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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 29 août 2024, n° 23/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE c/ Intervenant tant en sa qualité de gérant de la SARL OAP qu' en son nom propre |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/03188 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOYN
N° de MINUTE : 24/00496
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Immatriculée au RCS de Versailles sous le n°304 974 249
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET,
avocat au barreau d’ESSONNE,
vestiaire :
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [I]
Intervenant tant en sa qualité de gérant de la SARL OAP qu’en son nom propre
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia TIGZIM,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D1340
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 novembre 2016, la SARL O.A.P, spécialisée dans le commerce de boucherie et exploitant sous le nom commercial Oasis marché, représentée par M. [D] [I], et M. [D] [I], en son nom personnel, ont conclu, respectivement en qualité de locataire et de co-locataire, avec la SA Mercedes-Benz financial services France, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes, modèle GLE coupé, pour une durée de 61 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 mars 2020, la SARL O.A.P a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier du 22 avril 2020, la société Mercedes a mis en demeure Maître [L] [O], administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective, de lui payer la somme de 1 524,32 euros au titre du loyer du mois de mars 2020 et de lui signifier, dans un délai d’un mois, s’il entendait poursuivre le contrat.
Par courrier du même jour, la société Mercedes a invité M. [D] [I] à lui faire savoir s’il souhaitait poursuivre le contrat et à lui payer la somme de 3 048,64 euros au titre des loyers des mois de février et mars 2020.
Par courrier du 20 août 2020, Maître [L] [O] a informé la société Mercedes de la poursuite du contrat.
Par courrier du 5 octobre 2020, Maître [L] [O] a informé la société Mercedes que le véhicule objet du contrat ne figurait pas dans l’inventaire des biens de la société et qu’en conséquence il ne procéderait pas au règlement des loyers.
Le 26 octobre 2020, la société Mercedes a déclaré sa créance à la procédure collective pour la somme de 35 253,91 euros.
Par courrier du 3 novembre 2020, Maître [L] [O] s’est opposé à la demande de restitution du véhicule formulée par la société Mercedes le 26 octobre 2020.
Le 8 mars 2021, la société Mercedes a déposé plainte pour des faits d’escroquerie à l’encontre de la SARL O.A.P.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la SA Mercedes-Benz financial services France a fait assigner M. [D] [I] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, M. [D] [I] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA Mercedes-Benz financial services France ;
— a débouté la SA Mercedes-Benz financial services France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— a déclaré recevable la demande de dommage et intérêts formée par M. [D] [I] ;
— a réservé la demande de la SA Mercedes-Benz financial services France fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— renoyé l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 8 février 2024 à 11 heures pour :
observation des parties sur la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire (celle-ci étant sollicitée par M. [D] [I] dans ses conclusions au fond) ;en cas de refus, pour information des parties sur leur intention de conclure à nouveau au fond.
Les parties n’ont pas souhaité s’engager dans un processus de médiation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la SA Mercedes-Benz financial services France demande au tribunal de :
A titre principal
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 38 318,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2020, date de la résiliation du contrat, et, à titre subsidiaire, à compter l’assignation, au titre du contrat de location avec option d’achat n° 1276446,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n’était pas acquise
— prononcer la résolution judiciaire du contrat
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 38 318,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
En tout état de cause
— débouter M. [I] de ses demandes,
— condamner M. [I] à lui restituer le véhicule loué, de marque Mercedes-Benz, modèle Classe GLE, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WDC2923241A055534, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 mai 2024, M. [D] [I] demande au tribunal de :
A titre préliminaire
— ordonner une mesure de médiation ou de conciliation,
A titre principal
— débouter la société Mercedes de ses demandes,
A titre subsidiaire et reconventionnel
— condamner la société Mercedes à lui payer la somme de 38 318,76 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance,
— ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autres entre le demandeur et le défendeur
En toutes hypothèses
— lui octroyer un délai de grâce de deux ans pour le paiement des sommes mises le cas échéant à sa charge, sous déduction d’un règlement partiel fait par la société O.A.P, co-emprunteur le 20 novembre 2023,
— débouter la société Mercedes de sa demande de restitution du véhicule,
— débouter la société Mercedes de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 23 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE MÉDIATION
Aux termes de l’article 128 du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 131-1 du code de procédure civil indique que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
En l’espèce, M. [I] avait déjà, dans ses conclusions d’incident, sollicité une mesure de médiation judiciaire ou de conciliation.
Dans son ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a invité les parties à faire connaître leur position sur cette voie procédurale. La société Mercedes n’a pas souhaité s’engager dans un tel processus, ayant manifesté sa volonté d’obtenir un titre exécutoire, ce dont M. [I] a pris acte par message RPVA du 5 février 2024.
Dans ces conditions et compte tenu de l’avancé du dossier, il n’y a pas lieu, au stade du délibéré, d’ordonner une mesure de conciliation ou une injonction d’assister à une réunion d’information sur la médiation.
2. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ MERCEDES
2.1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales du contrat de location avec option d’achat stipulent en leur article II.9. :
« Résiliation du contrat
a) Causes
Sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du code de la consommation, la résiliation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement du matériel, et huit jours après la mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations contractuelles essentielles, et notamment dans les cas suivants :
— non paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe au locataire. »
L’article I.5 prévoit également que :
« En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat) le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
— d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus
— d’autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. »
En l’espèce, la société Mercedes ne vise aucun moyen de droit au soutien de sa demande, se limitant à indiquer que M. [I] ne conteste ni le principe, ni le quantum de sa créance.
S’il est constant que M. [I] sollicite le rejet des demandes de la société Mercedes, il ne développe lui non plus aucun moyen en défense, sollicitant exclusivement des dommages et intérêts à hauteur des sommes revendiquées par la société Mercedes tout en invoquant le bénéfice de la compensation.
Force est également de constater que la société AOP, représentée par M. [I], a versé à la société Mercedes la somme de 5 000 euros par l’intermédiaire de la CARPA le 20 novembre 2023.
Dans ces conditions, malgré la carence de la société Mercedes dans la démonstration de la résiliation du contrat, il y a lieu de retenir que M. [I] ne conteste pas les sommes demandées par la société Mercedes.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la société Mercedes la somme de 38 318,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, en l’absence de justification de la date de la résiliation du contrat.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.
2.2. SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VÉHICULE
Les conditions générales du contrat de location avec option d’achat stipulent en leur article II.9. :
« Résiliation du contrat
b) Conséquences
La résiliation du contrat oblige le locataire à restituer le bien consenti en location dans un point de vente du réseau Daimler, muni de ses clés et documents réglementaires et à régler, outre les loyers échus et toutes sommes dues contractuellement. »
En application de la clause précitée, M. [I], en sa qualité de co-locataire du véhicule est tenu de le restituer, étant précisé que Maître [L] [O] a informé la société Mercedes que le véhicule objet du contrat ne figurait pas dans l’inventaire des biens de la SARL A.O.P.
Le tribunal relève par ailleurs que M. [I] ne justifie pas de ce qu’est advenu ce véhicule, ni qu’il ne le possède plus.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de restitution formulée par la société Mercedes sous astreinte, dans les conditions définies au dispositif.
En revanche, il n’appartient pas au tribunal de rappeler les mesures d’exécution qui seraient à la disposition de la société Mercedes.
3. SUR LES DEMANDES DE M. [I]
3.1. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions de M. [I] ne visent aucun moyen de droit, ni au titre du devoir de mise en garde, ni au titre de la disproportion du cautionnement.
Par ailleurs, la question de la prescription ayant été tranchée dans l’ordonnance du 25 janvier 2024, il ne saurait être revenu sur ce point.
3.1.1. Au titre du manquement au devoir de mise en garde
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, un établissement de crédit est tenu
d’un devoir de mise en garde de son client profane en cas de risque d’endettement né d’une opération de crédit telle que la location avec option d’achat.
L’obligation de mise en garde consiste en premier lieu à l’obligation pour l’organisme financier de vérifier la capacité financière de l’emprunteur.
L’organisme de crédit n’est dispensé de son obligation de mise en garde envers des emprunteurs profanes tels que lorsqu’il est certain que l’opération de financement projetée n’est pas de nature à provoquer un risque d’endettement.
En conséquence, l’organisme financier ne peut se dispenser d’une telle mise en garde que s’il a recueilli un minimum d’informations sur la situation de ses clients lui permettant d’établir sa conviction.
En l’espèce, la société Mercedes produit le résultat d’une recherche effectué sur le site internet Pappers qui tend a établir que M. [I] est dirigeant de plusieurs entreprises. Toutefois ce document, non daté, n’est pas de nature à justifier qu’à la date de conclusion du contrat de location avec option d’achat, M. [I] était effectivement gérant de ces sociétés. En définitive, il est seulement établi que ce dernier était gérant de la société A.O.P. à cette date. Or, cette activité de gérant d’une boucherie est insuffisante à lui conférer la qualité d’emprunteur professionnel.
Par ailleurs, il ressort du contrat de location avec option d’achat que la société Mercedes avait recueilli des informations sur la situation financière des colocataires. Ainsi, sur l’exercice 2015, la SARL A.O.P. avait déclaré un bénéfice de près de 51 000 euros. M. [I] avait quant à lui déclaré un revenu mensuel de 2 325 euros, sans qu’aucune pièce ne soit produite.
Ces éléments permettent de retenir que les colocataires étaient en mesure d’honorer des mensualités de 1 524,32 euros. En revanche, alors qu’il existait un risque important d’endettement pour M. [I] en cas de défaillance de la société A.O.P. il n’est justifié d’aucune mise en garde de la société Mercedes.
Cette faute a entraîné une perte de chance pour M. [I] de ne pas contracter qu’il y à lieu d’évaluer à 25 % du coût de l’opération soit la somme de 21 050 euros (84 200 x 25 %).
En conséquence, la société Mercedes sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 21 050 euros.
Les parties étant respectivement débitrices et créancières entre elles, il y a lieu d’ordonner la compensation de leurs créances.
3.1.2. Au titre du caractère disproportionné du cautionnement
M. [I] s’étant engagé en qualité de co-locataire, il est mal fondé à se prévaloir des dispositions relatives au cautionnement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré du caractère disproportionné du cautionnement.
3.2. SUR LA REPORT DES SOMMES DUES
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [I] produit aux débats une copie de son livret de famille qui permet de retenir qu’il est père de deux enfants âgés de 9 et 12 ans. Il produit également un bulletin de salaire du mois d’avril 2023, dont le nom de l’employeur a été tronqué, qui fait état d’un salaire net de 1 632,28 euros.
Outre que ces éléments sont insuffisants pour justifier de ses ressources et de ses charges actuelles, il n’a versé aucune somme à la société Mercedes depuis 2020.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de report de paiement.
4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Chacune des parties succombant pour partie, elles seront condamnées aux dépens à hauteur de la moitié chacune.
Supportant les dépens, la société Mercedes sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [D] [I] de sa demande tendant à voir ordonner une mesure de médiation judiciaire ou de conciliation ;
CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SA Mercedes-Benz financial services France la somme de 38 318,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [D] [I] pour une année entière à compter du présent jugement ;
ORDONNE à M. [D] [I] restituer à la SA Mercedes-Benz financial services France le véhicule de marque Mercedes modèle Classe GLE, immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série WDC2923241A055534 dans un délai de 20 jours à compter de la signification de la présente décision ;
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE M. [D] [I] à payer à la SA Mercedes-Benz financial services France une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard pendant six mois, à faire liquider par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE la SA Mercedes-Benz financial services France à payer à M. [D] [I] la somme 21 050 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de la SA Mercedes-Benz financial services France et de M. [D] [I] ;
DÉBOUTE M. [D] [I] de sa demande de report de paiement ;
CONDAMNE la SA Mercedes-Benz financial services France et M. [D] [I] aux dépens à hauteur de la moitié chacun ;
DÉBOUTE la SA Mercedes-Benz financial services France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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