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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 JANVIER 2025
N° RG 24/01295 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLAK
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [F] [C] veuve [T], [I] [P] [C] veuve [Z], [M] [H], [L], [U] [T], [J] [U] [Z], [Y] [Z], [E] [R] [Z], [D] [S] [Z] C/ [O] [B], [X] [V] épouse [B]
DEMANDEURS
Madame [F] [C] veuve [T], née le 21 novembre 1936 à [Localité 19], demeurant [Adresse 10],
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
Madame [I] [C] veuve [Z], née le 21 novembre 1936 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9],
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
Monsieur [M] [T], né le 22 août 1979 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10],
représenté par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
Madame [J] [Z], née le 22 août 1963 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12],
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
Madame [Y] [Z], née le 5 novembre 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
Monsieur [E] [Z], né le 17 décembre 1967 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
Madame [D] [Z], née le 29 octobre 1973 à [Localité 24], demeurant [Adresse 11],
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 652
DEFENDEURS
Monsieur [O] [B], né le 26 janvier 1948 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5],
défaillant
Madame [X] [V] épouse [B], née le 27 mai 1947 à [Localité 20] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 5],
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 21 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 remis à l’étude, madame [F] [C] veuve [T], madame [I] [C] veuve [Z], monsieur [M] [T], madame [J] [Z], madame [Y] [Z], monsieur [E] [Z] et madame [D] [Z] ont fait assigner madame [X] [V] épouse [B] et monsieur [O] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, voir condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître BOUDHAN, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [F] [C] veuve [T], madame [I] [C] veuve [Z], monsieur [M] [T], madame [J] [Z], madame [Y] [Z], monsieur [E] [Z] et madame [D] [Z], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’ils sont propriétaires indivis non occupant d’un bien immobilier sis [Adresse 2] ; que leur locataire leur a signalé un excès d’humidité au sein du logement ; qu’ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a diligenté un expert, la société POLYGON, qui a rendu son rapport le 6 avril 2023 au terme duquel la maison est étanche et qu’il serait nécessaire, au regard de la configuration des lieux, de prévoir des investigations sur la mitoyenneté au [Adresse 4] ; que les propriétaires du bien mitoyen sont les époux [B] qui ont refusé l’accès à leur propriété pour qu’une recherche de fuite puisse être effectuée ; que la saisine d’un conciliateur de justice s’est soldée par un échec. Ils sollicitent une expertise judiciaire pour connaître la cause des désordres qui ont pour conséquence une dégradation de leur bien.
Madame [X] [V] épouse [B] et monsieur [O] [B], assignés par actes de commissaire de justice remis à l’étude au motif qu’ils refusaient tous deux de recevoir l’acte, ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat amiable de dégât des eaux et le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Si en principe, au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, en l’espèce, la demande a été rendue nécessaire par l’inertie des défendeurs qui n’ont jamais voulu collaborer pour permettre aux demandeurs de comprendre la raison de l’humidité dans leur maison, étant souligné que la recherche de fuite diligentée dans leur propriété n’avait rien révélé.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés solidairement à verser la somme de 1.500 euros aux demandeurs.
Ils seront également condamnés aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître BOUDHAN, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[W] [A]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Mèl : [Courriel 16]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 3]) et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites, à savoir des infiltrations d’eau et une humidité ambiante,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion, en se rendant au besoin au sein du [Adresse 6] [Localité 15],
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les demandeurs, au plus tard le 15 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 21] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons solidairement madame [X] [V] épouse [B] et monsieur [O] [B] à verser à madame [F] [C] veuve [T], madame [I] [C] veuve [Z], monsieur [M] [T], madame [J] [Z], madame [Y] [Z], monsieur [E] [Z] et madame [D] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons solidairement madame [X] [V] épouse [B] et monsieur [O] [B] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître BOUDHAN, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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