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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00652 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4SR
88Q Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT
rendu le 16 février 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire faisant fonction de greffière lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe 16 février 2026
Le délibéré initialement prévu le 13 avril 2026 a été avancé au 16 février 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Solen EUZENAT, selon pouvoir
notifié le :
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00652
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé du 24 octobre 2025, Mme [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester les décisions de la CDAPH du 8 juillet 2025 et du 22 septembre 2025 ayant rejeté sa demande d’attribution du complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]).
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, Madame [T] [X] comparante en personne a demandé l’infirmation des décisions de la CDAPH du 8 juillet 2025 et du 22 septembre 2025 et de lui accorder un complément 2 de l’AEEH.
En défense, la [2] régulièrement représentée, a demandé au tribunal de bien vouloir :
— Confirmer les décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie du 8 juillet 2025 et du 22 septembre 2025 D’attribution de la location d’éducation de l’enfant handicapé.
— Rejeter la demande de complément 2 de l’AEEH de Mme [J] pour son fils [R] [J] né le 22 mars 2015.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L 541-1 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. "
Aux termes de l’article R 541-2 du code de l’action sociale et des familles, il est rappelé que :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail ".
Au soutien de son recours, Mme [T] [X] expose que son fils [R] âgé de 10 ans et demi, est atteint d’une maladie génétique rare qui entraîne des difficultés importantes dans sa vie quotidienne et scolaire, qu’il nécessite un suivi thérapeutique régulier et contraignant : orthophonie, psychomotricité et ergothérapie, suivi éprouvant pour un enfant de son âge. Elle ajoute qu’elle doit l’accompagner personnellement aux rendez-vous, non couverts par un service de transport médical, que cet accompagnement l’oblige à s’absenter chaque semaine de son travail. Elle précise qu’elle a été contrainte de réduire son temps de travail à compter du 1er septembre 2025 ce qui entraîne une perte de salaire significative.
La MDA rappelle que la situation de [R] a justifié l’attribution d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base valable du 1er mars 2025 au 30 juin 2026. En revanche, sa situation ne permettait pas l’attribution d’un complément d’AEEH car les besoins de l’enfant ne justifiaient pas une réduction du temps de travail supérieur à 20% d’un des parents ou le recours à une tierce personne à hauteur d’au moins 8 heures par semaine. Elle soutient que la réduction du temps d’activité de Mme [T] [X] n’est pas justifiée par la situation de son enfant dès lors que celui-ci est suivi par le service d’éducation spécialisé et de soins à domicile depuis janvier 2025, que le [3] intervient essentiellement à l’école et que précédemment, au 1er septembre 2025, Madame [T] [X] était à temps plein alors même qu’ [R] était majoritairement suivi en libéral pour ses soins.
À l’appui de son recours, la requérante a communiqué deux attestations médicales :
— Un certificat de consultation auprès de la « Maison du Développement de l’Enfant La Colinne » :
Le docteur [S] atteste que l’enfant [J] [R] né le 22 mars 2015 présente une pathologie neurogénétique qui nécessite des accompagnements pluridisciplinaires hebdomadaires et des soins médicaux réguliers, que la présence de sa maman Mme [X], est nécessaire pour cet accompagnement justifiant une baisse du temps de travail.
— Le Dr [D] [L] [E] de [Localité 3] atteste quant à elle suivre l’enfant pour une pathologie d’origine génétique, responsable de ses difficultés neurodéveloppementales. L’enfant est pris en charge par le SESSAD [4], mais ses difficultés nécessitent également une prise en charge en ergothérapie, en orthophonie et en psychomotricité qui ne peuvent être possibles sans une présence parentale pour l’accompagner. " Compte tenu de la fragilité de leur fils et de la disponibilité des intervenants, il n’est pas possible de coupler ces rendez-vous sur une même demi-journée.
Suite à une diminution de temps de travail de la maman pour permettre à [R] l’accès à ces différents soins, la famille demande un complément d’AEEH qui me semble justifié dans ce contexte, compte tenu de la perte de salaire occasionnée ".
Il est en outre justifié que Mme [T] [X] est placée à temps partiel à raison de 70% à compter du 1er septembre 2025 pour une période d’une année, soit jusqu’au 31 août 2026 inclus par arrêté du 6 juin 2025.
S’il est effectivement établi que l’enfant bénéficie d’un suivi [3] sur le temps scolaire, il est également démontré qu'[R] bénéficie aussi d’une séance d’ergothérapie par semaine, des séances d’orthophonie et de psychomotricités auxquelles s’ajoutent depuis le mois de mai 2025, des injections en hôpital de jour, que ces suivis nécessitent une présence parentale, que Mme [T] [X] assure des déplacements quasi quotidiens.
Au regard de ces éléments, le pôle social considère que la requérante remplit les critères d’éligibilité au complément de l'[1] et fait droit en conséquence à sa demande de complément 2 de l’AEEH.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
La [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
FAIT droit à la demande de complément d’allocation d’éducation enfants handicapés (AEEH) de 2ème catégorie pour la période du 1er mars 2025 au 30 juin 2026 ;
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Morbihan aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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