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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 23/15791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jérôme BORZAKIAN #G242Me Antonio ALONSO #P74+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/15791
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QGF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme BORZAKIAN de la S.E.L.A.R.L. WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0242
DÉFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antonio ALONSO de la S.E.L.A.R.L. DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 05 Juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15791
DÉBATS
À l’audience du 03 avril 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M], salarié de la SA ELECTRICITE DE FRANCE a été convoqué par cette dernière dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre. Monsieur [M] a dans cette perspective sollicité l’assistance de monsieur [R] [Z] pour l’accompagner et l’assister lors de cet entretien.
Le 8 mars 2022, jour fixé pour la comparution de monsieur [M] devant la commission de discipline réunie par la SA ELECTRICITE DE FRANCE, celui-ci s’est présenté accompagné de monsieur [T] entré dans l’entreprise au moyen d’un badge d’accès visiteur remis à l’accueil. La SA ELECTRICITE DE FRANCE a refusé l’assistance de monsieur [M] par monsieur [T] et l’accès de ce dernier à la commission de discipline au motif que ce dernier n’avait pas la qualité de salarié en activité de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
Par jugement en date du 11 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris saisi par monsieur [Z], s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance l’opposant à la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
Par dernières conclusions communiquées devant le tribunal judiciaire de Paris par voie électronique le 21 mars 2024 ici expressément visées, monsieur [R] [Z] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« CONDAMNE la société EDF à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
Indemnité au titre du remboursement des frais de repas engagés : 194,80 € Indemnité au titre du remboursement des frais de déplacement engagés : 909,45 € Dommages et intérêts pour violation par l’employeur des dispositions statutaires et des circulaires applicables et atteinte aux droits de la défense et au droit à une procédure équitable : 5.000 € Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 € CONDAMNE la Société EDF aux entiers dépens de l’instance au bénéfice de Maître Jérôme BORZAKIAN, avocat aux offres de droit. »
Par dernières conclusions communiquées devant le tribunal judiciaire de Paris par voie électronique le 11 septembre 2024 ici expressément visées, la SA ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après EDF) demande au tribunal judiciaire de Paris de :
«
DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à la société EDF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les demandes formées par monsieur [Z]
A l’appui de ses prétentions, monsieur [Z] expose qu’en vertu du statut national des industries électriques et gazières (IEG) en son article 1 annexe 1, dérogeant dans un sens plus favorable que les dispositions du code du travail et donc applicable, et au regard de son statut de retraité d’une IEG, il bénéficie de la qualité d’agent statutaire en inactivité et pouvait à ce titre assister monsieur [M] lors de sa comparution devant la commission de discipline le 8 mars 2022. La SA ELECTRICITE DE FRANCE lui ayant refusé l’accès à ladite commission, monsieur [Z] soutient que celle-ci doit l’indemniser des sommes de 194,80 euros au titre des frais de repas engagés, de 909,45 euros au titre des frais de déplacement engagés et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur des dispositions statutaires et des circulaires applicables et atteinte aux droits de la défense et au droit à une procédure équitable.
Décision du 05 Juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/15791
La SA ELECTRICITE DE FRANCE s’oppose aux demandes adverses selon les moyens selon lesquels les prétentions de monsieur [T] sont infondées, celui-ci ne justifiant aucunement comme il en a l’obligation en vertu de l’article 9 du code de procédure civile de ses demandes indemnitaires et notamment pas d’un quelconque préjudice personnellement subi du fait d’une atteinte aux droits de la défense et à un procès équitable, la SA ELECTRICITE DE FRANCE soutenant en outre n’avoir méconnu aucune des règles applicables en matières de procédure disciplinaire à savoir les articles 210 de la [Localité 6] 846, 6 du statut national des industries électriques et gazières (IEG) combinés à l’article L.1332-2 du code du travail en application desquels seul un agent en activité de l’entreprise EDF peut assister un salarié de cette même entreprise dans le cadre d’une procédure disciplinaire, qualité dont ne justifiait pas monsieur [Z] qui était non seulement à la retraite donc pas en activité mais n’était pas un ancien salarié de la SA ELECTRICITE DE FRANCE mais la société RTE, la SA ELECTRICITE DE FRANCE entendant rappeler que les industries électriques et gazières (IEG) comportent 157 entreprises distinctes et 140.000 salariés.
Sur ce,
Il est, avant tout développement au fond relevé que si les parties et à titre principal la partie demanderesse invoquent diverses dispositions statutaires du personnel des industries électriques et gazières (IEG) approuvées par décret, du code du travail, le fondement des demandes formées à hauteur de 194,80 euros, 909,45 euros et 5.000 euros n’est pas précisé au regard des règles du droit civil. Les sommes susvisées étant sollicitées à titre d'« indemnités » et la violation de dispositions légales et réglementaires étant invoquée, l’affaire sera, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile qui énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, examinée au regard des règles de la responsabilité quasi-délictuelle.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d’espèce, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que la victime d’un manquement à une disposition légale ou réglementaire peut se prévaloir dudit manquement, dès lors que ce dernier lui a directement causé un dommage personnel.
Retenir la responsabilité civile d’une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Enfin selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au cas présent force est de constater que monsieur [Z] ne verse en procédure aucune note de frais ou reçu justifiant de frais de bouche qu’il indique avoir engagé à hauteur de la somme de 194,80 euros. Il en est de même de la somme de 909,45 euros sollicitée au titre des frais de déplacement, étant rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est en procédure écrite saisi que des seuls motifs et arguments articulés aux dernières conclusions régulièrement communiquées lesquelles ne comprennent en l’espèce aucune explicitation de la somme revendiquée.
S’agissant des dommages et intérêts pour violation de dispositions statutaires ou de circulaires applicables et atteinte aux droits de la défense et à une procédure équitable, il est relevé avec la société défenderesse que quand bien même une telle violation serait établie, monsieur [Z] qui n’est pas le salarié visé par la procédure disciplinaire, ne justifie d’aucun préjudice personnel seul indemnisable.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, monsieur [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [Z] qui succombe, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil.
Pour les mêmes motifs, monsieur [Z] devra payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DEBOUTE monsieur [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA ELECTRICITE DE FRANCE ;
CONDAMNE monsieur [R] [Z] à supporter les dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ;
CONDAMNE monsieur [R] [Z] à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Nadia SHAKI
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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