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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 23/00425 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNPU
Minute : 25/
Société [7]
C/
[15]
Notification par LRAR le :
à :
— Société [7]
— [13] 74
Copie délivrée le :
à :
— Me RIGAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
20 Novembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
en présence de [A] [V], greffière stagiaire,
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
[15]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [P], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Y], salariée de la Société [7] en qualité d’ouvrière transfert depuis le 02 avril 2001, a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 23 septembre 2021, pour une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite.
Par décision du 22 mars 2022, la [11] (ci-après dénommée [13]) a informé l’employeur de la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n° 57 de la législation sur les risques professionnels.
La maladie professionnelle a été déclarée consolidée au 1er novembre 2022 et la [13] a informé l’employeur par courrier du 07 novembre 2022 de l’attribution à sa salariée, d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 10 %.
Par courrier en date du 06 janvier 2023, la Société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône, aux fins de contester le taux d’incapacité ainsi retenu.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 06 juillet 2023, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de sa salariée de 10 % et a sollicité avant dire droit la mise en œuvre d’une consultation médicale.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le Tribunal a déclaré le recours recevable et ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces et commis le Docteur [R] [S] pour y procéder.
Le rapport de consultation a été déposé au greffe le 02 mai 2025 et le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 10 %.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 07 juillet 2025.
A l’audience du 02 octobre 2025, la Société [7] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise et donc demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— à titre principal, dire que le taux d’IPP de 10 % doit être abaissé à 8 % selon l’argumentaire du Docteur [Z] [W], médecin mandaté par elle,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale sur pièces,
— d’enjoindre à la [17], son praticien conseil ainsi que la [12] de communiquer au consultant désigné l’entier dossier médical de Madame [N] [Y],
— d’enjoindre à la [17], son praticien conseil ainsi que la [12] de communiquer au Docteur [Z] [W] l’entier dossier médical de Madame [N] [Y],
— en tout état de cause, débouter la [17] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [16] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société [7] fait valoir que le taux d’IPP doit être retenu en fonction des éléments définis à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et qu’il appartient au Tribunal de se prononcer sur l’imputabilité des lésions au travail lorsque la fixation dudit taux le nécessite. Elle reproche au médecin-expert mandaté par le Tribunal de ne pas avoir répondu aux remarques de son propre médecin-conseil et considère que le taux qu’il a ainsi retenu est surévalué. Elle sollicite dès lors que seules les conclusions du Docteur [Z] [W] soient retenues par le Tribunal et qu’à défaut une contre-expertise soit ordonnée.
En défense, la [13] a conclu au débouté des demandes formées par la Société [7] et à l’homologation du rapport de consultation médicale.
Au bénéfice de ses intérêts, la [13] indique que le taux ainsi fixé a été déterminé suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin, telles qu’appréciées par le médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 21 novembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré la Société [7] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, "au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au [livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale en ses annexes 1 et 2]. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail."
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 10 % a été reconnu à Madame [U] [Y] et notifié à son employeur la Société [7], en date du 07 novembre 2022.
Aux termes de son rapport de consultation le Docteur [R] [S] confirme que les éléments portés à sa connaissance lui permettent de valider que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [Y] doit être évalué à 10 %.
S’il est indéniable que le médecin mandaté par la Société [7] ne partage pas le point de vue du médecin de la [13] et du médecin consultant mandaté par le tribunal sur la fixation du taux d’IPP de Madame [U] [Y] à 10 %, pour autant il convient d’observer qu’il s’agit d’une mesure de consultation sur pièces et que le Docteur [S] s’est basé sur le rapport d’évaluation médical du 1er novembre 2022 pour répondre aux questions dont il était saisi. Rien dans la note technique du 04 juillet 2025 du Docteur [Z] [W] ne permettant de contredire les conclusions du Docteur [R] [S], le tribunal ne peut que relever que lesdites conclusions sont claires et dénuées d’ambiguïté et qu’elles n’appellent pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [R] [S] déposé au greffe le 02 mai 2025 concluant qu’à la date du 1er novembre 2022, le taux d’incapacité dont reste affectée Madame [N] [Y] doit être évalué à 10 % et donc de débouter la Société [7] de ses demandes, y compris de contre-expertise.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la Société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la [10], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. Il sera alloué à la [14] [Localité 18], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE la Société [7] de ses demandes ;
CONDAMNE la Société [7] à payer à la [16] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société [7] aux entiers dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [9] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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