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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 juil. 2025, n° 25/02855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/02855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CB3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 juillet 2025 à Heures,
Nous, Noémie MARCEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 juillet 2025 par M. PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26 juillet 2025 à 22 heures 45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2863;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 26 Juillet 2025 à 14 heures 32 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CB3;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me ,
[B] [N]
né le 07 Février 1988 à [Localité 2] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Nina GALMOT, avocat choisi,
en présence de , interprète assermenté en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de [à préciser /TGI],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me XXXX représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [N] été entenduen ses explications ;
Me GALMOT, avocat de [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CB3 et RG 25/2863, sous le numéro RG unique N° RG 25/02855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CB3 ;
Attendu qu’une décision de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 16 janvier 2024 a condamné [B] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 24 juillet 2025 notifiée le 24 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Juillet 2025 , reçue le 26 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 juillet 2025, reçue le 26 juillet 2025, [B] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Sur les moyens tiré du délai entre la levée d’écrou et le placement en rétention ainsi que de la privation d’exercice des droits sur cette période:
Attendu qu’au titre d’un premier moyen, Monsieur [N], soutient qu’il a subi une détention arbitraire de six heures ce qui prive, en outre, le magistrat de moyens pour vérifier l’exercice effectif de ses droits;
Que la Préfecture estime qu’entre la levée d’écrou et le placement au centre de rétention administrative, les forces de police intervenaient dans le cadre de la mise à exécution d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de dix ans par la Cour d’appel de Grenoble le 16 janvier 2024;
Attendu que l’ article 131-30 du Code pénal dispose que la peine d’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement. La reconduite à la frontière est considérée par la Cour de cassation comme une mesure d’exécution de plein droit de la peine d’interdiction du territoire français.
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la préfecture que Monsieur [N], condamné par la Cour d’appel de Grenoble le 16 janvier 2024 à une peine d’interdiction du territoire français pendant dix ans, était incarcéré au centre pénitentiaire d'[Localité 1] jusqu’au 24 juillet 2025, qu’il a été identifié durant sa détention par les autorités albanaises qui ont délivré un laissez-passer consulaire; a fait l’objet d’une levée d’écrou à 11 heures 49 et qu’immédiatement il était procédé à un avis parquet intitulé “exécution d’une mesure d’éloignement” précisant “avisons le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance d’Albertville de la levée d’écrou et de l’escorte au SPAF de [Localité 3] en vue de la reconduite de l’intéressé à destination du pays dont il est légalement admissible ALBANIE”;que son éloignement devait intervenir immédiatement à sa sortie de l’établissement pénitentiaire, un vol étant programmé le jour même et qu’il a catégoriquement refusé d’embarquer; qu’il en ressort que le placement au centre de rétention administrative n’est intervenu qu’en suite de l’obstruction à la mesure d’éloignement par Monsieur [N] et qu’il lui était alors notifié l’ensemble de ces droits à l’arrivée au centre de rétention ;
Attendu par conséquent que le transport à l’aéroport de Monsieur [N] par les services de police constituait ainsi une mesure d’exécution de plein droit de la peine d’interdiction du territoire français et ne saurait être analysé en une détention arbitraire; qu’ il n y a pas eu d’atteinte à l’exercice de ses droits par l’intéressé; et que le moyen doit être rejeté.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que par requête, Monsieur [N] soulève l’illégalité de la mesure de placement en rétention en raison de son caractère disproportionné;
Que la Préfecture considère cette décision proportionnée puisqu’elle répond à la nécessité de faire exécuter une décision judiciaire d’interdiction du territoire;
Attendu que la décision de placement en rétention a été prise suite au refus de quitter le territoire français exprimé par Monsieur [N] alors même qu’un vol lui était reservé et sur le fondement d’une décision judiciaire; ces éléments suffisent par conséquent à démontrer le caractère proportionné de la décision et a écarter le moyen soulevé.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Juillet 2025, reçue le 26 Juillet 2025 à 14 heures 32, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que Monsieur [N] soulève que la requête n’a pas été accompagnée d’un registre actualisé et qu’il manque les éléments relatifs à ces droits pendant son acheminement à l’aéroport;
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2;
L’article L 744-2 du CESEDA dispose par ailleurs qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation;
Attendu que la requête produite par la préfecture a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée d’une copie du registre qui mentionne l’état civil de Monsieur [N], ainsi que les date et heure de son maintien en rétention initial ainsi que la personne à contacter avec son numéro de téléphone;
Attendu que , par conséquent, la requête de l’intéressé est conforme aux exigences légales et doit être délcarée recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA.
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION:
Attendu qu’en l’espèce Monsieur [N] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CB3 et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CB3 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [N] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [N] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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