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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 17 juil. 2024, n° 23/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/232
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 17 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/02774 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UH2V / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [B] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [K] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007467 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 21] ( TOGO)
de nationalité Togolaise
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandre MBANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2096
1 G Me Elodie RAMOS
1 G Me Alexandre MBANG
1 EX MME [B] IFPA
1 EX M. [M] IFPA
[Adresse 2]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales, assistée de Mme MARTINA, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
REJETTE la demande de Monsieur [W] [M] de prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2023 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 21] (Togo)
et de
Madame [T] [K] [B], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (Togo),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2014 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 21] (Togo);
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Madame [T] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [W] [M] au paiement de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 mars 2023 ;
ATTRIBUE à Madame [T] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 23], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer une prestation compensatoire de 6000 euros à son épouse,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
REJETTE la demande sursis à statuer au titre de la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [W] [M] ;
Vu l’article 267 du Code civil,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les conséquences du divorce relative à l’enfant :
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame [T] [B] à l’égard de leur enfant mineur, [P] [M] né le [Date naissance 7] 2018 au [Localité 25] ;
RAPPELLE que le parent qui est titulaire de l’exercice de l’autorité parentale peut seul prendre les décisions concernant l’enfant, notamment, sa santé, sa scolarité, ses activités extra-scolaires, sportives, artistiques, culturelles et religieuses, ses voyages scolaires et séjours hors du cadre scolaires ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant [P] [M] au domicile de la mère, Madame [T] [B] ;
ACCORDE à Monsieur [W] [M] un droit de visite en lieu neutre, au moins deux heures une fois par mois pendant six mois avec sortie autorisée à la discrétion du lieu neutre ;
CONFIE mission à Cithé A L’Atelier des Familles [Adresse 11] (adresse mail : [Courriel 13], téléphone : [XXXXXXXX01]) d’organiser ces droits de visite en lieu neutre ;
DIT que l’organisme désigné fixera, avec l’accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu’il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;
DIT qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l’association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision ;
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l’accord des responsables du point-rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite, »
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
MAINTIENT le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père, Monsieur [W] [M] à la mère Madame [T] [B], à la somme de 475 euros par mois, à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est payable au domicile de Madame [T] [B] mensuellement d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales ;
Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [W] [M] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est due toute l’année, y compris pendant les périodes pendant lesquelles le débiteur exerce son droit de visite ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant et jusqu’à ce que celui-ci soit autonome financièrement, à charge pour le créancier de cette contribution de justifier, au jour de ses dix-huit ans, puis chaque année avant le 30 septembre, de la poursuite par celui-ci d’une scolarité ou de son défaut d’indépendance financière ;
DIT que le montant de cette contribution est revalorisé chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l’INSEE et consultable sur les sites internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation, au besoin avec l’aide des calculateurs disponibles sur les sites précités, étant précisé que le montant de la contribution indexé est calculé selon la formule suivante :
montant initial de la pension
X dernier indice (publié à la date de la revalorisation)
— ------------------------------------------------------------------------
indice de base (en vigueur au jour de la décision)
RAPPELLE qu’en cas de circonstances nouvelles affectant la situation financière ou personnelle des parents et justifiant une révision du montant de la contribution, le juge aux affaires familiales compétent peut être de nouveau saisi par l’un ou l’autre des parents ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([16] ou [22]) ;
DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 05 de chaque mois ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et dans l’application des règles d’indexation, le débiteur s’expose à ce que des sanctions pénales soient prononcées à son encontre, et à ce que le créancier en sollicite le paiement forcé :
— soit en mettant en œuvre une ou plusieurs mesures d’exécution forcée, notamment des mesures de saisies ;
— soit par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15] : www.pension-alimentaire.caf.fr), celle-ci pouvant être saisie par le créancier dès le premier incident de paiement par l’intermédiaire de la [17] ([16]) ou de la [18] ([19]) ;
étant précisé que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;
Sur les autres demandes :
DIT que Monsieur [W] [M] assumera la charge des dépens et l’y condamne si besoin ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en vertu de l’article 678 du même Code, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification ou signification par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 24] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit s’agissant des dispositions du jugement relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que, s’agissant des autres dispositions du présent jugement, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le dix sept juillet, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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