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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 2 févr. 2026, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZRT Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 02 FÉVRIER 2026
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZRT
Minute : 2026/21
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC – Mobilize Financial Services France
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Béatrice BORDONE-DUBOIS
EXPÉDITION : Monsieur [J] [W]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une offre de crédit préalable acceptée le 20 février 2023 par voie électronique, la SA DIAC indique avoir consenti à Monsieur [J] [W] une location avec option d’achat portant sur un véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION TCE 90 d’un montant de 20.732,76 euros moyennant 49 loyers de 258,82 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs loyers n’auraient pas été honorés, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [J] [W] devant ce tribunal par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 17 avril 2025, aux fins de :
— à titre principal,
— condamner Monsieur [J] [W] à lui restituer le véhicule RENAULT CLIO EVOLUTION TCE 90 immatriculé [Immatriculation 5] dès signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 18.204,30 euros sous déduction de la valeur vénale du véhicule qui sera restitué ;
— condamner Monsieur [J] [W] au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter du 18 août 2023, date de la mise en demeure ;
— À titre subsidiaire,
— sur les intérêts de retard, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [J] [W] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat consenti le 20 février 2023 par la Société DIAC à Monsieur [J] [W] avec effet au jour de l’assignation,
— condamner Monsieur [J] [W] à payer à la société DIAC la somme totale de 19.508,70 euros pour les causes sus-énoncées,
— condamner Monsieur [J] [W] au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter de la date de l’assignation,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [J] [W] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 17 novembre 2025.
À cette audience, la SA DIAC a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige.
En défense, bien que régulièrement assigné par procès verbal de remise à étude, Monsieur [J] [W] n’a pas comparu ni personne pour lui.
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants :
— la preuve d’une signature électronique avancée ou d’éléments suffisants permettant de déterminer l’auteur de la signature et l’intégrité du contrat (Qualité à agir)
— la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation)
— la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant expiration du délai de 7 jours (L312-25 du Code de la consommation)
— l’absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation)
— l’absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation)
— le caractère abusif de la clause résolutoire
— la présence d’un bon de livraison du bien
— La présence dans le contrat de l’identification du bien loué, du prix au comptant, de la durée de – la location, de la périodicité et du montant des loyers et des modalités de paiement du loyer.
Les parties n’ont pas formulé d’observations quant à ces moyens relevés d’office à l’audience.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure
où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I- Sur les demandes principals
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la signature électronique du contrat :
Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. »
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, la SA DIAC fonde sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [J] [W] sur une offre de contrat de crédit en date du 20 février 2023 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins une note technique et un fichier de preuve et enfin des éléments relatifs à la certification de l’organisme d’authentification.
En l’espèce l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Monsieur [J] [W] le 20 février 2023.
L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité des signatures, des documents intitulés fichier de preuve et enveloppe de preuve mais la SA DIAC ne justifie d’aucun certificat électronique qualifié ni document retraçant les différentes étapes de la signature, comme l’exigent les textes susvisés. Cependant cette carence n’a pas d’autre effet que de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens les éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve.
En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies de documents personnels de Monsieur [J] [W] que la SA DIAC produit au soutien de ses demandes : permis de conduire, carte nationale d’identité et bulletins de paye. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Monsieur [J] [W].
La SA DIAC démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Monsieur [J] [W] le 20 février 2023.
Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
La demande de la SA DIAC, introduite le 17 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juillet 2023 est recevable.
Sur le déblocage anticipé des fonds :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le contrat a été conclu le 20 février 2023 et les fonds ont été versés à l’emprunteur le 10 mars 2023 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours.
Sur la résiliation du contrat de prêt :
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1226 du même code prévoit enfin que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il s’ensuit que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure demeurée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Sauf dispositions contractuelles contraires, la seule inexécution par l’emprunteur de son obligation de rembourser les termes du prêt ne suffit donc pas pour justifier la déchéance du terme.
En l’espèce, l’offre de prêt produite contient une clause 4,1 qui prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, le bailleur pourra, après une mise en demeure restée sans effet, procéder à la résiliation du contrat.
Or, la SA DIAC justifie de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 août 2023 aux termes de laquelle elle met en demeure Monsieur [J] [W] de régler la somme de 660,27 euros sous huit jours. L’accusé de réception de cette lettre recommandée a été signé le 23 août 2023.
Le prononcé de cette déchéance du terme par courrier du 2 octobre 2023 par lequel il est demandé la restitution du véhicule apparaît ainsi justifiée et non abusive.
Dès lors, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par Monsieur [J] [W] auprès de la SA DIAC.
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Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/01267 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EZRT Page sur
Celle-ci doit par conséquent être considérée comme étant légitime à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt litigieux, sous réserve de la régularité de l’offre de crédit ci-après examinée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, la fiche d’information prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation est bien produite aux débats mais sans qu’aucun document n’atteste de la validité de ces informations en les recoupant.
Pourtant, le terme de « vérification » impose de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur le budget de ce dernier. En décider autrement reviendrait à autoriser une vérification superficielle voire formelle et viderait de toute portée l’article L311-9 du Code de la Consommation puisqu’il suffirait alors pour les prêteurs d’établir une fiche descriptive de budget dont la fiabilité ne pourrait être assurée.
D’ailleurs, d’une part, il convient d’observer que l’article 8 de la directive 2008/48/CE à l’origine de la loi du 1er juillet 2010 vise la « vérification » de la solvabilité de l’emprunteur, vérification qui est à distinguer d’un terme plus large d’ « évaluation ». En définitive, le terme de « vérification » déplace les obligations du prêteur d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde dégagée par la jurisprudence vers une obligation de source légale tournée non plus vers l’évaluation et l’explicitation des risques financiers pour l’emprunteur de contracter un tel prêt mais vers une détermination objective de la solvabilité de ce dernier. La lutte contre le surendettement qui est un des objectifs de la loi du 1er juillet 2010 et de la directive 2008/48/CE (motifs n°26) conduit ainsi à agir en amont de la conclusion du crédit en limitant l’autonomie de l’emprunteur et du prêteur. Dorénavant, le crédit litigieux ne peut être conclu que si le prêteur a vérifié qu’objectivement les ressources et les charges de l’emprunteur lui permettent d’assumer le remboursement du prêt.
D’autre part, dans une décision en date du 18 décembre 2014, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que l’article 8 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Ainsi, il appartient au prêteur de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de son client et pour ce faire, il ne peut se contenter d’une fiche récapitulant le budget de celui-ci : il doit également produire les pièces justifiant du montant des revenus et des postes de charges les plus importants, notamment le loyer ou le crédit immobilier. À défaut, il ne peut qu’être déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur se contente de verser aux débats deux pièces d’identité, deux bulletins de salaire ainsi qu’une attestation de titulaire de contrat d’énergie de Monsieur [J] [W] qui ne permettent d’établir que ses ressources. Il ne verse aux débats aucun élément relatif à ses charges de sorte qu’il convient de dire que la SA DIAC n’a pas effectué une vérification concrète de la solvabilité de Monsieur [J] [W]. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, indemnités, commissions et assurances.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital versé : 20.732,76 euros
— Déduction des versements depuis l’origine : – 1.221,88 euros
— TOTAL : 19.510,88 euros
Il conviendra toutefois de condamner Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 19.508,70 euros, le Tribunal étant tenu par les demandes pécuniaires formées par le demandeur et ne pouvant statuer au-delà.
Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.
Ainsi, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que les sommes que Monsieur [J] [W] est condamné à payer ne porteront pas intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Il est constant que l’offre préalable de crédit stipulait dans ses dispositions particulières, une clause d’affectation du véhicule financé en gage au profit du prêteur. Ces conditions particulières prévoient également que le prêteur peut invoquer, par voie de subrogation, la clause de réserve de propriété du vendeur plutôt que le droit de gage. Il résulte également du procès-verbal de livraison du véhicule et de règlement versé aux débats que le vendeur du véhicule a subrogé le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété.
Aux termes de l’article 1250 du code civil, « La subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier ».
La clause de subrogation dans les effets de la clause de réserve de propriété prévue aux conditions particulières de l’offre préalable ne mentionne pas que son fondement légal serait à rechercher dans l’alinéa premier dudit article 1250 ou plutôt dans le second. Cependant, le contrat indique expressément que le vendeur est celui qui subroge le prêteur dans ses droits et que celle-ci intervient dès le paiement du prix de vente par le prêteur. Dès lors, il ne peut qu’être retenu que la subrogation conventionnelle évoquée par le contrat est celle prévue par l’article 1250, 1°). Au surplus, il sera ajouté que si le prêteur entendait fonder sa prétention à subrogation sur le second alinéa de cette disposition légale, elle devrait justifier d’actes notariés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La subrogation conventionnelle prévue à l’article 1250 1°) suppose que le créancier, en l’espèce le vendeur de l’automobile, ait reçu paiement du prix de vente d’un tiers, ici le prêteur de deniers, et non pas de l’acquéreur lui-même. La subrogation évoquée suppose donc que l’obligation de paiement incombant à l’acquéreur ait été exécutée par un tiers, en l’espèce le prêteur.
Il n’est pas contesté que le vendeur du véhicule automobile a reçu le prix du véhicule au moyen d’un versement matériellement opéré entre ses mains par le prêteur, demandeur à l’action en paiement.
Il convient de déterminer si cette opération de versement doit être analysée comme un paiement de cet organisme de crédit, tiers au contrat de vente, au sens de l’article 1250, 1°) du code civil.
L’article 1230 alinéa 1er du code civil dispose que « pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement et capable de l’aliéner ».
Ainsi, le prêteur ne peut être considéré comme ayant exécuté l’obligation de l’emprunteur qu’à la condition que les fonds remis au vendeur automobile aient été alors sa propriété.
Toutefois, il doit être rappelé que le contrat de prêt accordé est un prêt de consommation et non un prêt à usage et que dès lors, il est régi notamment par les dispositions de l’article 1893 du code civil qui prévoit que « par l’effet de ce prêt, l’emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée… » Ainsi, dès conclusion définitive du contrat de crédit, l’emprunteur est devenu propriétaire des fonds empruntés. En effet, si un prêt de consommation ne se réalise que par la remise de la chose prêtée entre les mains de l’emprunteur, il est constant que si le prêt d’argent n’est réalisé que par la tradition de la somme prêtée, cette tradition est réputée faite lorsque le prêteur a remis les fonds à un tiers, sur la demande de l’emprunteur, pour payer une dette de ce dernier (Civ. 1ère, 12 juillet 1977, n° 75-1925, Bull. Civ. 1 n° 330)
En conséquence, la remise par le prêteur des fonds empruntés au vendeur doit être analysée comme ayant constitué la tradition du contrat de prêt préalablement formé avec l’emprunteur. Il en résulte que le prêteur, qui a exclusivement opéré l’opération de virement du prix d’acquisition sur mandat de l’emprunteur, ne peut considérer qu’il a exécuté sur ses propres deniers l’obligation de paiement incombant à l’emprunteur.
La SA DIAC ne peut donc prétendre être subrogée dans les droits du vendeur automobile et l’emprunteur, Monsieur [J] [W], est bien le seul propriétaire du véhicule automobile, de sorte que celui-ci ne peut être « restitué » à un tiers, en l’espèce le prêteur de deniers.
La SA DIAC sera par conséquent déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt souscrit.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [W], qui succombe, doit supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner Monsieur [J] [W] à verser à la SA DIAC la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE l’acquisition de la clause de déchéance du terme au titre du contrat conclu le 20 février 2023 entre la SA DIAC et Monsieur [J] [W]
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 20 février 2023 entre la SA DIAC et Monsieur [J] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 19.508,70 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes et notamment de celle de restitution du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] à payer à la SA DIAC la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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