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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/08335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
60A
RG n° N° RG 23/08335 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6X
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [I]
C/
S.A. BPCE ASSURANCES
CPAM de LA GIRONDE
[Adresse 9]
le :
à
Avocats : la SARL [Y] & ASSOCIES
la SELARL RACINE [Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es quéalités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 décembre 2021, M. [Z] [I] a été victime d’un très grave accident de motocross survenu sur un circuit fermé dans une propriété privée située près de [Adresse 10] à [Localité 11]. Alors qu’il faisait des tours de motocorss dans une parcelle de pins privée, il a perdu le contrôle de sa moto et a été éjecté. Il présente depuis une paraplégie complète.
M. [Z] [I] est assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES dans le cadre d’un contrat “Garanties Accidents de la Vie” souscrit le 21 juin 2013. Il a demandé à la BPCE de prendre en charge le sinistre. Celle-ci lui a opposé une clause d’exclusion de garantie, considérant que le contrat ne couvrait pas les dommages résultants d’un accident de la circulation.
Par acte d’huissier délivré les 25 septembre et 5 octobre 2023, M. [Z] [I] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la SA BPCE ASSURANCES a prendre en charge le sinistre.
Par conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, M. [Z] [I] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu l’article L.112-2 et L113-9 du code des assurances,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
— dire et juger que l’accident dont a été victime Monsieur [I] ne peut être assimilé à un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985
Par conséquent, à titre principal
— reconnaître l’application du contrat « Garanties Accidents de la vie » souscrit par Monsieur [I] auprès de BPCE
— déclarer que l’accident de moto-cross dont il a été victime relève de ladite garantie, qui couvre les accidents survenus lors des activités de loisirs.
— ordonner à la compagnie d’assurance BPCE de faire appliquer le contrat « Garanties Accidents de la vie » souscrit par Monsieur [I] auprès de BPCE et d’accorder à celui-
ci le bénéfice de sa garantie Accidents de la vie, conformément aux termes du contrat.
A titre subsidiaire,
— constater que l’omission de déclaration de la pratique du motocross de la part de Monsieur [I] n’était pas de mauvaise foi et ne peut entraîner la nullité de l’assurance.
— ordonner à la compagnie d’assurance BPCE d’appliquer la réduction proportionnelle au titre de l’irrégularité constatée après sinistre conformément à l’article L.113-9 du code des assurances
Par conséquent,
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [I] avec la mission habituelle en pareille matière.
— condamner la compagnie d’assurance BPCE à verser à Monsieur [I] la somme de
300 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation au titre de sa garantie souscrite auprès de ladite compagnie.
— condamner la compagnie d’assurance BPCE à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem
— condamner la compagnie d’assurance BPCE à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la compagnie d’assurance BPCE aux dépens du présent litige
En défense, par conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de :
Vu les articles L 113-8 et L.113-9, L.121-1 et suivants du code des assurances
Vu l’article 146 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
A titre liminaire
— révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2025 et rabattre la clôture au jour des plaidoiries ;
A titre principal
— débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie BPCE ;
— condamner Monsieur [I] à verser la somme de 3.000 € à la Compagnie BPCE au titre
des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DAGORNE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— juger que la société BPCE ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise après consolidation, sous les plus expresses réserves en termes de droit à indemnisation, d’imputabilité et de garantie ;
— débouter Monsieur [I] de ses demandes de condamnation au versement d’une
provision et d’une provision ad litem ;
— juger bien fondé le principe du cumul d’assurances entre la SA BPCE et la Compagnie MACIF
— sursoir A STATUER dans l’attente de la communication du contrat d’assurance souscrit
auprès de la MACIF.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, “après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office”. L’article 803 du même code dispose toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après l’ouverture des débats par le tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et les parties ont de nouveau conclu le 27 décembre 2024 pour M. [Z] [I] et le 3 avril 2025 pour la SA BPCE ASSURANCES IARD. Les parties demandent toutes les deux le rabat de l’ordonnance de clôture. Il y a lieu en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries.
Sur le fond
M. [Z] [I] a été victime d’un accident de motocross le 19 décembre 2021 et demande la condamnation de la SA BPCE ASSURANCES IARD à le garantir au titre d’un contrat “Garanties Accidents de la Vie” souscrit le 21 juin 2013 par ses parents. Il demande à titre principal au tribunal de dire que l’accident dont il a été victime ne peut être assimilé à un accident de la circulation, et à titre subsidiaire de constater que l’omission déclarative ne peut entraîner la nullité du contrat d’assurance.
La SA BPCE ASSURANCES IARD lui oppose une clause d’exclusion de garantie et une inapplicabilité de la garantie au titre des accidents dus à la pratique régulière d’un sport à risque. Elle considère en effet que le contrat exclut les dommages résultant d’un accident de la circulation et que, dans le cas où le tribunal considérerait qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation mais un dommage lié à la pratique régulière d’un sport à risque, la garantie ne peut être mobilisée faute pour le souscripteur d’avoir déclaré cette pratique.
Il convient donc de rechercher en premier lieu si la clause d’exclusion de garantie s’applique à l’accident donc M. [Z] [I] a été victime, et en second lieu si la garantie au titre de la pratique régulière d’un sport à risque est applicable.
Sur la clause d’exclusion de garantie
Selon les conditions générales du contrat d’assurance, le contrat ne garantit pas “les dommages résultant d’un accident de la circulation quel que soit le lieu de survenance (que vous soyez conducteur, passager piéton ou cycliste) dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Cependant nous garantissons les dommages causés par des véhicules jouets ou par des tondeuses autotractées non soumis à l’obligation d’assurance”.
M. [Z] [I] fait valoir que si cette clause exclut la garantie lorsque le dommage relève de la loi du 5 juillet 1985, les conditions d’application de cette loi ne sont pas remplies en l’espèce. Il rappelle que l’accident est survenu dans un circuit fermé situé dans une propriété privée dans une zone qui n’était pas ouverte à la circulation. Il considère qu’il s’agit d’une activité sportive et de loisirs impliquant un véhicule terrestre à moteur clairement distingué des situations de circulation routière ordinaires couvertes par la loi. Il fait observer que le motocross qu’il utilisait n’était pas soumis à une obligation d’assurance obligatoire, qu’il ne disposait ni d’une carte grise ni de plaques d’immatriculation ni d’homologation, renforçant son caractère non routier et qu’il était strictement réservé à une utilisation sur circuit fermé privé. Il considère que la jurisprudence a clairement établi que les entraînements en circuit fermé sont exclus de la loi du 5 juillet 1985 comme les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur non soumis à l’obligation d’assurance. L’accident est survenu lors d’une activité physique dans le cadre de ses loisirs et se trouve donc inclus dans la couverture du contrat accidents de la vie.
La SA BPCE ASSURANCES IARD considère au contraire que l’accident dont M. [Z] [I] a été victime constitue bien un accident de la circulation au sens de la clause d’exclusion contractuelle, en ce qu’il implique un véhicule terrestre à moteur, que le motocross était en cours de circulation, et que, selon les termes mêmes de la clause, peu importe le lieu de survenance de cet accident. Elle rappelle que même selon la loi du 5 juillet 1985, l’accident est survenu dans un lieu où la circulation est possible, même s’il s’agit d’une voie purement privée. Il ne s’agit en outre pas d’un accident sportif survenu lors de compétition ou d’un entraînement sur circuit fermé exclu de l’application de la loi du 5 juillet 1985 puisqu’il a eu lieu en dehors de toute compétition. Elle rappelle en outre que selon un rapport d’enquête qu’elle a fait établir le terrain sur lequel l’accident est survenu était accessible à tous et ne peut être considéré comme un circuit fermé. Enfin, elle fait valoir que l’engin utilisé est un véhicule terrestre à moteur pour lequel la souscription d’une assurance est obligatoire au sens des dispositions de l’article L.211-1 du code des assurances et L.110-1 du code de la route.
La SA BPCE ASSURANCES IARD a produit un rapport d’enquête qu’elle a fait réaliser par l’agence APIS 33 en mars 2024 pour déterminer les circonstances de l’accident. Il ressort de ce rapport et des photographies qui y sont annexées que le terrain sur lequel s’est produit l’accident est clairement identifié comme un terrain de motocross même s’il n’a pas été déclaré comme tel auprès de la mairie de [Localité 11] notamment. Ce terrain est un terrain privé qui appartient à M. [S] [F]. Selon M. [H] [L] [C], représentant de la fédération de moto-cross interrogé par l’enquêteur, ce terrain est très fréquenté par des pratiquants de l’activité moto-cross. Il ressort par ailleurs de ce rapport d’enquête que le terrain n’est pas clôturé et est accessible par des pistes forestières à de nombreuses personnes. M. [Z] [I] ne conteste pas la teneur de ce rapport.
L’accident est survenu alors que M. [Z] [I] pilotait son moto-cross dont il a donné une photographie. Il s’agit sans contestation possible d’un véhicule terrestre à moteur qui, contrairement à ce qui est soutenu, est soumis à une obligation d’assurance puisque selon l’article L.211-1 du code des assurances “on entend par véhicule tout véhicule terrestre à moteur, c’est à dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée”. Le véhicule conduit par M. [Z] [I] est une moto, certes de cross, mais dont rien ne permet d’affirmer que son utilisation était limitée à des conditions “non routières”.
L’accident est survenu dans un lieu privé mais ni la clause d’exclusion de garantie, qui précise “quel que soit le lieu de survenance”, ni la loi du 5 juillet 1985, n’excluent de leurs conditions d’application les accidents survenus dans les lieux privés.
M. [Z] [I] fait encore valoir que l’accident ne peut être assimilé à un accident de la circulation en ce qu’il est survenu au cours d’une activité sportive et de loisirs exclusive de toute circulation routière ordinaire. Sur ce point, il convient de constater que l’article R.211-11 du code des assurances exclut de l’assurance obligatoire de base “les dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions et leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics”. En application de ces dispositions, les accidents survenus à des concurrents au cours d’une compétition sportive ont pu être exclus de l’application de la loi du 5 janvier 1985. Mais M. [Z] [I] ne peut invoquer ces dispositions ni cette jurisprudence dans la mesure où l’accident n’est pas survenu entre concurrents au cours d’une compétition sportive ni d’un entraînement sur circuit.
Il convient enfin de constater que contrairement à ce que soutient M. [Z] [I], l’accident n’est pas survenu sur un circuit fermé puisqu’il n’était pas clôturé et restait accessible par les pistes forestières à n’importe quel promeneur ou pratiquant de motocross.
Il résulte de l’ensemble que l’accident s’est produit sur une voie privée ouverte à la circulation alors que M. [Z] [I] faisait usage d’un véhicule terrestre à moteur en circulation. Il s’agit d’un accident de la circulation exclu de la garantie “Accidents de la Vie” souscrite par M. [Z] [I].
Sur la demande formée à titre subsidiaire au titre de l’applicabilité du contrat
La SA BPCE ASSURANCES IARD demandait au tribunal de constater que le contrat d’assurance ne pouvait pas être appliqué en l’absence de déclaration par le souscripteur du sport à risque pratique du moto-cross. M. [Z] [I] faisait valoir à titre subsidiaire qu’il était de bonne foi et que l’assureur n’avait pas respecté son obligation d’information et de conseil.
Il convient de constater que les demandes formées à ce titre sont sans objet, le sinistre étant exclu de la garantie souscrite par M. [Z] [I].
M. [Z] [I] sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à la procédure, M. [Z] [I] sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BPCE ASSURANCES IARD les frais non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries ;
Dit que l’accident de moto-cross dont M. [Z] [I] a été victime le 19 décembre 2021 est un accident de la circulation exclu de la garantie “Accidents de la Vie” ;
Déboute M. [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la SA BPCE ASSURANCES IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [I] aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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