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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 26 janv. 2026, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ADECCO FRANCE Siège Social, C.P.A.M. de la Haute Savoie |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZNH
Demandeur
Défendeur
S.A.S.U. ADECCO FRANCE Siège Social
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
rep/assistant : Maître Denis ROUANET de la SELARL BLR, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution
C.P.A.M. de la Haute Savoie
2 Rue Robert Schuman
74984 ANNECY CEDEX 9
Non comparante, non représentée
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 novembre 2025 :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [W] [H] assesseur collège salarié
— [M] [L] assesseur collège non salarié
avec l’assistance lors des débats de Madame M. J. BRAMARD, greffière, et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame Sylvie DELERUE, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée adressée au tribunal judiciaire de Chambéry le 3 juillet 2025, la société ADECCO FRANCE a saisi le pôle social aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision du 24 janvier 2025 rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Savoie de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 25 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2025 durant laquelle l’affaire a été plaidée, à défaut de conciliation possible.
Aux termes de sa requête à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société ADECCO FRANCE, régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de :
Prononcer l’inopposabilité à la société ADECCO FRANCE la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Monsieur [N] [X] du 25 octobre 2024 ;Condamner la CPAM de la Haute-Savoie aux entiers dépens ;Condamner la CPAM de Haute-Savoie au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie, bien que convoquée en lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 17 octobre 2025, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’applicatif QRP et les droits de consultations et d’observations du dossier AT/MP par l’employeur
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale relatif aux procédures de reconnaissance du caractère professionnel des accidents :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R.461-9 du code de sécurité sociale dispose que :
«I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La société ADECCO FRANCE fait valoir que l’employeur ne peut utiliser que le téléservice questionnaire risques professionnels pour faire valoir ses observations, remplir le questionnaire dans le cadre d’investigations supplémentaires. Selon ADECCO FRANCE, la caisse primaire impose l’utilisation du téléservice QRP au détriment de l’employeur qui n’a pas été consulté lors de la création dudit service et dont les conditions d’utilisation lui sont imposées. Dès lors, la société ADECCO FRANCE soutient que la C.P.A.M de la HAUTE-SAVOIE n’a pas mis en mesure le demandeur d’exercer ses droits de consultation et d’observations du dossier AT/MP de Monsieur [X] lors de la période annoncée. La société ADECCO FRANCE affirme que la Caisse a porté atteinte au principe du contradictoire et que cette atteinte est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie a adressé à la société ADECCO FRANCE un courrier reçu le 25 novembre 2024 pour l’informer que le dossier de demande de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [X] était complet et que des investigations complémentaires étaient nécessaires. Dans ce courrier, la caisse présentait la demande suivante à la société, en caractères gras et soulignés : « Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. ». Il était également précisé la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 au 20 janvier 2025, directement en ligne sur le même site internet, le dossier restant consultable au-delà de cette date jusqu’à une décision de la caisse devant être adressée au plus tard le 29 janvier 2025. Une fois sur le site, il est précisé que si l’employeur n’a pas de compte, il peut le créer en recevant un code d’accès par courrier dans les 6 jours ou contacter le 3679. Un second courrier de l’organisme social du 4 décembre 2024 précise « Si vous ne disposez plus du code de déblocage, vous pouvez en obtenir un nouveau en version papier en appelant le 36.46 ».
Le processus des investigations complémentaires n’implique donc aucune obligation de recourir au téléservice. Il s’agit seulement d’une incitation, l’employeur ayant la possibilité de faire valoir ses observations et consulter le dossier sans utiliser le site internet questionnaire risques professionnels. Aucun terme n’implique donc, contrairement à ce que soutient la société ADECCO FRANCE, l’utilisation exclusive du téléservice questionnaire risques professionnels.
Par ailleurs, le tribunal constate que la société ADECCO FRANCE a bien disposé de la version papier du questionnaire à remplir, le demandeur lui-même produisant au débat un formulaire complété par la société et le salarié. Ainsi, la société ADECCO FRANCE a rempli le questionnaire en format papier sans utilisation du téléservice questionnaire risques professionnels. En outre, cette utilisation du formulaire en version papier démontre la possibilité qu’avait la société ADECCO FRANCE de ne pas recourir au téléservice tant pour la consultation du dossier de Monsieur [X] que pour la formulation d’éventuelles observations au sujet de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail du salarié.
En conséquence, il y a lieu de constater que les droits de consultation et d’observations du dossier AT/MP de la société ADECCO FRANCE ont été respectés. Le moyen tenant à l’utilisation exclusive du téléservice questionnaire risques professionnels et les droits de consultation et d’observations du dossier AT/MP est inopérant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ADECCO FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Au regard du sort des dépens, la société ADECCO FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
Déboute la société ADECCO FRANCE de sa demande d’inopposabilité de la décision de la C.P.A.M de la Savoie du 24 janvier 2025 de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [N] [X] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société ADECCO FRANCE aux dépens ;
Déboute la société ADECCO FRANCE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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