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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 19 sept. 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2025
N° RG 25/01382 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2RR
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] née [D]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
profession : opératrice
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 344
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (SENEGAL)
de nationalité Française
profession : contrôleur
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Audrey ALLAIN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 10 mars 2025
Vu l’ordonnance d’orientation du 03 avril 2025
Vu l’audience de réouverture des débats du 1er juillet 2025 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [W] [D] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (SÉNÉGAL),
et de :
Monsieur [F], [X], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 13] (SÉNÉGAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 16] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DÉBOUTE Madame [W] [D] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 mars 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à la fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [W] [D] au paiement des dépens ;
DISPENSE Madame [W] [D] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT qu’il appartient à Madame [W] [D] de faire signifier la présente décision à Monsieur [F] [R] par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 25/01382 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2RR
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 19 Septembre 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [W] [R] née [D]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Profession : Opérateur(rice)
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (SENEGAL)
de nationalité Française
Profession : Contrôleur
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
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