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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01831 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYPL
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
C/
[J] [R]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
DEFENDEURS
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2018, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [J] [R] un crédit n° 83050657910 de 22184,76 € au taux débiteur de 4,28 % l’an, remboursable en 73 mensualités de 361,59 € hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque FORD modèle FOCUS vendu par la société JM AUTOMOBILES.
Par jugement du 27 juin 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné le rééchelonnement des dettes de Monsieur [J] [R] sous forme d’un moratoire de 24 mois.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à l’issue du moratoire, la SA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [J] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025, la SA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [J] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la SA CONSUMER FINANCE sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 13.676,37 euros avec intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 8 octobre 2024 ;
— subsidiairement qu’il condamne Monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 13.618,88 euros, somme correspondant à la somme due expurgée des intérêts, avec intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 8 octobre 2024 ;
— subsidiairement qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Monsieur [J] [R] à restituer le capital emprunté, déduction faite des échéances versées avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— ordonne la restitution par Monsieur [R] du véhicule FORD FOCUS et ce, sous astreinte de 100 euros pa rjour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamne Monsieur [R] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [J] [R] aux dépens outre 458 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [J] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 18 novembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort du 27 juin 2022 que les échéances du crédit ont été suspendues par le moratoire ordonné par le juge des contentieux de la protection qui a couru pendant 24 mois du 1er août 2022 au 1er juillet 2024. Pendant cette période, aucune mensualité n’était échue.
La SA CONSUMER FINANCE, ayant assigné le 30 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 juillet 2024, soit moins de deux ans avant cette date, sa demande est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Par ailleurs, les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat puisse être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Par conséquent, est considérée comme abusive, et donc réputée non écrite, tout clause permettant de prononcer la déchéance du terme par le prêteur sans délivrance d’une mise en demeure préalable à l’emprunteur.
De plus, une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable est abusive. (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
En l’espèce aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a été adressée par la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [J] [R]. En conséquence, il y a lieu de constater qu’aucune déchéance du terme n’est intervenue, de sorte que le prêteur ne saurait demander le paiement de l’intégralité du capital restant dû. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire :
Il résulte des articles 1224 à 1230 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal de la résiliation du contrat de prêt par le jeu de la clause résolutoire, pour réclamer le solde du contrat de prêt. Elle sollicite toutefois à titre subsidiaire la résiliation judiciaire dudit contrat, ne pouvant justifier d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de prêt.
Si la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat de prêt, il n’en reste pas moins que l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt à partir du 5 juillet 2024, constitue une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur, justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties, à la date du 16 janvier 2026.
Sur les conséquences de la résolution :
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution anéantissant le contrat, les parties sont replacées dans l’état dans lequel elle se trouvait avant sa conclusion, entraînant ainsi des restitutions réciproques. Par ailleurs, résulte de la lecture combinée des articles 1231 et 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts ne sont toutefois dus que si le débiteur a été préalablement mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, faute de mise en demeure adressée par la SA CA CONSUMER FINANCE, Monsieur [J] [R] est uniquement redevable du montant du capital emprunté après déduction de ses versements depuis l’origine du contrat, soit : 22.184,76 – 13.517,28 = 8.667,48 euros.
Par suite, Monsieur [J] [R] est condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8.667,48 euros au titre de la restitution du capital emprunté découlant de la résolution judiciaire du contrat et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule :
La banque ne justifie d’aucune convention à laquelle le vendeur serait partie et aux termes de laquelle il se serait réservé la propriété du véhicule financé jusqu’au complet paiement du prix. Dès lors, la subrogation de la banque dans les droits du vendeur ne peut valablement jouer et les demandes principales et subséquentes en restitution du véhicule seront rejetées.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE se contente d’évoquer une résistance abusive de l’emprunteur mais elle ne justifie pas de ce que le retard de paiement des échéances de crédit lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi de l’emprunteur.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [J] [R] sera condamné à verser à la SA CONSUMER FINANCE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme stipulée à l’encontre de Monsieur [J] [R] par la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas été régulièrement prononcée ;
REJETTE en conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit avec Monsieur [J] [R] le 19 avril 2018 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu n°83050657910 entre les parties à la date du 16 janvier 2026 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [J] [R] à restituer la somme de 8.667,48 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à la restitution par Monsieur [J] [R] du véhicule FORD FOCUS ;
REJETTE la demande de la SA CA CONSUMER tendant à la condamnation de Monsieur [J] [R] à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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