Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCL7
Minute N° : 25/00425
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me ITIER
Copie délivrée à :M.[V]
le :07/10/2025
DEMANDEUR
S.C.I. DMD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [V]
né le 21 Octobre 1956 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 02 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2024, la SCI DMD a consenti à Monsieur [R] [V] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 750,00 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 05 février 2025, la SCI DMD a fait délivrer à Monsieur [R] [V] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.205,41 euros outre les frais, commandement visant la clause résolutoire.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 28 avril 2025 la SCI DMD a fait citer Monsieur [R] [V] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail à compter du 06 avril 2025 ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
— lui payer à titre provisionnel l’arriéré locatif, pour la somme de 3.205,41 euros au 1er avril 2025 ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 820,00 euros, jusqu’à départ effectif des lieux, avec indexation
— lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, outre les entiers dépens en ce compris les frais du commissaire de justice relatifs à la délivrance du commandement de payer, les frais d’assignation et de dénonce à la Préfecture ainsi qu’à la CCPEX.
Après un renvoi suite à réouverture des débats, l’affaire est retenue à l’audience du 02 septembre 2025 lors de laquelle la SCI DMD comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 4.013,44 euros au 1er septembre 2025 (loyer de septembre inclus) Le bailleur maintient ses demandes d’expulsion ainsi que de dette locative.
Monsieur [R] [V] comparait en personne ; il expose régler son loyer tous les mois depuis novembre 2024 (excepté celui de septembre, le prélèvement étant effectif le 10 du mois) et sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire, il reconnaît la dette locative. Il explique avoir eu des difficultés financières et est en attente du règlement de la succession suite au décès de sa maman (environ 6.000 euros).
Le Diagnostic Social et Financier qui a été communiqué au Tribunal avant l’audience par la Préfecture de Vaucluse indique que Monsieur [V] vit seul et a un fils de 19 ans, étudiant, pour qui il verse une pension de 200 euros/mois. Il explique avoir réglé le dépôt de garantie du logement ainsi que les deux premiers loyers par chèque et aurait perdu, par la suite, ce chéquier lui imposant donc de faire opposition à l’ensemble des chèques du chéquier. Il reconnaît avoir négligé de se préoccuper de cette dette par la suite. Il demande à ce jour de rester dans le logement et des délais pour régler la dette.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu en personne, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 8] le 29 avril 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 8] a été saisie le 06 février 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par le bailleur est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur a actualisé à l’audience la créance à la somme de 4.013,44 euros au 1er septembre 2025 et le défendeur, présent à l’audience, ne conteste pas le montant de la dette locative.
Après examen des décomptes produits par la SCI DMD, la créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 4.013,44 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification la présente ordonnance.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de six semaines pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par le bailleur que Monsieur [R] [V] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines impartis soit avant le 20 mars 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI DMD depuis le 20 mars 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement : les prélèvements sont effectués de façon régulière depuis novembre 2024 si Monsieur [V] n’a pas commencé à résorber la dette locative, il convient de lui laisser au locataire une dernière possibilité de mettre en place ces délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois – étant tout à fait possible pour le locataire de verser une mensualité plus importante au bailleur afin de solder sa dette plus rapidement.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à ce dernier un délai de paiement de 26 mois, correspondant à vingt-cinq mensualités de 150 euros, et le solde restant dû à la vingt-sixième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs il sera condamné à payer à la SCI DMD, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, et avec indexation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par la SCI DMD concernant le contrat de bail du 12 septembre 2024, consenti à Monsieur [R] [V] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 7],
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 20 mars 2025 ;
Condamnons Monsieur [R] [V] à payer à la SCI DMD la somme de 4.013,44 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de septembre 2025 inclus et décompte arrêté au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons Monsieur [R] [V] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-six mois par versements mensuels de 150 euros les vingt-cinq premiers mois, le solde au vingt-sixième et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [R] [V] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas Monsieur [R] [V] à payer à la SCI DMD une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [R] [V] à payer à la SCI DMD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Protection ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Police ·
- Consulat ·
- Personnes
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Disposer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Motif légitime ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Courrier
- Cadastre ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Nuisance ·
- Consorts ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Comparaison ·
- Administration fiscale ·
- Finances
- Réseau ·
- Propagande électorale ·
- Frais de livraison ·
- Inexécution contractuelle ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Mise en demeure ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Notification ·
- Statuer ·
- Siège
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Expédition ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Réquisition ·
- Ukraine ·
- Notification ·
- Contrôle d'identité ·
- Délai ·
- Données ·
- Personne concernée
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Partie civile ·
- Aide ·
- Réparation ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Auteur
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Lésion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.