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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 18 août 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4RD
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
18 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me PROUST
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [N] [P]
et Monsieur [Y] [W]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 18 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [L]
né le 09 septembre 1997 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 18 rue Saint-Anne – 50190 GORGES
non comparant représenté par Maître Anne-Elise PROUST, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Madame [U] [J]
née le 03 juillet 1997 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 18 rue Saint-Anne – 50190 GORGES
non comparante représentée par Maître Anne-Elise PROUST, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [N] [P]
née le 12 octobre 2004 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 18 rue Saint-Anne – 50190 GORGES
non comparante, ni représentée,
Monsieur [Y] [W]
né le 31 juillet 1995 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 18 rue Saint-Anne – 50190 GORGES
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience publique du 02 juin 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 02 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2024, Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] ont donné à bail à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] un local à usage d’habitation situé 18 route Sainte Anne à GORGES (50190), moyennant un loyer mensuel révisable de 675 euros par mois, charges comprises, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 janvier 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] ont fait signifier à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P], un commandement de payer la somme de 2655, 12 euros en principal à la date du 14 janvier 2025 correspondant aux loyers et charges échus et impayés. Ce commandement est demeuré infructueux malgré deux versements de 1 150 euros et de 900 euros par les locataires.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2025 à étude, Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] ont fait assigner Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise aux bailleurs à la date du 25 février 2025,
— à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail,
— déclarer Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] occupants sans droit ni titre des locaux,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier au besoin,
— autoriser les bailleurs, en cas d’abandon du logement, à effecteur l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] à leur verser la somme de 1955, 12 euros représentant les loyers impayés à la date du 7 mars 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] à lui verser, jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale,
— condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] à lui verser une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens,
A l’audience du 2 juin 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J], représenté par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 1 400 euros arrêtée à la date du 23 mai 2025. Les bailleurs indiquent que les loyers de février et avril ont été réglés.
Bien que régulièrement avisés de l’audience par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2025 à étude, Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] n’étaient ni présents ni représentés et n’ont fait connaître aucune raison à leur absence.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] n’a été joint au dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 18 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes du V dudit article : “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”
De même, aux termes du VII dudit article : “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires en son article VII.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] ont fait délivrer à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2 655, 12 euros au 14 janvier 2025, reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.
Les locataires ont procédé à deux règlements de 1 150 euros et 900 euros.
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] n’ayant pas réglé l’ensemble des sommes visées au commandement dans le délai de six semaines conformément aux dispositions sus-évoquées, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 février 2025.
Cependant, selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu pour faire valoir des éléments actualisés sur leur situation personnelle ou contester les demandes présentées par les bailleurs.
Aucun diagnostic social et financier permettant d’apprécier les conséquences personnelles et particulières de leur expulsion, n’a été transmis par les services sociaux du Département au Tribunal.
Les demandeurs indiquent n’avoir aucune nouvelle des locataires outre les versements effectués depuis la délivrance du commandement de payer et les versements effectués en février et avril dernier.
Dès lors, aucun délai de paiement ne sera accordé et l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur inventaire, leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 26 février 2025, les locataires qui, à défaut d’information contraire, se maintiennent dans les lieux doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre, tenu de verser aux propriétaires bailleurs du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et de condamner in solidum les locataires au paiement desdites sommes.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] justifient dans son principe et dans son montant de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 1 400 euros arrêtée au 23 mai 2025.
Les locataires, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] au paiement de la somme de 1 400 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 23 mai 2025 (terme de mai 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J]les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] in solidum à leur verser une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 2 mai 2024 entre Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] et Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] portant sur un local à usage d’habitation sis 18 rue Sainte Anne à GORGES (50190), à la date du 26 février 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 26 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] la somme de 1 400 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation dus au 23 mai 2025 (terme de mai 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] à payer à Monsieur [S] [L] et Madame [U] [J] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [W] et Madame [N] [P] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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