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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 27 mars 2025, n° 22/06535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. H2R ENERGIES inscrite au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro SIREN 504, Société I.N.C.E HOENHEIM inscrite au SIRET sous le 512 470 337 00019 |
Texte intégral
N° RG 22/06535 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LI65
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 22/06535 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LI65
Minute n°
Copie exec. à :
Me Thomas BLOCH
Me Nadia LOUNES
Le
Le greffier
Me Thomas BLOCH
Me Nadia LOUNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [K]
né le 17 Septembre 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
Madame [T] [X] épouse [K]
née le 11 Mars 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 309
DEFENDERESSES :
Société I.N.C.E HOENHEIM inscrite au SIRET sous le n° 512 470 337 00019 prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 232
S.A.S. H2R ENERGIES inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro SIREN 504 317 280, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 10 août 2019, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] ont commandé auprès de la SAS H2R ENERGIES la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur aire/eau avec eau chaude sanitaire intégrée de marque DAIKIN moyennant la somme de 17300 €.
La SAS H2R ENERGIES a émis une facture n°FA2822 le 04 septembre 2019 d’un montant de 17 300 € qui a été acquittée par les époux [K] le 17 septembre 2019 par le biais d’un crédit affecté souscrit auprès de la société CETELEM.
La SAS H2R ENERGIES a sous-traité à M. [G] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O], les travaux d’installation de la pompe à chaleur.
Se plaignant de pannes récurrentes de la pompe à chaleur les privant de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ce en dépit de plusieurs interventions de la SAS H2R ENERGIES, les époux [K] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a fait diligenter une expertise privée par le cabinet SARETEC.
Par l’intermédiaire de leur assureur, les époux [K] ont mis en demeure la SAS H2R ENERGIES de remédier au dysfonctionnement de la pompe à chaleur par courrier recommandé avec avis de réception dûment réceptionné le 15 septembre 2021.
Par acte délivré le 24 novembre 2021, les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [W] [D].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif en date du 11 avril 2022.
Par assignation délivrée le 5 août 2022, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] ont fait attraire la SAS H2R ENERGIES devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par assignation délivrée le 10 novembre 2022, la SAS H2R ENERGIES a fait attraire M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 22/09098).
La jonction des procédures RG 22/09098 et RG 22/6535 a été ordonnée.
Par requête sur incident déposée le 13 octobre 2022, les époux [K] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS H2R ENERGIES à leur payer à titre de provision les sommes suivantes :
— 7823,23 € au titre du coût des travaux de reprise ;
— 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a condamné la SAS H2R ENERGIES à payer à Monsieur [H] [K] et à Madame [T] [X] épouse [K] la somme provisionnelle de 9 476,69 € (neuf mille quatre cent soixante seize euros et soixante neuf centimes) à valoir sur les travaux de réfection du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 31 octobre 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] ont demandé de :
CONDAMNER in solidum la SAS H2R ENERGIES et Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne [O] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [X], la somme de 9 476,69 € au titre des travaux de reprise, revalorisée selon l’indice BT01 du 22 mars 2023, date du devis, au jour du jugement à intervenir, le tout augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021 ;
CONDAMNER in solidum la SAS H2R ENERGIES et Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne [O] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [X], la somme de 2 550,80 € au titre des frais exposés pour assurer du chauffage de substitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021 ;
CONDAMNER in solidum la SAS H2R ENERGIES et Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne [O] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [X], la somme de 6 694,40 € au titre de la différence des coûts d’énergies exposés entre le chauffage de substitution et la pompe à chaleur, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021 ;
CONDAMNER in solidum la SAS H2R ENERGIES et Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne [O] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [X], la somme de 1 361,05 € au titre des intérêts et assurance CETELEM pour la période du 7 mars 2021 au 7 mars 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021, et CONDAMNER in solidum la SAS H2R ENERGIES et Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne [O] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [X] la somme de 113,42 € par mois à partir du 7 mars 2022 jusqu’à réalisation des travaux de reprise ;
CONDAMNER in solidum la SAS H2R ENERGIES et Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne [O] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [X], la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021;
CONDAMNER in solidum la SAS H2R ENERGIES et Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne [O] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [X], la somme de 41 280 € au titre du préjudice de jouissance augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2021 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER in solidum la SAS H2R ENERGIES et Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne [O] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [X], la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS H2R ENERGIES et Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne [O] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] avancent que la SAS H2R ENERGIES engage sa responsabilité décennale et subsidiairement sa responsabilité contractuelle en raison des désordres dénoncés affectant la pompe à chaleur installée par ses soins. Ils considèrent que l’absence de chauffage et d’eau sanitaire rend leur maison impropre à sa destination de sorte que les désordres présentent un caractère décennal au sens de l’article 1792 du code civil. Subsidiairement, ils dénoncent le manquement à l’obligation de résultat de la SAS H2R ENERGIES tenu de fournir une installation exempte de vices et de malfaçons. Ils dénoncent, en outre, la responsabilité délictuelle de M. [G] [O], sous-traitant de la SAS H2R ENERGIES, compte tenu de ses fautes d’exécution dans la pose de l’installation litigieuse, arguant que ses manquements sont caractérisés par les conclusions d’expertise judiciaire corroborées par celles d’expertise privée. Ils font état de leur divers préjudices résultant des désordres dénoncés et appelant indemnisation.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 22 novembre 2024, la SAS H2R ENERGIES a demandé de :
DEBOUTER les époux [K] de leur demande.
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE EN CAS DE CONDAMNATION
CONDAMNER Monsieur [O], exploitant l’enseigne [O] à garantir la société H2R ENERGIES de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet en principal, frais et accessoires.
CONDAMNER Monsieur [O], exploitant l’enseigne [O] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SAS H2R ENERGIES avance avoir proposé une intervention sur l’installation qui a été refusé par les époux [K] et prétend que le chauffage fonctionne, précisant qu’il s’agit d’un chauffage d’appoint. Subsidiairement, la SAS H2R ENERGIES argue que la fourniture et la pose de l’installation litigieuse ont été intégralement sous-traitées à M. [G] [O] de sorte que son sous-traitant doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement contractuel en raison de ses manquements commis dans l’exécution du contrat de sous-traitance. la SAS H2R ENERGIES conteste toute relation salariée avec M. [G] [O], celui-ci étant intervenu en qualité d’entrepreneur individuel. Sur le préjudice réclamé par les demandeurs, elle fait état que ceux-ci ont mis en place un second système de chauffage de sorte que leur demande de préjudice lié à un surcoût de consommation n’est pas établi.
***
Les conclusions déposées le 3 décembre 2024 par la société [O] HOENHEIM ont été écartées.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 novembre 2024, la société [O] HOENHEIM a demandé de :
DONNER ACTE à Monsieur [O] de ce qu’il produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces.
DEBOUTER les consorts [K] de l’ensemble de leurs fins et prétentions à l’égard de Monsieur [G] [O].
DEBOUTER la société H2R ENERGIES de son appel en garantie.
CONDAMNER la société H2R ENERGIES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les consorts [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les consorts [K] aux entiers frais et dépens de l’instance.
CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société [O] HOENHEIM conteste tout engagement de sa responsabilité tant à l’égard des demandeurs que de la SAS H2R ENERGIES. Si elle reconnaît être intervenue pour la pose de l’installation de la pompe à chaleur au domicile des demandeurs, elle avance que la SAS H2R ENERGIES lui a fourni le matériel de l’installation, sans définition contractuelle des modalités de son intervention, faute de contrat écrit de sous-traitance et sans instruction de l’entrepreneur principal. Elle fait état des interventions successives de la SAS H2R ENERGIES après la pose de l’installation de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée pour les dysfonctionnements actuels de la pompe à chaleur. Elle conteste tout manquement dans l’exécution de sa mission de pose de l’installation litigieuse. Concernant le préjudice sollicité par les époux [K], elle considère que seul le changement de carte est justifié.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande indemnitaire formée à l’encontre de la SAS H2R ENERGIES et de M. [G] [O]
Les époux [K] fondent leur demande indemnitaire à l’encontre de la SAS H2R ENERGIES, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
A. Sur la responsabilité décennale de la SAS H2R ENERGIES
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’examen de la responsabilité décennale de la SAS H2R ENERGIES suppose au préalable d’établir si les conditions préalables de mise en œuvre de l’article 1792 du code civil sont réunies, à savoir quant à la réception des travaux et l’existence d’un ouvrage.
1. Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
A défaut de réception expresse, la réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, celle-ci est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux (Cass, civ 3 ème, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208).
En l’occurrence, bien qu’aucun procès-verbal de réception n’ait été versé aux débats, il résulte de la facture n°FA2822 émise le 04 septembre 2019 par la SAS H2R ENERGIES qui mentionne un acquittement le 17 septembre 2019, qu’il y a eu réception tacite et sans réserves à la date du 17 septembre 2019, puisqu’à cette date les travaux sont achevés et mis en service, que les époux [K] en ont pris possession et qu’ils en ont intégralement payé le prix.
2. Sur la nature des travaux
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3ème Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694).
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 11 avril 2022, l’installation fournie par la SAS H2R ENERGIES à les époux [K] consiste en une « pompe à chaleur destinée au service de chauffage central et de production d’eau chaude sanitaire en substitution de la chaudière fonctionnant au gaz naturel ». Les travaux commandés ont ainsi consisté selon l’expert judiciaire en le « remplacement du générateur existant fonctionnant au gaz naturel par une pompe à chaleur fonctionnant en aérothermie ».
Aussi, il est retenu qu’un système de chauffage par pompe à chaleur a vocation à fonctionner et constitue un élément d’équipement et que la fourniture et la pose d’une telle installation consiste en des travaux sur un bien immobilier existant.
Aussi, la recherche de la responsabilité décennale de la SAS H2R ENERGIES suppose au préalable d’apprécier si le système de chauffage par pompe à chaleur constitue, en tant que tel, un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Pour rappel, si la notion d’ouvrage n’est pas définie légalement, elle suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
Au contraire, il ne résulte ni du devis produit aux débats, ni des rapports d’expertise judiciaire et privé que l’installation litigieuse aurait impliqué des travaux relevant des techniques de construction ou supporterait des incorporations dans le sol. A ce titre, il sera rappelé que les simples raccordements hydrauliques, qui font appel à des techniques de pose, ne suffisent pas à retenir la qualification d’ouvrage (3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n°15-15.379).
Au regard de ces éléments, l’installation ne saurait être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En conséquence, les désordres dénoncés par les époux [K] ne relèvent pas de la garantie décennale.
B. Sur la responsabilité contractuelle de la SAS H2R ENERGIES
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La responsabilité contractuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
1. Sur les désordres dénoncés
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du 11 avril 2022 qui n’a été contesté par aucune des parties ayant participé aux opérations d’expertise, l’expert relève plusieurs désordres affectant l’installation litigieuse, à savoir :
« – non- conformité réglementaire sur le remplissage du réseau de chauffage, l’absence de disconnecteur hydraulique pouvant en l’état occasionner une pollution accidentelle du réseau d’eau potable, en référence au règlement sanitaire départemental type (RSDT), circulaire santé et famille C 09-08-78 et ses modificatifs 26/04/1982 à 12/04/1999, articles 16-1, 16-3 et 16-7 (…) ;
— absence de soupape de décharge de la pression différentielle (le mode de fonctionnement du circulateur électronique secondaire ALTECH est à vérifier), décharge automatique nécessaire en présence de robinets thermostatiques sur l’ensemble des radiateurs ;
— résistance électrique d’appoint non raccordée ni protégée, câble d’alimentation en attente au-dessus de l’unité intérieure, installation inachevée,
— conception hydraulique non optimisée, avec une bouteille tampon de volume insuffisant, montée en parallèle, occasionnant dans cette configuration des courts cycles en demi-saison ;
— le calibrage de 45A est insuffisant, ainsi que le disjoncteur 40A affecté à la seule PAC, la sélectivité des protections divisionnaires est à vérifier et reconfigurer pour conformité du tableau général basse tension à la norme NF-C 15-100 ;
— l’absence des vannes Exogel préconisées par DAIKIN constitue un défaut d’exécution présentant un risque de rupture par gel des tronçons extérieurs ;
— l’absence de protection contre le rayonnement UV expose les manchons d’isolant thermique en mousse d’élastomère à une détérioration précoce, avec perte de performance par déperdition de chaleur à l’extérieur du bâtiment ; »
L’expert judiciaire en conclut que « la pompe à chaleur devant assurer le chauffage central et la production d’eau chaude sanitaire pour l’ensemble de l’habitation et de ses occupants a subi des pannes récurrentes dès sa mise en service, pendant les hivers 2019-2020 et 2020-2021, avec sa mise à l’arrêt définitif en 07/2021, en dépit d’une intervention SAV de H2R en 03/2021 qui n’avait rien résolu de pérenne. L’intervention de A&C CLIM pour H2R en 12/2021 a permis de confirmer des carences dans l’installation effectuée, ainsi que la défectuosité des composants majeurs ayant pu être la conséquence de ces mêmes carences d’installation, constatées, avérées au cours de l’expertise ordonnée. ».
S’il n’est pas contesté que M. [G] [O] n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire, il résulte des conclusions de l’expertise privée diligentée par l’assureur de les époux [K] le 6 septembre 2021 qu’une panne U4 a été constatée correspondant à un dysfonctionnement provoqué par la transmission entre les unités intérieure et extérieure.
Le rapport d’intervention technique réalisé par une équipe de la société DAIKIN, fabriquant de la pompe à chaleur, le 29 décembre 2021 met également en évidence une panne U4. Ce rapport relève une non-conformité de l’installation en raison d’un défaut d’alimentation électrique et de l’absence de vannes exogels à l’extérieur et conclut à un défaut de communication dû à une défaillance de la platine de commande du groupe extérieur.
Ainsi, il résulte de ces pièces concordantes que la matérialité des désordres relatifs aux dysfonctionnements du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur est établie.
Sur la qualification juridique des désordres
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres relatifs aux dysfonctionnements du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire par pompe à chaleur sont apparus postérieurement à la réception et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Il s’agit en conséquence de désordres intermédiaires.
2. Sur l’imputabilité des désordres à un manquement contractuel de la SAS H2R ENERGIES
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut en page 12 de son rapport que « l’installation est inachevée, avec des carences dans son exécution, des non-conformités normatives et réglementaires, aux règles de l’art et aux règles de l’art et aux prescriptions du constructeur du matériel DAIKIN ».
Ces manquements sont à l’origine des désordres dénoncés.
Si la SAS H2R ENERGIES allègue ne pas avoir procédé personnellement à la pose de l’installation de pompe à chaleur litigieuse, il est rappelé que la responsabilité contractuelle du fait d’autrui emporte que l’entrepreneur principal engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage pour les dommages trouvant leur source dans les travaux réalisés par le sous-traitant, et ce indépendamment de l’absence de faute personnelle de l’entrepreneur principal.
A l’égard des maîtres d’ouvrage, au titre de la responsabilité contractuelle du fait d’autrui, la SAS H2R ENERGIES est seule tenue des désordres et inexécutions liés aux travaux d’installation de la pompe à chaleur commandée dont la réalisation lui a été confiée par les époux [K] contractuellement de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée pour lesdits désordres.
C. Sur la responsabilité délictuelle de M. [G] [O] à l’égard des demandeurs
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour rappel, le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage.
On rappellera que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat et que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass, Ass. plénière, 13 janvier 2020, n°17-19.963).
En qualité de sous-traitant, M. [G] [O] n’est pas lié contractuellement avec les époux [K]. Seule sa responsabilité délictuelle peut être recherchée par les époux [K].
En l’espèce, il est rappelé que les désordres constatés sont rattachés aux travaux de pose de l’installation de pompe à chaleur.
Or, selon les conclusions de l’expert judiciaire, « l’installation est inachevée, avec des carences dans son exécution, des non-conformités normatives et réglementaires, aux règles de l’art et aux règles de l’art et aux prescriptions du constructeur du matériel DAIKIN ».
Cette analyse est corroborée par le rapport d’intervention technique réalisé par une équipe de la société DAIKIN le 29 décembre 2021 sus évoqué qui, au-delà d’une panne U4, relève une impossibilité de faire fonctionner l’installation car les résistances électriques n’ont pas d’alimentation électrique, le rapport concluant à une non-conformité de l’installation en raison d’un défaut d’alimentation électrique et de l’absence de vannes exogels à l’extérieur outre un défaut de communication dû à une défaillance de la platine de commande du groupe extérieur.
Si M. [G] [O] avance n’avoir reçu aucune consigne quant à la pose de l’installation de pompe à chaleur, il est rappelé qu’en sa qualité de sous-traitant, elle est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal de sorte qu’elle ne peut se dédouaner de ses obligations en invoquant une carence de la SAS H2R ENERGIES à ce titre.
En outre, si M. [G] [O] avance que la SAS H2R ENERGIES est intervenue ultérieurement aux travaux de pose de l’installation, dans le cadre de la maintenance suite aux pannes dénoncées par les demandeurs, les conclusions d’expertise judiciaire et le rapport technique de la société DAIKIN sont convergentes pour retenir une non-conformité initiale de l’installation en raison notamment d’un défaut d’alimentation électrique et de l’absence de vannes exogels.
Enfin, il sera rappelé que les pièces techniques du dossier ont mis en évidence de manière concordantes que les désordres constatés sont rattachés à une mauvaise exécution des travaux de pose de l’installation et aucunement à un vice intrinsèque au matériel composant la pompe à chaleur.
Au regard de ces éléments, la faute délictuelle de M. [G] [O] à l’égard de les époux [K] résulte des manquements contractuels de M. [G] [O] dans l’exécution du contrat de sous-traitance de pose de l’installation de la pompe à chaleur.
Sa responsabilité délictuelle est engagée vis-à-vis des époux [K].
D. Sur les préjudices en résultant
Les demandeurs sont tenus de démontrer un préjudice personnel, certain et prévisible lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, les époux [K] sollicitent l’indemnisation de plusieurs préjudices, à savoir :
— un préjudice matériel lié aux travaux de reprise nécessaires,
— un préjudice financier au titre d’un crédit CETELEM,
— un préjudice matériel lié à l’acquisition de modes chauffage de dépannage,
— un préjudice financier lié à un surcoût de consommation d’énergie,
— un préjudice de jouissance,
— un préjudice moral.
Sur le préjudice matériel lié aux travaux de reprise nécessaires
Après analyse d’un devis n°[Numéro identifiant 4] de la SARL ALSA’AIR SAV du 16 février 2022, l’expert judiciaire a chiffré les travaux de remise en état complète de l’installation de pompe à chaleur à la somme de 7.823,23 € TTC.
Les époux [K] produisent un devis réactualisé en date du 8 mars 2023 émanant de la SARL ALSA’AIR SAV chiffrant à hauteur de 9 476,69 € TTC les travaux de réfection nécessaires.
Aussi, à la lecture de ces devis dont le dernier a été réactualisé, il y a lieu de retenir la somme de 9.476,69 € TTC au titre du préjudice des époux [K] lié au coût des travaux de réfection nécessaires.
Sur le préjudice matériel lié à l’acquisition de modes chauffage de dépannage
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que des modes de chauffage alternatifs ont été rendus nécessaires en raison des pannes récurrentes de l’installation de pompe à chaleur, l’expert judiciaire retenant la somme totale de 2.166,58€ au titre du coût d’acquisition desdits modes de chauffage alternatifs temporaires.
Ce chef de préjudice se rattachant directement aux désordres dénoncés, il y a lieu de l’indemniser en retenant l’évaluation préconisée par l’expert judiciaire.
Sur le préjudice financier au titre d’un crédit CETELEM
Les époux [K] exposent avoir souscrit un crédit CETELEM pour financer l’installation de la pompe à chaleur litigieuse.
Or, il est retenu que l’obligation de remboursement dudit emprunt et de paiement de ses accessoires, intérêts et assurance incombant aux demandeurs, est indépendant de la survenance de désordres affectant la pompe à chaleur. Dès lors, les époux [K] ne peuvent aucunement solliciter l’octroi de dommages-intérêts à ce titre, à défaut de démonstration d’un préjudice financier rattaché aux désordres dénoncés. Les époux [K] seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur le préjudice financier lié à un surcoût de consommation d’énergie
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en raison des pannes successives et de la nécessité de recourir à des modes de chauffage alternatifs plus énergivores que l’installation de pompe à chaleur commandée notamment au cours des hivers 2020/2021 et 2021/2022, les demandeurs ont subi un surcoût de consommation d’énergie par chauffage électrique et par poêle à granulés estimé à 3.394,40€ à la date de remise du rapport définitif d’expertise judiciaire.
Les époux [K] justifient avoir acheté régulièrement, après remise du rapport d’expertise judiciaire, des granulés de bois nécessaires à l’usage de leur poêle entre avril 2022 et mars 2024, pour un montant total de 1708,09€.
Concernant leur surconsommation d’électricité ultérieure à avril 2022, si les époux [K] produisent leur facture d’électricité d’octobre 2023, celle-ci est insuffisante à établir la surconsommation rattachée à la nécessité de recourir à des modes de chauffages alternatifs, notamment électriques. Aussi, il sera retenu pour les périodes hivernales ultérieures à avril 2022, la même évaluation que celle retenue par l’expert judiciaire au titre de l’année 2021/2022, à savoir 920€/an, soit la somme totale de 1840€.
Aussi, conformément à la demande formée par les époux [K] il sera alloué la somme de 6.694,40€ au titre du préjudice financier lié à un surcoût de consommation d’énergie.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
S’agissant du préjudice de jouissance allégué lié à l’absence de chauffage sur la période courant entre le 1er octobre 2021 et le 30 avril 2022, puis entre le 1er octobre 2022 et le 30 avril 2023, si les époux [K] ont dû compléter leur système de chauffage par des chauffages électriques d’appoint et un poêle à granulés, il n’est pas démontré que le recours à ces deux systèmes de chauffage d’appoint était insuffisant et entraînait un confort de chauffage insatisfaisant de sorte que le préjudice de jouissance dont la réparation est sollicitée à ce titre n’est pas établi.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué lié à l’absence d’eau chaude sanitaire, il résulte de la facture émanant de Brico Dépôt du 6 août 2022 que les époux [K] ont acquis à cette date un chauffe-eau. En outre, si l’installation de pompe à chaleur a connu des pannes antérieures à cette date, les époux [K] ne démontrent pas avoir été privés entièrement d’eau chaude en raison des désordres dénoncés. Aussi, les époux [K] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
De même, les époux [K] ne démontrent pas que l’apparition de moisissures au sein de leur logement soit rattachée aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur de sorte qu’aucune somme ne peut leur être allouée à ce titre faute de lien de causalité suffisamment établi.
En revanche, il sera retenu que les désordres affectant l’installation de pompe à chaleur ont causé aux époux [K] des tracas et inquiétudes pendant plusieurs années qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 3.000€.
In fine, la SAS H2R ENERGIES et M. [G] [O] seront condamnés in solidum à payer aux époux [K] :
— la somme de 9.476,69 € TTC au titre du préjudice lié au coût des travaux de réfection nécessaires ;
— la somme de 2.166,58€ au titre du préjudice lié au coût d’acquisition des modes de chauffage alternatifs ;
— la somme de 3.548,09€ au titre du préjudice financier lié à un surcoût de consommation d’énergie;
— la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice moral.
le tout, avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil.
Les époux [K] seront déboutés du surplus de leur demande indemnitaire.
II. Sur l’appel en garantie de la SAS H2R ENERGIES à l’encontre de M. [G] [O]
Sur la responsabilité contractuelle de M. [G] [O] à l’égard de la SAS H2R ENERGIES
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le sous-traité étant un contrat d’entreprise, la responsabilité du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal sera régie par le droit commun du contrat d’entreprise.
A ce titre, le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter un ouvrage exempt de malfaçons, et ce au titre d’une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué.
En l’espèce, il est rappelé que les désordres suivants sont rattachés aux travaux d’installation de la pompe à chaleur selon les conclusions convergentes de l’expert judiciaire et du rapport d’intervention technique de la société DAIKIN du 29 décembre 2021, étant rappelé que ces travaux de pose ont été réalisés par M. [G] [O].
Comme sus-analysé, M. [G] [O] engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SAS H2R ENERGIES, sans pouvoir exciper d’une faute de son co-contractant pour voir écarter sa propre responsabilité.
Les préjudices examinés ci-dessus étant rattachés aux désordres de l’installation de pompe à chaleur imputables à une mauvaise exécution des travaux d’installation de la pompe à chaleur, M. [G] [O] sera condamnée à garantir la SAS H2R ENERGIES de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant in fine, M. [G] [O] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, sans qu’il ne soit toutefois mis à sa charge les frais liés à la procédure en référé RG 21/01094, M. [G] [O] n’étant pas partie à ladite procédure.
La SAS H2R ENERGIES sera condamnée aux frais d’expertise judiciaire issus de la procédure en référé RG 21/01094.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SAS H2R ENERGIES à payer aux époux [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner M. [G] [O] à payer à la SAS H2R ENERGIES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS H2R ENERGIES et M. [G] [O] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] :
— la somme de 9.476,69 € TTC au titre du préjudice lié au coût des travaux de réfection nécessaires de la pompe à chaleur ;
— la somme de 2.166,58€ au titre du préjudice lié au coût d’acquisition de modes de chauffage alternatifs ;
— la somme de 6.694,40€ au titre du préjudice financier lié à un surcoût de consommation d’énergie;
— la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice moral;
outre les intérêts au taux légal à compter de la présence décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [H] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] du surplus de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE M. [G] [O] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la SAS H2R ENERGIES à supporter les frais d’expertise judiciaire issus de la procédure en référé RG 21/01094 ;
CONDAMNE la SAS H2R ENERGIES à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [T] [X] épouse [K] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la SAS H2R ENERGIES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [O] à garantir la SAS H2R ENERGIES de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent jugement, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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