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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 24/00762 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUJH
DEMANDEURS :
Monsieur [E] ,[D], [K] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] , [U] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [J] et Mme [V] [X] ont donné à bail à M. [I] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat prenant effet au 12 décembre 2023, moyennant un loyer mensuel de 626€, outre 100€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1868,26€ a été délivré à M. [I] [W] le 12 septembre 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 13 septembre 2024.
Devant l’absence de régularisation, M. [E] [J] et Mme [V] [X], par acte du 29 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 4 décembre 2024, ont fait assigner M. [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
— Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
— L’expulsion de M. [I] [W] et de tous occupants des lieux de son chef ;
— La condamnation de M. [I] [W] à leur payer la somme de 3521,57€ à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés au 20 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
— La condamnation de M. [I] [W] à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La condamnation de M. [I] [W] à leur payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;
— La condamnation de M. [I] [W] à leur payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
M. [E] [J] et Mme [V] [X], représentés par leur conseil, exposent que le locataire a quitté les lieux le 12 janvier 2025 et se désistent en conséquence de leur demande d’expulsion. Ils actualisent leur créance à titre d’arriéré locatif à la somme de 4226,48€ outre 366,57€ à titre de réparations locatives.
M. [I] [W], régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [I] [W], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
En l’occurrence, les bailleurs indiquent que M. [I] [W] leur a restitué les lieux le 12 janvier 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande, devenu sans objet, de même que sur les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation subséquentes.
Sur la demande en paiement à titre d’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [E] [J] et Mme [V] [X] produisent un décompte démontrant que M. [I] [W] reste devoir, après déduction des frais de poursuite et des frais de retenues locatives, auxquels, en l’absence du défendeur, M. [E] [J] et Mme [V] [X] ne sauraient prétendre, s’agissant d’une demande nouvelle, la somme de 3291,83€ à la date du 12 février 2025., étant précisé que cette somme comprend la restitution du dépôt de garantie (626€).
M. [I] [W] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 3291,83€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1868,26€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 12 septembre 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [E] [J] et Mme [V] [X] ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des loyers et charges, lequel est d’ores et déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement du solde locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [I] [W], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [J] et Mme [V] [X] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [I] [W] à leur verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion du locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, M. [I] [W] ayant restitué les locaux au jour de l’audience ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [E] [J] et Mme [V] [X] une somme de 3291,83€ (trois mille deux cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-trois centimes)à valoir sur le montant de l’arriéré de loyers et charges à la date du 12 février 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1868,26€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 12 septembre 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTE M. [E] [J] et Mme [V] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [E] [J] et Mme [V] [X] la somme de 300€ (trois cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [I] [W] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
La Greffière La juge
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