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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 9 janv. 2026, n° 23/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 09 Janvier 2026
N° RG 23/02459 – N° Portalis DB22-W-B7H-RIVE
DEMANDEUR :
Madame [U] [W] [V] [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] (59)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphanie GAUTIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 439 et Maître Anne LENOIR, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] (59)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Benjamin LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Stéphanie GAUTIER, Maître Benjamin LEMOINE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U] [W] [V] [N] (LRAR), Monsieur [I] [Z] [X] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 26 avril 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 8 décembre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [N] [U] [W] [V], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] (59),
et de
Monsieur [X] [I] [Z], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 à [Localité 13] (59) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er octobre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Z] [X] à verser à Madame [U] [W] [V] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100.000€ (CENT MILLE EUROS);
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [F] [R] [C] [X], née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 14] est exercée conjointement par les parents ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera librement ;
FIXE à la somme de 1.000€ (MILLE EUROS), soit 500€ (CINQ CENTS EUROS) par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [Z] [X] devra verser le cinq de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, à Madame [U] [W] [V] [N] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] et [F] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
FIXE à la somme de 600€ (SIX CENTS EUROS) par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [I] [X] devra verser le cinq de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] directement entre les mains de l’enfant majeure ;
DIT que ces pensions alimentaires sont dues même au-delà de la majorité tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que ces pensions varient de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires a décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
DIT que sous réserve d’un accord conjoint et préalable les frais d’activités extrascolaires, les frais médicaux non remboursés, les frais exceptionnels, les frais d’études supérieures et les frais de transport de [L] seront supportés à hauteur d'1/3 par la mère et 2/3 par le père et en tant que de besoin les y condamnons ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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