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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 avr. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2026
Numéro RG 25/00072 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXSD
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 542 097 522
[Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L] [T] domicilié [Adresse 2],
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle portant le n° BAJ C-73065-2025-001579 du 04 août 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry, représenté par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY ;
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
UDAF de la SAVOIE dont le siège social est situé [Adresse 3], curateur renforcé de Monsieur [U] [L] [T], représenté par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 4 février 2022, la société CA Consumer Finance, sous la marque Viaxel, a consenti à Monsieur [U] [L] [T] un crédit affecté n°82300646344 d’un montant de 24 702,76 euros, en vue du financement de l’acquisition d’un véhicule TOYOTA YARIS 116h Première immatriculé [Immatriculation 1], crédit remboursable en 48 mensualités de 353,16 euros, et une mensualité de 11 326 euros, au taux débiteur fixe de 4,810 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 août 2024, la société CA Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [U] [L] [T] de lui payer sous quinze jours la somme de 1 309,91 euros au titre d’échéances impayées.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2024, la société CA Consumer Finance s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis Monsieur [U] [L] [T] en demeure de lui payer la somme de 23 712,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— en conséquence, condamner Monsieur [U] [L] [T] à lui payer la somme de 23 702,05 euros au titre du contrat du 4 février 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810 % à compter du 9 septembre 2024,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— en conséquence, condamner Monsieur [U] [L] [T] à lui payer la somme de 23 702,05 euros au titre du contrat du 4 février 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] [L] [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution du véhicule de tourisme TOYOTA YARIS 116h Première 5p 5 CV, n° de série VNKKBAC350A001094, immatriculé [Immatriculation 1],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [U] [L] [T] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 17 février 2026, le tribunal relève d’office les moyens tirés de la forclusion, du respect du délai de rétractation, de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), du respect du corps 8, de la remise à l’emprunteur de la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée, de la production d’un bordereau de rétractation, de l’établissement d’une fiche de dialogue, de la production d’une notice d’assurance, et de la preuve de la recherche de solvabilité de l’emprunteur.
La société CA Consumer Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— en conséquence, condamner Monsieur [U] [L] [T], assisté de l’UDAF de SAVOIE ès qualité de curateur renforcé, à lui payer la somme de 23 702,05 euros au titre du contrat du 4 février 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810 % à compter du 9 septembre 2024,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— en conséquence, condamner Monsieur [U] [L] [T], assisté de l’UDAF de SAVOIE ès qualité de curateur renforcé, à lui payer la somme de 23 702,05 euros au titre du contrat du 4 février 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 4,810 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [U] [L] [T] assisté de l’UDAF de SAVOIE ès qualité de curateur renforcé, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [U] [L] [T] assisté de l’UDAF de SAVOIE ès qualité de curateur renforcé, à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution du véhicule de tourisme TOYOTA YARIS 116h Première 5p 5 CV, n° de série VNKKBAC350A001094, immatriculé [Immatriculation 1],
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [U] [L] [T] assisté de l’UDAF de SAVOIE ès qualité de curateur renforcé aux entiers dépens de l’instance.
À cet effet, elle soutient que le contrat n’a pas été proposé sur un lieu de vente de sorte que l’article L314-25 du code de la consommation n’est pas applicable, que la notice d’assurance n’a pas à être conservée par le prêteur après l’avoir remise à l’emprunteur et que le contrat respecte les exigences du corps 8, de sorte qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts ne peut prospérer. Il fait valoir que les éventuelles irrégularités du contrat ne peuvent être sanctionnées que par la déchéance du droit aux intérêts et ne peuvent engager sa responsabilité. Elle indique enfin que Monsieur [U] [L] [T] n’a subi aucun préjudice moral du seul fait d’être attrait en justice pour le paiement d’une somme dont il est redevable.
Monsieur [U] [L] [T], assisté de son curateur et représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles il demande au tribunal de :
— juger recevable l’intervention volontaire de l’UDAF DE LA SAVOIE, es qualité de curateur renforcé de Monsieur [U] [L] [T],
— débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes,
— constater l’impossibilité de la restitution du véhicule,
— rejeter la demande en conséquence,
— constater les manquements de la société CA CONSUMER FINANCE,
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts,
— juger la société CA CONSUMER FINANCE responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [L] [T],
— en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— accorder à Monsieur [U] [L] [T] un délai de 24 mois pour régler sa dette, sans intérêt de retard, soit 50 euros sur 24 mois et le solde après,
— ordonner la compensation entre les créances respectives,
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE à régler à Monsieur [U] [L] [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée en ce que l’offre de prêt ne mentionne pas la possibilité de souscrire une assurance non obligatoire, que les éléments communiqués par le prêteur ne respectent pas les exigences du corps 8, qu’il n’a pas sollicité de relevé bancaire ni d’avis d’imposition, que les ressources et charges retenus sont erronés et qu’il n’est pas justifié de la formation du personnel signataire du contrat. Il soutient que ces manquements constituent une faute et engagent la responsabilité délictuelle et contractuelle de la société CA CONSUMER FINANCE. Il indique avoir versé la somme de 3 174,33 euros et qu’il reste redevable de la somme de 17 066,64 euros. Il explique que le véhicule litigieux a été cédé le 7 juillet 2022.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
1°) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’UDAF de la Savoie
En application de l’article 468 du code civil, lorsqu’une mesure de curatelle est prononcée dans l’intérêt d’un majeur protégé, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [L] [T] fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF de la Savoie.
Il sera par conséquent constaté que l’intervention volontaire de l’UDAF de la Savoie est recevable.
2°) Sur la recevabilité de l’action en paiement de la société CA Consumer Finance
Selon les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société CA Consumer Finance (pièce n°4) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2023, de sorte que l’assignation du 14 février 2025 a été entreprise avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
L’action en paiement de la société CA Consumer Finance est par conséquence recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Selon les dispositions de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1344 du même code précise que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Par arrêt rendu le 3 juin 2015, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a précisé, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ”si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle” (Civ 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
En l’espèce, le contrat conclu le 4 février 2022comporte en son article VI.2 une clause résolutoire prévoyant la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser.
Il résulte de l’historique de compte produit que Monsieur [U] [L] [T] a cessé de régler les mensualités du prêt à compter du 5 mai 2023. La société CA Consumer Finance justifie avoir mis Monsieur [U] [L] [T] en demeure de régler la somme de 1 309,91 au titre des mensualités impayées par courrier recommandé du 4 août 2024. Il résulte de l’historique de compte qu’aucun paiement libératoire n’étant intervenu dans ce délai, et la société CA Consumer Finance justifie avoir notifié à l’emprunteur la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 9 septembre 2024.
Par conséquent, il sera constaté que la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2024 par la société CA Consumer Finance est régulière.
4°) Sur la demande en paiement
* Sur le respect des obligations précontractuelles du prêteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par arrêt rendu le 7 juin 2023, publié au Bulletin, la 1ère chambre civile de la cour de cassation a précisé que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552).
En l’espèce, la société CA Consumer Finance ne rapporte pas la preuve de la remise effective de la FIPEN à l’emprunteur, dès lors qu’elle n’en produit aucune copie au soutien de ses demandes, et a fortiori, aucune copie signée de l’emprunteur.
Il est constaté qu’elle n’a pas été en mesure de rapporter cette preuve au cours de l’instance, alors que le défaut de sa production était relevé dès les premières conclusions déposées dans l’intérêt de Monsieur [U] [L] [T] le 30 septembre 2025, et qu’elle s’est contentée en réponse de soutenir que la seule mention de la clause type dans l’offre de prêt signée suffisait à prouver sa remise effective, selon une interprétation contraire aux textes et jurisprudences précités.
Dès lors, la société CA Consumer Finance ne démontre pas avoir satisfait aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation et sera déchue de son droit aux intérêts contractuels au titre du crédit affecté n°82300646344 en application des articles L341-1 et L341-2 précités, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés par M. [U] [L] [T] au titre des obligations d’information précontractuelle.
* Sur le montant des sommes dues par l’emprunteur
Selon les dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a lieu de rappeler que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8% prévue par le code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de prêt produit par la société CA Consumer Finance que le cumul des règlements versés par Monsieur [U] [L] [T] s’élève à la somme de 5 137,73 euros, somme qui viendra s’imputer sur le capital de 24 702,76 euros emprunté.
Dès lors, il est établi qu’après déchéance du droit aux intérêts contractuels et imputation des règlements sur le capital emprunté, Monsieur [U] [L] [T] reste devoir à la société CA Consumer Finance la somme de 19 565,03 euros, étant précisé que l’indemnité légale de 8% est exclue.
* Sur le droit aux intérêts légaux
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En vertu de l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, dispose que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par décision en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que l’article 23 précité devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le contrat de prêt a été consenti au taux de 4,810 %, or, les taux d’intérêts légaux pour le 1er semestre 2026 ont été fixés à 2,62 % pour le taux simple, et 7,62 % taux majoré.
Dans ces conditions, l’application du taux d’intérêt légal simple à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 viderait de sa substance la sanction de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, prononcée en raison de l’inexécution par le prêteur de ses obligations précontractuelles, dès lors que les montants qu’il serait susceptible de percevoir ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Dès lors, il convient de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de signification du présent jugement.
Pour les mêmes motifs et sur les mêmes fondements, le droit du prêteur à l’intérêt légal majoré sera écarté.
Par conséquent, Monsieur [U] [L] [T] sera condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 565,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et avec exclusion du taux d’intérêt légal majoré.
5°) Sur l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] [T] demande à pouvoir se libérer de sa dette par versements mensuels de 50 euros par mois pendant 24 mois, avec le versement du solde de la dette au cours de la dernière échéance. Il déclare percevoir des ressources de 1 656,50 euros par mois et supporter des charges mensuelles de 1 474,06 euros. Un solde des comptes établi par l’UDAF fait par ailleurs apparaître un solde créditeur de 833,59 euros sur l’ensemble de ses trois comptes bancaires. En outre, Monsieur [U] [L] [T] dresse un état de ses dettes mentionnant un endettement total de 72 447,31 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par le défendeur, qui sera autorisé à s’acquitter de sa dette selon les modalités précisées par le dispositif du présent jugement.
Compte tenu du manquement du prêteur à ses obligations contractuelles, du montant important de la dette, de la situation financière dégradée de l’emprunteur et afin d’assurer à la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels son efficacité, il sera dit que les paiements réalisés dans le respect de l’échéancier s’imputeront d’abord sur le capital.
Il sera également précisé qu’en cas de non-versement d’une échéance à la date ainsi fixée, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse.
Enfin, compte tenu de l’importance de la dette et de la limite de deux années pour son échelonnement fixée par l’article 1343-5 précité, il est précisé qu’il reste loisible aux parties de s’entendre sur un échéancier d’une durée plus longue, négocié à l’amiable, et consenti par chacune d’entre elles.
6°) Sur la demande en restitution du véhicule financé par le crédit affecté
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, le contrat conclu le 4 février 2022stipule en son article III une clause de réserve de propriété au profit du prêteur à titre de sûreté.
Toutefois, Monsieur [U] [L] [T] justifie avoir procédé à la vente du véhicule, objet du contrat de crédit, le 7 juillet 2022 au profit de la société GLX AUTO VO, selon certificat de cession du même jour.
Le véhicule ayant été vendu par Monsieur [U] [L] [T], la demande de restitution, inexécutable, sera rejetée.
7°) Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [L] [T] sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Conformément aux dispositions du code de la consommation, les manquements du prêteur à ses obligations précontractuelles ne sont sanctionnés que par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, Monsieur [U] [L] [T] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct à celui d’ores et déjà indemnisé par la déchéance du droit aux intérêts, et s’il fait reproche à l’établissement bancaire d’avoir contribué à son endettement par la proposition d’un emprunt non adapté à ses capacités financières, il résulte de ses propres pièces justificatives qu’il a d’initiative procédé à la vente du véhicule financé par le crédit affecté et dissipé le produit de cette vente sans la consacrer au remboursement de l’emprunt.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [L] [T], qui ne justifie pas d’une faute causale de la banque distincte de celle sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
8°) Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [L] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [U] [L] [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’UDAF de la Savoie en qualité de curateur de Monsieur [U] [L] [T],
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société CA Consumer Finance au titre du crédit affecté n°82300646344 consenti à Monsieur [U] [L] [T] par contrat en date du 4 février 2022,
DIT que la déchéance du terme a été régulièrement acquise au 9 septembre 2024,
PRONONCE la déchéance du droit de la société CA Consumer Finance aux intérêts contractuels,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19 565,03 euros, au titre du capital restant dû du crédit affecté n°82300646344 conclu le 4 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
EXCLUT l’application de la majoration du taux légal des intérêts prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
AUTORISE Monsieur [U] [L] [T] à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 75 euros chacune, outre une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que les paiements réalisés dans le respect de l’échéancier s’imputeront en priorité sur le capital,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à la date fixée, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse,
DÉBOUTE la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule,
DÉBOUTE Monsieur [U] [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [L] [T] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 23 avril 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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