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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 janv. 2024, n° 23/55903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société L' ATELIER DES COMPAGNONS c/ S.A. ELOGIE SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55903 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NIF
N° : 2-CH
Assignation du :
26 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 janvier 2024
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société L’ATELIER DES COMPAGNONS, Société par actions simplifiée (SAS),
Représentée par Maître Erwan MERLY, SELARL AJIRE et Maître Charlotte FORT, SELARL FHB ès qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Lucie DU HAYS de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS – #R010
DEFENDERESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie LHÉRITIER, avocat au barreau de PARIS – #A0594
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 26 juillet 2023, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE
La société ELOIE-SIEMP, bailleur social de la ville de [Localité 3], est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] composé de 150 logements.
Aux termes de la procédure de passation pour l’attribution d’un marché public de travaux portant sur la réhabilitation en milieu occupé de ce site, portant sur la création d’une VMC, la réfection des pièces humides, l’électricité, le changement des menuiseries extérieures, la sous-station ainsi que les aménagements extérieurs, la société Atelier des compagnons a été désignée titulaire dudit marché pour un montant de 5 790 569,49 euros TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juin 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société L’Atelier des compagnons. Par jugement de ce même tribunal en date du 26 septembre 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
A la suite de difficultés dans l’exécution du marché, et après obtention de l’autorisation d’assigner à heure indiquée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juillet 2023, la société L’Atelier des compagnons, représenté par un des administrateurs judiciaires désigné à la procédure collective, a assigné la société ELOGIE-SIEMP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 26 juillet 2023 d’une demande de condamnation de la société ELOGIE-SIEMP au versement d’une provision d’un montant de 124 809,34 euros TTC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 puis renvoyée à l’audience du 22 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023 reprises et complétées à l’audience la société ELOGIE-SIEMP demande de :
— déclarer irrecevable la demande de la société L’Atelier des compagnons ;
— rejeter la demande de condamnation de la société ELOGIE-SIEMP au règlement de la somme de 124.809,34 euros TTC à la société L’Atelier des compagnons assortie des intérêts visés à l’article L.441-6 du code de commerce applicables à compter de la lettre de mise en demeure du 27 juin 2023 ;
— rejeter la demande de condamnation de la société ELOGIE-SIEMP au règlement de la somme
de 2 500 euros à la société L’Atelier des compagnons au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société L’Atelier des compagnons à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose en premier lieu, au visa des articles 125 du code de procédure civile et L.641-9 du code de commerce, que la demande est irrecevable compte tenu de l’ouverture de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la demanderesse et précise qu’il s’agit d’une irrecevabilité qui doit être soulevée d’office. Ensuite, elle expose que la créance dont se prévaut la société L’Atelier des compagnons est sérieusement contestable et ne peut donc donner lieu à provisions.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures visées ci-avant ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article L.641-9 du code de commerce, l’ouverture d’une liquidation judiciaire entraîne obligatoirement le dessaisissement du débiteur. En raison de son dessaisissement, il n’a qualité ni pour exercer une action à caractère patrimonial ni pour défendre celle-ci (voir en ce sens Com. 19 mai 2015, n 13-19676).
Il s’agit d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 26 septembre 2023 que la procédure de redressement judiciaire ouverte le 13 juin 2023 a été convertie en une procédure de liquidation judiciaire, qu’ont été nommés en qualité de liquidateurs la SELARL Charlène Louveau et la SCP B.T.S.G et que les administrateurs judiciaires précédemment désignés ont été maintenus dans leur fonction.
Il n’est par ailleurs ni soutenu ni démontré que l’action porte la personne du débiteur ou sur un « droit propre ».
Si l’assignation fait mention de la représentation de la société L’Atelier des compagnons par son administrateur judiciaire, cette action n’a pas été reprise par les liquidateurs désignés par le tribunal de la procédure collective sus-mentionnée de sorte que L’Atelier des compagnons, en raison de son dessaisissement ne dispose plus de la qualité à agir pour exercer cette action à caractère patrimonial.
Par voie de conséquence, les demandes formées à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP seront déclarées irrecevables.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La créance de dépens prenant naissance dans la décision qui la fixe, et les conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce étant satisfaite puisque l’action a initialement été engagée par l’administrateur judiciaire désigné à l’ouverture de la procédure collective, elle sera fixée au passif de la procédure collective.
Les circonstances du litige justifient par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de la société L’Atelier des compagnons ;
Fixons au passif de la procédure collective de la société L’Atelier des compagnons les dépens de l’instance ;
Rejettons la demande de la société ELOGIE-SIEMP formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Paris le 10 janvier 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNStéphanie VIAUD
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