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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 23/09423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT, Compagnie d'assurance européenne XL INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 23/09423 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YSYP
Jugement du 11 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [B] [X] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline PRADIER, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance européenne XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
prise en son agence située [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 19 avril 2019, Monsieur [T] qui circulait en scooter, a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT assuré auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES.
Son droit à indemnisation n’est pas contesté.
Une expertise amiable confiée au docteur [E] a eu lieu en janvier 2021.
Monsieur [T] précise qu’il a subi une nouvelle intervention chirurgicale par la suite.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] et a alloué à Monsieur [T] une provision de 5 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 22 mars 2022.
Par actes en date du 31 octobre 2023, Monsieur [T] a donc fait assigner la société VEOLIA ENVIRONNEMENT, la compagnie XL INSURANCE COMPANY, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, Monsieur [T] demande au Tribunal, au visa des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 :
— de dire et juger que la société VEOLIA ENVIRONNEMENT est entièrement responsable de son accident
— de dire et juger que la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la société XL INSURANCE COMPANY sont tenues de l’indemniser
— de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— Assistance [Localité 8] Personne Temporaire : 4 275,00 Euros
— Perte de Gains Professionnels Actuels : 29 595,30 Euros
— Incidence Professionnelle : 20 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 4 072,50 Euros
— Souffrances Endurées : 8 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 3 500,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14 657,50 Euros
— Préjudice d’Agrément : 2 500,00 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 3 500,00 Euros
— Total : 85 100,30 Euros
outre intérêts légaux à compter du 31 octobre 2023
— de dire de n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
— de dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M.
— de condamner in solidum la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la société XL INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 7 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise
— de les débouter de leurs prétentions.
Monsieur [T] développe ses prétentions indemnitaires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la compagnie XL INSURANCE COMPANY demandent au Tribunal :
— de fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] aux sommes de :
— Assistance [Localité 8] personne Temporaire : 3 380,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 2 403,75 Euros
— Souffrances Endurées : 6 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 500,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 12 350,00 Euros
— Préjudice d’Agrément : 1 000,00 Euros
— Préjudice esthétique permanent : 3500 euros
— de déduire la créance des organismes sociaux et la provision de 5 000,00 Euros versée par la Société XL INSURANCE COMPANY
— de rejeter toutes autres demandes
— de condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les dépens.
Les défendeur développent leurs offres et contestations sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de son préjudice.
Il ne s’agit pas d’un régime de responsabilité et l’indemnisation découle du seul fait de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur, et il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la responsabilité de la société VEOLIA ENVIRONNEMENT.
La société VEOLIA ENVIRONNEMENT et son assureur ne contestent pas le droit à l’indemnisation de Monsieur [T].
Ils sont donc tenus in solidum, et non solidairement en l’absence de solidarité légale ou conventionnelle entre un assuré et son assureur, d’indemniser les préjudices de Monsieur [T] en lien de causalité avec l’accident du 19 avril 2019.
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Aucune des parties ne verse aux débats la créance de la C.P.A.M. et la production forcée de sa créance n’a pas été sollicitée auprès du Juge de la mise en état.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Arrêts d’activité professionnelle imputables :
— du 20 avril au 20 juillet 2019
— du 10 au 28 mars 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total :
— du 15 au 20 avril 2019
— le 10 mars 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % :
— du 21 avril au 3 mai 2019
— du 4 au 31 mai 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 1er juin au 31 juillet 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 %
— du 1er au 31 août 2019
— du 11 au 30 mars 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 1er septembre 2019 au 9 mars «2019»
— Préjudice Esthétique Temporaire
— 4 / 7 du 20 avril au 31 mai 2019 (fauteuil)
— 3 / 7 du 1er juin au 31 juillet 2019 (deux cannes)
— 1,5 / 7 du 1er au 31 août 2019 (une canne)
— 1,5 / 7 du 10 au 15 mars 2021 (une canne)
— Consolidation médico-légale : le 31 mars 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 6,5 %
— Incidence Professionnelle : a dû changer de statut, a quitté son statut d’auto entrepreneur pour prendre un poste salarié
— Souffrances Endurées : 3 / 7
— Préjudice Esthétique Permanent : 2,5 / 7
— Préjudice d’Agrément : présent
— Assistance par [Localité 8] Personne :
— du 20 avril au 31 mai 2019 : 2 heures par jour
— du 1er juin au 31 juillet 2019 : 1 heure par jour
— du 1er au 31 août 2019 : 4 heures par semaine
— du 11 mars au 31 mars 2021 : 2 heures par semaine.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé que conformément à l’article 246 du Code de Procédure Civile, qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à Monsieur [T] de rapporter la preuve des préjudices dont il sollicite la réparation.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 – Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 20,00 Euros comme proposé en défense.
Il est donc dû la somme de :
— 42 j x 2 h = 84 h
— 61 j x 1 h = 61 h
— 4 ½ sem x 4 h = 18 h
— 3 sem x 2 h = 6 h
— total : 169 h x 20 € = 3 380,00 Euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus en lien avec le fait dommageable restée à charge de la victime après déduction de la prise en charge pas les tiers payeurs.
Monsieur [T] explique que pendant ses arrêts de travail, il n’a pas pu percevoir les commissions d’agence ou que celles-ci ont été inférieurs à ce qu’elles auraient dû être.
Le Tribunal constate :
— que Monsieur [T] ne verse pas aux débats les justificatifs de ses revenus et des commissions perçues pour les mois précédant l’accident, ni pour la période correspondant aux arrêts de travail, en dehors d’une facture de juin 2019 qui ne fait que démontrer qu’il a perçu une commission (7 667,40 Euros), mais pas qu’elle était d’un montant inférieur à ce qu’il percevait antérieurement, de sorte qu’aucune comparaison n’est possible
— que les factures de commission de novembre 2019 pour un total de 17 480,00 Euros concernant une période postérieure à l’arrêt de travail sont sans incidence, outre qu’elle ne permettent pas la comparaison avec la période antérieure
— que Monsieur [T] ne justifie pas des montant des transactions concernées ni des pourcentages de commission invoqués (25 % au lieu de 60 %)
— qu’il déclare n’avoir pas perçu d’indemnités journalières de la C.P.A.M. mais ne produit pas la créance de ce tiers payeur (qui a nécessairement pris en charge au moins les Dépenses de Santé Actuelles, Monsieur [T] ne sollicitant rien à ce dernier titre), ni même une attestation confirmant l’absence de prise en charge des arrêts de travail.
Monsieur [T] qui ne justifie pas d’une perte de revenus imputable à l’accident sera donc débouté de sa demande au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation : Incidence Professionnelle)
Monsieur [T] explique qu’il était négociateur immobilier en tant qu’auto-entrepreneur depuis mars 2017 mais que suite à l’accident, ses arrêts répétitifs, les difficultés à se déplacer et les contraintes physiques ne lui ont plus permis d’assumer ce statut.
Il indique qu’il a donc dû abandonner ce statut indépendant et prendre un poste salarié, ce qui a eu pour conséquence de faire baisser sa rémunération et de modifier sa manière d’exercer son métier.
L’assureur conteste toute incidence professionnelle dans la mesure où Monsieur [T] exerce toujours la même profession, qu’il n’existe donc aucune dévalorisation sur le marché du travail ni aucune pénibilité accrue.
Contrairement à ce que soutient la compagnie XL INSURANCE, l’expert a bien retenu une Incidence Professionnelle, indiquant en page 22 que Monsieur [T] « a dû changer de statut, a quitté son statut d’auto-entrepreneur pour prendre un poste salarié ».
Monsieur [T] verse aux débats une attestation de la Régie CÉSAR BRUTUS confirmant qu’il travaillait pour elle avec un statut d’auto-entrepreneur et qu’elle a signé avec lui un contrat de travail suite à son accident car ses arrêts de travail ne lui ont plus permis « de travailler sa clientèle pendant près de 4 mois ».
Toutefois, le lien de causalité avec l’accident n’est pas démontré dans la mesure où :
— l’arrêt de travail n’a été que de 4 mois, de sorte que dès fin juillet 2019, Monsieur [T] pouvait reprendre son activité, l’attestation confirmant d’ailleurs que le seul problème était la perte de revenus pendant ces 4 mois
— le contrat de travail n’a été conclu que fin décembre 2019 à effet en janvier 2020, soit 5 mois après la reprise du travail.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
L’expert a noté par erreur que le Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % courrait de la période du 1er septembre 2019 au 9 mars « 2019 ».
Monsieur [T] considère qu’il s’agit du 9 mars 2021, et l’assureur qu’il s’agit du 9 mars 2020.
L’expert explique dans son analyse que l’intervention chirurgicale du 10 mars 2021 a amélioré l’état de Monsieur [T].
Dès lors, en considérant qu’après cette intervention il persiste un Déficit Fonctionnel Permanent de 6,5 %, le Déficit Fonctionnel Temporaire entre le 1er septembre 2019 et cette dernière opération est nécessairement supérieur à 6,5 %.
Il s’en déduit que le Déficit Fonctionnel Temporaire a été de 10 % jusqu’au 9 mars 2021, veille de l’intervention.
Au regard de la nature des blessures et de la gêne en résultant dans les gestes de la vie quotidienne, il sera retenu la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 7 j x 28 € = 196,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 41 j x 28 € x 75 % = 861,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 61 j x 28 € x 50 % = 854,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 51 j x 28 € x 25 % = 357,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 556 j x 28 € x 10 % = 1 556,80 Euros
∙ Total : 3 824,80 Euros.
∙
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3 / 7.
Monsieur [T] a présenté des douleurs de l’épaule gauche, mais surtout un traumatisme du coude gauche et de la cheville droite avec des fractures ayant notamment nécessité la pose de matériel ostéosynthèse et de nombreuses séances de kinésithérapie à l’issue desquelles le matériel a été enlevé à l’occasion d’une nouvelle intervention.
Son préjudice sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 7 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice en tenant compte d’une dégressivité de l’atteinte à l’image corporelle :
— 4 / 7 du 20 avril au 31 mai 2019 (utilisation d’un fauteuil)
— 3 / 7 du 1er juin au 31 juillet 2019 (utilisation de deux cannes)
— 1,5 / 7 du 1er au 31 août 2019 (utilisation d’une canne)
— 1,5 / 7 du 10 au 15 mars 2021 (utilisation d’une canne).
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Or, Monsieur [T] a fait la moyenne de ces taux pour arriver à un taux de 2,5 / 7 et sollicite l’équivalent d’une indemnisation pour un préjudice permanent de ce niveau.
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle et de sa brièveté (quelques mois), il peut être alloué à ce titre la somme de 500,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [T] conserve un taux d’incapacité de 6,5 %.
Il était âgé de 30 ans à la date de consolidation médico-légale.
Son préjudice peut être évalué à 2 255,00 Euros le point, soit (2 255,00 x 6,5 =) 14 657,50 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Monsieur [T] soutient qu’il pratiquait le tennis, le padel et le golf.
Il ne verse aux débats aucun document pour en justifier (attestation, licence, photo, réservation, location ou achat de matériel…).
Sa demande sera donc rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 / 7.
Monsieur [T] conserve à la cheville droite une cicatrice de 9 cm / 0,5 cm, un peu chromatique et d’un aspect peu esthétique.
Il sera alloué la somme de 3 500,00 Euros.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de Monsieur [T] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Localité 8] Personne temporaire
3 380,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 824,80
Euros
*
Souffrances Endurées
7 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
14 657,50
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
3 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
32 862,30
Euros
PROVISIONS à déduire
— 5 000,00
Euros
SOLDE
27 862,30
Euros
La société VEOLIA ENVIRONNEMENT et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] la somme de 27 862,30 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun et opposable est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit.
Elle est compatible avec la nature de l’affaire, étant rappelé que le droit à indemnisation n’est pas contesté et que les faits sont anciens.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Il est équitable de condamner in solidum la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et son assureur à payer à Monsieur [T] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne in solidum la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la société XL INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur [T] la somme de 27 862,30 Euros, provisions déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne in solidum la société VEOLIA ENVIRONNEMENT et la société XL INSURANCE COMPANY aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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