est au chômage et perçoit une allocation mensuelle du Pôle emploi d’un montant de 2500 euros.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge et des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant mensuel de la contribution de Monsieur [R] [A] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 380 € à compter de la présente décision.
En vertu de l’article 373-2-2 II du Code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’absence de refus des parties de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires, il y a lieu de rappeler que, dans l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur de la pension alimentaire ainsi fixée est tenu de la verser directement au créancier.
En outre, il y a lieu de dire que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, notamment en ce qui concerne les frais de santé non pris en charge par la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure :
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Madame [T] sollicite que Monsieur [R] [A] soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale, et dans un souci d’apaisement il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Z] [H] [R] [A], né le 20 mai 1984 à BOGOTA (COLOMBIE),
et de,
Madame [S] [T], née le 16 octobre 1983 à POITIERS (86000),
Lesquels se sont mariés le 25 février 2011
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
— Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [T] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [T] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande relative au partage des biens et au remboursement de l’emprunt,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’ordonnance de non conciliation,
— Sur les mesures concernant l’enfant :
DIT que Monsieur [Z] [H] [R] [A] et Madame [S] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DÉBOUTE Madame [S] [T] de sa demande d’être autorisée à prendre toutes les décisions relatives à la santé et à la scolarité de [M] en l’absence de réponse du père,
REJETTE la demande tendant au maintien de l’interdiction de sortie du territoire national,
FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile de la mère, Madame [S] [T],
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique chaque mercredi à 18h,
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] [H] [R] [A],
DIT que Monsieur [Z] [H] [R] [A] bénéficiera à l’égard de l’enfant d’un droit de visite médiatisé une fois par mois de 14 heures à 17 heures,
CONFIE la mission d’organiser ces droits de visite en lieu neutre à l’espace de rencontre de l’association RELAIS ENFANTS PARENTS, sans frais à la charge des parents :
Adresse : 11 rue DELERUE – BP 38 – 92120 MONTROUGE
Téléphone : 06.72.38.99.31.
Courriel : rencontremediatisee8@gmail.com
DIT qu’en cas de difficultés il sera procédé à la désignation d’un autre espace de rencontre par simple ordonnance rendue sur requête du juge aux affaires familiales,
DIT que chacun des parents devra prendre contact avec l’espace de rencontre pour la mise en œuvre du droit de visite en lieu neutre dans le mois à compter de la présente décision,
DIT qu’il appartient au parent chez qui la résidence de l’enfant est fixée d’emmener ou de faire emmener l’enfant à l’espace de rencontre et de le raccompagner au domicile,
DIT que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des contraintes du service, les horaires et jours des visites et dit qu’il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté,
DIT que les parents devront respecter le règlement intérieur de l’association et les directives que pourraient leur donner les intervenants de l’espace de rencontre,
FIXE à 380 EUROS par mois, la contribution que doit verser Monsieur [Z] [H] [R] [A], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] [R] [A] au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015.
DIT que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 11 février 2025, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Mohamed CHATIR greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 11 Février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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