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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 24/01579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTDK
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01579 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTDK
N° de MINUTE : 26/00563
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate, et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Frédérique BELLET
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E], salarié de la société la société [1], en qualité d’opérateur moulage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 octobre 2022.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le même jour et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : cellule 8 poste C ; en retirant l’élément du moule (charge entre 5 et 10kg), bras tendus et au-dessus du niveau du cœur
— Nature de l’accident : l’opérateur a ressenti une douleur brutale à l’épaule droite à type de décharge, a demandé à un collègue de reprendre le support faute de quoi il aurait lâché
— Objet dont le contact a blessé la victime : dispositif de support pour mettre les inserts dans la presse
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : épaule droite ".
Le certificat médical initial, établi par le docteur [K] [J] le même jour, mentionne « tendinopathie épaule – déficit élévation de l’épaule droite ».
Par lettre reçue le 18 novembre 2022, la CPAM de la Manche a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
385 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 25 janvier 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié laquelle a rejeté son recours par décision en date du 22 mars 2024.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025, puis renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que la prise en charge de l’arthropathie de l’articulation acromio claviculaire est une nouvelle lésion inopposable ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire.
La société [1] soutient que la caisse a pris en charge de nouvelles lésions constatées le 6 février 2023 après la reprise du travail dont le caractère professionnel n’est pas établi faute d’instruction. Elle se prévaut de la note de son médecin conseil, le docteur [F] qui conteste le caractère traumatique de l’arthropathie de l’articulation acromio claviculaire et fait état d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions C3 déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Manche, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande en inopposabilité et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié son salarié.
La CPAM soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation ou la guérison de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident du travail
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité et d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 30 octobre 2022 et le l’attestation de paiement des indemnités journalières indiquant que M. [E] a été en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2022.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation ou la guérison.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins, la société [1] produit deux notes médicales de son médecin-conseil, le docteur [F], qui indiquent qu’un arthroscanner du 6 février 2023 a mis en évidence une « tendinopathie microcristalline sans capsulite » et qu’il " existait donc une pathologie sous forme de tendinopathie calcifiante de l’épaule sans lien avec le fait accidentel déclaré responsable de la symptomatologie douloureuse. Dans l’intervalle une reprise activité professionnelle s’est faite le 14 janvier 2022 témoignant d’une récupération fonctionnelle. […] lors de cet arthroscanner il est également mentionné une atteinte dégénérative de l’articulation acromioclaviculaire. Il existe donc un double état antérieur, une tendinopathie calcifiante d’une part et une arthrose acromioclaviculaire d’autre part. lors d’une consultation rhumatologique effectuée à distance de l’accident, il est évoqué une origine traumatique de l’arthropathie acromioclaviculaire qui ne peut être rapportée à un accident unique d’allure bénin une arthropathie post traumatique correspondant à la disparition des cartilages articulaires suite à un traumatisme violent. Compte tenu des éléments communiqués on peut retenir au titre de l’accident déclaré la dolorisation transitoire d’un état antérieur justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 13 janvier 2023, les soins et arrêts de travail postérieurs étant en rapport avec l’évolution d’une pathologie préexistante à l’accident déclaré évoluant pour son propre compte."
La CPAM se prévaut de la note médicale du docteur [U] et de la note médicale du docteur [T]. Le docteur [U] indique que " l’état antérieur (…) était muet jusqu’à la survenue de l’accident du travail […] demeuré latent non manifesté asymptomatique […] Il y a bien une continuité des lésions, des soins et arrêts de travail depuis le traumatisme représenté par le fait accidentel du 30 octobre 2022 […] "
Le docteur [T] indique que " l’ensemble des arrêts de travail ont tous été réalisés au titre de la tendinopathie provoquée par le fait accidentel […] (je rappelle que le rhumatologue attestait d’une origine post traumatique). Qu’un geste chirurgical pour la prise en charge de la tendinopathie induite par le fait accidentel, soin imputable, soit réalisé en même temps qu’un autre geste […] n’annule pas l’imputabilité du geste chirurgical pour la tendinopathie induite par le fait accidentel. […] "
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur justifie de l’existence d’un état pathologique préexistant qui est de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident ou à créer un doute médical suffisant quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré et qui justifie que soit ordonnée une expertise médicale.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [D] [M]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
[Adresse 4].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [O] [E] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [O] [E], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [O] [E] au titre de l’accident du 30 octobre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 10 avril 2026 par la société [1] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er septembre 2026, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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